Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 août 2025, n° 25/04604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2025
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04604 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2M6
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2025, à 13h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [N]
né le 11 octobre 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 22 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 21 août 2025 soit jusqu’au 20 septembre 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 août 2025, à 09h19, par M. [L] [N] ;
— Vu les pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 25 août 2025 à 13h53 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [N] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Sur la loyauté de la procédure
Un moyen de déloyauté de l’administration est soutenu en premier lieu en faisant grief au Préfet de se prévaloir de diligences inopérantes, en l’occurrence un rendez-vous consulaire pour procéder à une audition aux fins d’identification, alors que selon les arguments du conseil du retenu, ''les autorités consulaires algériennes n’ont plus assuré la moindre audition, les relations diplomatiques sont rompues''.
Le conseil estime selon ses écritures que ''l’allégation de cette prétendue audition consulaire fait partie d’un plan imaginé par certaines préfectures pour faire peser sur le retenu, les conséquences de l’absence de toute possibilité de délivrance d’un document de voyage. Ce faisant, la Préfecture cherche délibérément a trompé l’Autorité Judiciaire pour obtenir indûment une décision favorable''.
A l’appui de ses prétentions, il se fonde sur un courriel adressé le 7 mai 2025 par un agent du bureau de l’éloignement de la préfecture de Seine-Saint-Denis adressé au CRA donnant des consignes de maintien des auditions consulaires auprès du Consulat d’Algérie, ainsi que sur une décision de la Cour d’appel de Paris du 27 mai [Immatriculation 1]/2880 énonçant dans les motifs qu’il ''est délibérément choisi de maintenir une illusion de poursuite des relations consulaires entre la France et l’Algérie tout en sachant qu’elles n’auront pas lieu et en organisant une réponse adéquate pour justifier des diligences auprès de la justice judiciaire selon que le retenu accepte ou refuse le principe de l’audition.
Sur ce,
Au cas présent, rien ne permet de douter de la régularité des procédures mises en 'uvre aux fins d’éloignement de l’intéressé. En effet, dans le respect de ses prérogatives et de sa neutralité, l’administration a procédé aux diligences utiles auprès du Consulat Algérien.
La saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Il n’est pas plus demandé d’adresser des relances.
Il est par ailleurs relevé que le courriel sur lequel se fonde ce moyen ne correspond pas aux éléments du dossier dont il est déconnecté, puisque le requérant est la Préfecture de police (de [Localité 3]) et non la préfecture de Seine-[Localité 4], qui prend une position à un instant t ne valant pas nécessairement pour les périodes antérieures ou postérieures.
Quant à la décision juridictionnelle précitée du 27 mai 2025, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas de pouvoir.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire. De plus l’interessé n’est qu’en deuxième prolongation, ce qui laisse un certain temps pour une évolution de la situation diplomatique.
Le moyen manque en droit et en fait sera rejeté.
Sur le contrôle des diligences
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le conseil en défense, régulièrement entendu, conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune diligence de l’administration de nature ne démontrant la possibilité d’un éloignement du territoire français ni même de perspective d’éloignement dans un délai convenable.
Il reproche à la Préfecture de ne produire aucune pièce émanant du Consulat algérien démontrant que les Autorités algériennes auraient accepté d’instruire, de manière parfaitement exceptionnelle, la demande de délivrance d’un document de voyage. Il fait donc grief à la préfecture de succomber dans la charge de la preuve qui pèse sur elle.
La déclaration comporte également un moyen sous-jacent qui soutient que la requête du Préfet doit être déclarée irrecevable en ce qu’il n’est pas produit les pièces nécessaires à l’éloignement.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient au juge en application des dispositions précitées de contrôler concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Comme indiqué ci-dessus, la saisine du consulat du 25 juillet 2025 à 14H22 n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé. Dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestables.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l’obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est d’ailleurs prévu une nouvelle audition le 3 septembre prochain.
La Cour relève à cet égard que le retenu s’est abstenu de remettre son passeport à l’autorité préfectorale, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière d’autant que ceux-ci relèvent dorénavant de la diplomatie et non plus du prisme juridique.
Dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative.
Ainsi les moyens numérotés II et IV qui sont des circonvolutions fondées sur un postulat de rupture des relations diplomatiques en la France et l’Algérie et du refus de ce pays de procéder aux auditions consulaires seront rejetés, en ce que les relations diplomatiques invoquées ne suffisent pas à attester de l’absence de perspectives d’éloignement, celles-ci pouvant connaître à tout moment une amélioration à bref délai.
Le moyen d’irrecevabilité numéroté III est quant à lui inopérant puisque toutes les pièces utiles sont produites.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 26 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
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