Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2022, N° 19/00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[W] [T]
[K] [J] épouse [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE [Y]
2 e chambre civile
ARRÊT DU 07 MAI 2026
N° RG 23/00072 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDJU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de [Y] – RG : 19/00822
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 302 493 275, agissant poursuites et diligences d’un représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de [Y], vestiaire : 16
INTIMÉS :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (TUNISIE)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de [Y], vestiaire : 108
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2011, la SCI Le Gour de Lu a contracté un emprunt immobilier auprès de la SA Banque Privée Européenne d’un montant de 269 390 euros remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 4,10 %.
Les garanties suivantes ont été souscrites en faveur de la banque :
— selon acte du 22 avril 2011, la SA Crédit Logement s’est portée caution de l’empunteuse à hauteur du montant de l’emprunt ;
— par acte en date du 2 mai 2011, M. [W] [T] et Mme [K] [J] épouse [T], associés de la société Le Gour de Lu, se sont portés cautions personnelles et solidaires de cette société pendant trois-cent mois à hauteur de 323 268 euros et ont renoncé au bénéfice de discussion.
En raison du défaut de règlement de plusieurs échéances au cours des années 2012 et 2013, la société Crédit Logement a été actionnée en paiement et s’est vu délivrer le 5 août 2013 une quittance subrogative à hauteur de la somme de 15 230,23 euros, suivie d’un plan d’apurement de la dette arrêté avec la société Le Gour de Lu le 19 septembre 2013.
La société Crédit Logement a constaté la caducité du plan d’apurement faute de règlement et a mis en demeure la société Le Gour de Lu le 12 juin 2014, de même que ses deux cautions personnelles, de lui régler la somme de 11 448,58 euros.
Le 1er avril 2015, la banque a prononcé la déchéance du prêt. La société Crédit Logement s’est acquittée des sommes dues en lieu et place de la société Le Gour de Lu, selon quittance subrogative pour la somme de 253 290,91 euros établie le 21 avril suivant.
Elle a assigné l’emprunteur principal le 3 septembre 2015 et a obtenu sa condamnation par jugement du 21 janvier 2019 à lui régler la somme de 268 521,14 euros outre intérêts. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la présente cour d’appel sauf à fixer la créance de la société Crédit Logement au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Le Gour de Lu ouverte le 6 décembre 2019 et dont le plan de sauvegarde a été homologué par le tribunal judiciaire de [Y] le 4 décembre 2020.
Par acte introductif d’instance signifié le 15 mars 2019, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [J] et M. [T] devant le tribunal de grande instance de [Y] aux fins d’obtenir leur condamnation, en qualité de cautions de la société Le Gour de Lu, au paiement de 268 913,88 euros outre intérêts et frais et dépens.
Devant le juge de première instance, Mme [J] et M. [T] sollicitaient le rejet de la demande adverse en raison du défaut d’exigibilité de la créance, soulevaient son irrecevabilité en raison de la prescription, le caractère manifestement disproportionné de leur engagement et sollicitaient enfin le bénéfice de division ainsi que des délais de paiement.
Le tribunal a, par jugement rendu le 13 décembre 2022 :
— débouté la société Crédit Logement de sa demande en paiement en raison de l’inexigibilité de sa créance ;
— condamné celle-ci à verser à M. [T] et Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Crédit Logement aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 19 janvier 2023, la société Crédit Logement, intimant Mme [J] et M. [T], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions transmises le 15 septembre 2025, elle conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [T] et Mme [J] à lui payer la somme de 268 913,88 euros outre intérêt au taux légal à compter du 11 août 2015 ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction.
M. [T] et Mme [J] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 23 juillet 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel et :
A titre subsidiaire,
— de constater que la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation est opposable à la société Crédit Logement ;
— en conséquence, de la juger irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont prescrites ;
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire,
— de constater que leur engagement de caution était, à la date de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus et qu’il l’est toujours actuellement ;
— en conséquence, de 'juger’ que la société Crédit Logement ne peut pas s’en prévaloir ;
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de 'juger’ que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution solidaire, doit supporter la part de son engagement dans la dette cautionnée ;
— de 'juger’ que leur part dans le paiement de la dette cautionnée ne pourra excéder sa propre part;
En tout état de cause,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— de condamner la société Crédit Logement à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars suivant et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
— Sur le fondement de l’action exercée par la société Crédit Logement,
La société Crédit Logement expose que, contrairement aux affirmations adverses, elle agit sur le fondement du recours personnel dont le cofidéjusseur dispose vis-à-vis des autres en vertu de l’article 2305 ancien du code civil, et non pas sur le recours subrogatoire, ce conformément au choix dont elle dispose.
Elle affirme dès lors que son action ne constitue pas une action en paiement du prêteur, de sorte que ne peuvent lui être opposées les exceptions purement personnelles aux cautions vis-à-vis du prêteur telles que le plan de sauvegarde et la prétendue disproportion du cautionnement.
M. [T] et Mme [J] observent que la société Crédit Logement n’indique pas la nature de son recours dans son assignation, mais surtout précise dans sa pièce n°16 qu’elle exerçait un recours subrogatoire.
Selon les intimés, il s’en déduit que le recours exercé est de nature subrogatoire, à plus forte raison dans la mesure où :
— la société Crédit Logement se prévaut dans ses écritures de sa déclaration de créance au passif du plan de sauvegarde de la société Le Gour de Lu, cette déclaration constituant une condition du recours subrogatoire de la caution ayant payé avant le jugement d’ouverture, alors même que les cautions ne sont pas tenues de déclarer leurs créances dans le cadre d’un recours personnel puisqu’elles bénéficient d’un droit propre ;
— la société Crédit Logement a déjà exercé son recours personnel directement auprès de la société Le Gour de Lu en l’assignant en tant que débiteur principal le 21 janvier 2019 ;
— la société Crédit Logement revendique une hypothèque garantissant la créance déclarée, alors qu’elle ne peut être revendiquée dans le cadre d’un recours personnel, puisque c’est uniquement en exerçant un recours subrogatoire que la caution bénéficie des accessoires de la créance ;
— la société Crédit Logement demande le paiement de la totalité de la créance et non de la moitié, ce qui serait le cas dans un recours personnel, et produit aux débats à l’appui de sa demande les quittances subrogatives.
M. [T] et Mme [J] ajoutent que la société Crédit Logement ne peut changer de fondement juridique à hauteur d’appel alors que dans le cadre de sa déclaration de créance, assimilée à une demande en justice par principe, elle a invoqué son recours subrogatoire.
Etant rappelé que l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dispose qu’elle est applicable aux cautionnements conclus au 1er janvier 2022, à l’exception des nouveaux articles 2302 à 2304 du code civil relatifs à l’obligation d’information de la caution applicables aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement, les anciens articles 2305 et suivants du code civil sont applicables à l’espèce.
Aux termes de l’ancien article 2305, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’ancien article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Enfin, l’ancien article 2310 du même code précise que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’ancien article 2309 dont il résulte que la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
En application de ces dispositions, la caution qui a réglé en lieu et place du débiteur peut, à son choix et avec possibilité de cumul, fonder son action récursoire après paiement contre le débiteur principal soit sur ses rapports personnels avec ce dernier en application de l’article'2305 devenu'2308 du code civil, soit sur la subrogation en application de l’article'2306 devenu'2309 du même code et du droit commun de la subrogation légale.
Il est constant que l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel ou subrogatoire.
En l’espèce, l’offre de prêt acceptée stipule en page 2 :
'Garanties prises sous seing privé
Crédit Logement
Caution solidaire de Crédit Logement, en garantie du crédit suivant : N° HA28020203
l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et être en possession d’un exemplaire de l’acte de cautionnement et s’interdit, sauf accord du prêteur d’aliéner ou d’hypothéquer l’immeuble financé ou d’en compromettre la valeur.
Cautionnement personnel solidaire
Cette garantie est prise par acte séparé
Cautions personnelles et solidaires de [T] [W] (…) et [T] [K] (…), en garantie du crédit suivant : N° HA28020203
, à hauteur de 323 268 euros pour une durée de 300 mois.'
Le même document précise ensuite :
'Article III – Identification
Il est précisé que si la présente offre intervinet :
(…)
— entre plusieurs cautions, celles-ci seront tenues solidairement entre elles, sauf précision contraire.'
Les actes de cautions personnelles et solidaires de M. [T] et Mme [J] joints à l’offre de prêt constituent des engagements de caution solidaire au bénéfice de la société vis-à-vis du prêteur, tandis que l’article 5 des 'conditions d’intervention du fonds mutuel de garantie’ du réglement général du fonds mutuel de garantie de la société Crédit Logement, paraphé par M. [T] et Mme [J], stipule :
' Crédit Logement, lorsqu’il a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnel ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer.'
Par ailleurs, l’assignation en première instance délivrée à la demande de la société Crédit Logement ne mentionne aucun fondement textuel, tandis qu’elle produit les quittances subrogatives lui ayant été délivrées par le prêteur et que les mises en demeure de payer la somme de 264 711,14 euros adressées le 17 avril 2015 à la débitrice principale, à M. [T] et Mme [J] comporte la mention 'dans les droits duquel nous sommes intégralement subrogés'.
Etant rappelé que les quittances subrogatives visant des montants de 15 230,34 et 253 290,91 euros datées des 5 août 2013 et 21 avril 2015 valent justificatifs de paiement, indépendamment de la nature de l’action, personnelle ou subrogative, exercée par la caution ayant payée à l’encontre de ses cofidéjusseurs, le fait que la société Crédit Logement fonde son action sur lesdites quittances est impropre – en soi – à en déterminer le fondement.
Au surplus, la caution ayant réglé a non seulement le libre choix entre les deux recours et peut ainsi les exercer simultanément ou successivement, sous réserve des conditions propres à chacun d’entre-eux, mais peut aussi changer de nature de recours en cours d’instance.
Dès lors, la société Crédit Logement peut invoquer le bénéfice d’un recours personnel dans le cadre de la présente instance.
— Sur l’incidence de la procédure collective affectant la débitrice principale,
M. [T] et Mme [J], affirmant que la caution qui exerce son recours subrogatoire peut se voir opposer par le cofidéjusseur les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, font valoir le fait qu’aux termes de l’article L. 626-11 du code de commerce, les cautions personnes physiques peuvent se prévaloir des dispositions du plan et ne peuvent être poursuivies tant que le débiteur exécute ses engagements, précisant que la société Le Gour de Lu respecte le plan de sauvegarde mis à sa charge en ce que les trois premières échéances de celui-ci ont été réglées.
Aux termes de l’article L. 626-11 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.
Néanmoins et en considération de la nature personnelle du recours dont se prévaut la société Crédit Logement, M. [T] et Mme [J] ne peuvent lui opposer le bénéfice de la procédure collective, quand bien même la société Crédit Logement est par ailleurs créancière dans le cadre de la procédure collective par l’effet de la subrogation.
— Sur la prescription,
M. [T] et Mme [J], se référant à la nature subrogatoire du recours, affirment que la prescription est une exception inhérente à la dette, de sorte qu’elle est opposable par la caution.
Rappelant que la prescription biennale régit les relations entre les professionnels et les consommateurs au titre des fournitures de biens et de services, comme les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les banques, et est également applicable aux cautionnements consentis par un organisme financier professionnel aux consommateurs en garantie d’un prêt relais ou d’un crédit immobilier, ils font valoir :
— qu’ils ont agi à des fins étrangères à leur activité professionnelle, c’est-à-dire à des fins privées et familiales, dans la mesure où le prêt immobilier litigieux avait pour objet l’acquisition d’une résidence secondaire, et doivent dès lors être considérés comme des consommateurs ;
— que la société Le Gour de Lu est purement familiale et que dans la mesure où le bien immobilier qu’elle détient est une maison secondaire exclusivement réservée à ses seuls associés familiaux, il est évident que celle-ci n’a pas agi à des fins professionnelles et bénéficie également des dispositions du code de la consommation ;
— que l’action de la société Crédit Logement est donc prescrite car elle aurait dû intervenir avant le 5 août 2015 concernant le premier paiement et avant le 21 avril 2017 concernant la seconde quittance, alors qu’elle ne les a assignés que le 15 mars 2019.
La société Crédit Logement affirme que l’article L. 218-2 du code de la consommation ne s’applique pas en l’espèce dans la mesure où le service financier a été fourni à la société Le Gour de Lu pour le financement de son activité professionnelle. Elle ajoute que si les intimés sollicitent l’application de la prescription biennale au motif qu’ils sont des personnes physiques, la société cautionnée par ses soins n’est pas un consommateur, alors que la relation entre elle-même et les intimés est un rapport de caution à caution, étant observé qu’elle même n’a fourni aucun serviceà M. [T] et Mme [J] mais a uniquement cautionné le même débiteur principal.
Elle considère au surplus que le délai de prescription n’était pas écoulé en application de l’article 2246 code civil qui dispose que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Elle en déduit que l’assignation délivrée à la société Le Gour de Lu le 3 septembre 2015 a interrompu la prescription à l’égard des cautions, que dès lors que l’on admet que l’action ouverte par l’article 2310 est personnelle il faut en déduire qu’un nouveau délai de prescription court à compter du jour du paiement et qu’à défaut de disposition particulière, ce délai ne peut être, comme pour le recours personnel contre le débiteur que celui, naguère trentenaire, aujourd’hui quinquennal, tant en matière civile que commerciale.
L’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation à compter du 1er juillet 2016, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Par ailleurs, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2253 du même code, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Enfin, en application de l’article 1312 du code précité, relatif aux effets de la solidarité, la mise en demeure adressée à l’un des cofidéjusseurs solidaires produit effet à l’encontre des autres tandis que l’interruption de la prescription à l’égard de la caution solidaire vaut à l’encontre du débiteur principal et inversement.
Il est constant que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, qui procède de la qualité de consommateur, affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions de l’article 2253 du Code civil.
Par ailleurs, il est constant qu’en application des définitions du 'consommateur', du 'non-professionnel’ et du 'professionnel’ mentionnées à l’article liminaire du code de la consommation, l’application de la prescription biennale est conditionnée d’une part à l’absence de qualité de professionnel de l’emprunteur et d’autre part à l’absence de finalité professionnelle du crédit.
Cependant, la prescription biennale, certes inhérente à la dette, ne peut trouver à s’appliquer dans le cadre de l’action personnelle en paiement exercée par la société Crédit Logement à l’encontre de M. [T] et Mme [J], ses cofidéjusseurs n’ayant bénéficié d’aucun service de la part de la banque.
Dès lors, seul le délai de prescription de droit commun trouve à s’appliquer entre eux.
Il en résulte que l’assignation ayant été délivrée le 15 mars 2019, sans qu’aucune cause d’interruption ou de suspension ne soit démontrée :
— l’action en paiement fondée sur la quittance délivrée à la société Crédit logement le 5 août 2013, soit plus de cinq années auparavant, est prescrite donc irrecevable ;
— l’action en paiement fondée sur la quittance délivrée le 21 avril 2015, soit moins de cinq ans auparavant, est recevable.
Seule sera donc déclarée recevable l’action en paiement exercée par la société Crédit Logement au titre de la somme de 253 290,91 euros.
— Sur le caractère manifestement disproportionné des cautionnements,
M. [T] et Mme [J] considèrent que tout cautionnement manifestement disproportionné est privé d’efficacité à l’égard de tous, créancier et cofidéjusseur, de sorte qu’une caution peut opposer aux autres cautions la disproportion de son engagement, que le recours soit personnel ou subrogatoire.
Ils ajoutent que l’absence de receuil d’une fiche de renseignements par la banque démontre le défaut de vérification imputable à celle-ci et justifie l’inopposabilité de l’engagement de caution.
Ils font valoir que leur engagement était disproportionné au regard des éléments suivants :
— en 2011, ils percevaient un revenu brut global annuel d’un montant de 41 092 euros et payaient un impôt sur le revenu à hauteur de 2 405 euros ;
— ils doivent faire face à leur emprunt immobilier d’un montant de 1 750 euros par mois, auquel il faut ajouter le montant des charges courantes ;
— aucune valeur ne peut être retenue quant à leur participation dans diverses sociétés ;
— de jurisprudence constante, pour apprécier la disproportion, la valeur des parts d’une SCI ne peut dépendre de celle du bien ;
— à la date de souscription du cautionnement, ils étaient déjà engagés pour un montant de 343 000 euros au titre d’engagements de caution antérieurs.
Ils ajoutent enfin qu’à la date de leur assignation, leur situation patrimoniale ne leur permettait pas davantage de faire face à leurs engagements, au contraire.
La société Crédit Logement affirme que son action ne constitue pas une action en paiement du prêteur mais une action issue du recours personnel de la caution qui a payé vis-à-vis du débiteur principal et des autres cautions, de sorte qu’elle ne peut se voir opposer les exceptions purement personnelles aux cautions vis-à-vis du prêteur.
Elle rappelle que les éventuelles fautes commises par le prêteur sont inopposables à la caution agissant sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Elle fait valoir, en tout état de cause, que le cautionnement n’était pas disproportionné en ce que :
— les intimés prétendent qu’ils percevaient un revenu annuel de 41 092 euros et devaient faire face à des mensualités d’impôts sur le revenu de 200 euros, outre des mensualités de remboursement d’un emprunt immobilier de 1 750 euros ;
— pourtant, la fiche de renseignement qu’ils ont remplie le 17 septembre 2013 fait état de revenus annuels pour le couple chiffrés à la somme de 133 200 euros, sans aucune charge ;
— en outre leurs parts sociales détenues dans cinq autres sociétés, outre la société débitrice principale, doivent nécessairement être prise en considération dans la valorisation de leur patrimoine au jour de leur engagement ;
— ils détenaient en outre un bien immobilier d’une valeur nette de 280 000 euros ;
— les engagements de caution qu’ils évoquent arrivaient à échéance entre 2011 et 2016 pour le dernier, alors qu’ils ne justifient pas d’avoir été actionnés ;
— ils ne peuvent tirer aucune conclusion de l’absence de fiches de renseignements et supportent la charge de la preuve de la disproportion.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de souscription des cautionnements litigieux, devenu L. 332-1, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant que si le cofidéjusseur ne peut opposer à la caution solvens exerçant son recours personnel, en application de l’ancien article 2310 du code civil, les fautes imputables au prêteur, il peut cependant se prévaloir de toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier principal, dès lors qu’elles ont pour conséquence de priver le contrat de cautionnement de tout effet.
Dès lors, étant rappelé que la sanction prévue par l’article L. 341-4 du code de la consommation prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs, il s’ensuit que le cofidéjusseur d’une caution déchargée de son engagement en raison de sa disproportion manifeste, ne peut, lorsqu’il est recherché par le créancier, ni revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 2314 du code civil, faute de transmission d’un droit dont il aurait été privé, ni agir à l’encontre de cette même caution sur le fondement de l’article 2310 du code civil.
Le moyen de défense tiré du caractère manifestement disproportionné du cautionnement peut donc être opposé par le cofidéjusseur à l’encontre de la caution solvens agissant par un recours même personnel.
A titre liminaire, la fiche de renseignements invoquée par la société Crédit Logement étant datée du 17 mars 2013, il ne peut en être tenu compte en ce qu’elle a été signée postérieurement aux cautionnements souscrits le 2 mai 2011.
M. [T] et Mme [J], auxquels il incombe d’établir le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution, produisent leur avis d’impôts sur les revenus de l’année 2011, mentionnant un revenu fiscal de référence de 41 099 euros et un montant d’impôt net de 2 405 euros.
Etant observé que l’acte de cautionnement afférent au crédit d’un montant de 29 000 euros octroyé le 1er juillet 2010 à la SARL FL Diffusion par la SCCV Caisse de Crédit Mutuel [Y] [N] n’est pas produit, M. [T] et Mme [J] communiquent :
— leur engagement de caution personnelle et solidaire d’une durée de soixante mois souscrit le 10 janvier 2006 à hauteur de 22 500 euros 'tout compris’ dans le cadre d’un crédit travaux d’un montant de 45 000 euros souscrit par la SARL FL Diffusion remboursable en soixante mensualités, ces cautionnements étant expirés à la date de signature des cautionnements des 2 mai 2011 ;
— leur engagement de caution personnelle et solidaire d’une durée de sept ans souscrit le 13 novembre 2007 à hauteur de 36 000 euros 'tout compris’ dans le cadre d’un crédit de trésorerie et d’investissement d’un montant de 60 000 euros souscrit par la SARL FL Diffusion remboursable en soixante mensualités ;
— leur engagement de caution personnelle et solidaire d’une durée de sept ans souscrit le 11 juillet 2008 à hauteur de 23 800 euros 'tout compris’ dans le cadre d’un crédit d’investissement d’un montant de 47 600 euros souscrit par la SARL FL Diffusion remboursable en soixante mensualités ;
— l’engagement de caution personnelle et solidaire 'tous engagements’ souscrit le 22 juillet 2008 par M. [T], avec acceptation de son épouse, d’une durée de dix ans à hauteur de 24 000 euros au profit de la SARL FL Diffusion ;
— l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit le 15 décembre 2010 par M. [T], avec acceptation de son épouse, d’une durée de six ans à hauteur de 30 000 euros dans le cadre d’un crédit d’un montant de 25 000 euros souscrit par la SARL FL Diffusion remboursable en quarante-huit mensualités ;
— l’engagement de caution solidaire souscrit le 15 mars 2011 par M. [T] vis-à-vis de la SAS Alphabet France, d’un montant de 56 366 euros, souscrit dans le cadre du contrat de location longue durée établi entre la SAS Leverlift et '[T]' concernant un véhicule BMW X5 XDRIVE30D, 245 chevaux 'luxe'.
Il résulte de ces éléments qu’au jour de leur engagement, M. [T] et Mme [J] disposaient de revenus annuels nets d’impôt de 41 099 – 2 405 = 38 694 euros et étaient déjà engagés en qualité de caution à hauteur totale de 36 000 + 23 800 + 24 000 + 30 000 + 56 366 = 170 166 euros.
Si la société Crédit Logement invoque le fait que M. [T] et Mme [J] étaient associés de diverses sociétés commerciales, elle ne produit aucun élément de nature à en tirer un patrimoine valorisable.
Par contre, les intimés ne contestent pas avoir été, au jour de leur engagement de caution, propriétaires depuis le 9 juillet 2008 de leur résidence principale située à [Localité 6], objet d’une vente sous condition suspensive au prix de 445 000 euros les 2 et 3 mai 2016, au titre de laquelle ils avaient contracté un crédit immobilier pour un montant de 165 000 euros tel qu’ils l’ont eux-mêmes chiffré le 17 septembre 2013, ce montant ne pouvant correspondre au solde restant dû au regard de la charge mensuelle de remboursement chiffrée à 1 728 euros et de la durée restant à échoir jusqu’au 15 décembre 2020.
Il en résulte une valeur nette de ce bien immobilier s’élevant à la somme de 445 000 – 165 000 = 280 000 euros.
Dès lors, ce seul patrimoine est valorisé à un montant supérieur au cumul de leurs engagements de caution à la date du 2 mai 2011.
Il en résulte que M. [T] et Mme [J] n’établissent pas le caractère manifestement disproportionné des cautionnements souscrits à cette date au regard de leurs biens et revenus au jour de leur engagement respectif.
— Sur le bénéfice de division,
M. [T] et Mme [J], invoquant l’article 1317 du code civil, affirment qu’à la différence du recours contre le débiteur, le recours subrogatoire de la caution contre les cofidéjusseurs se divise.
Ils exposent que la caution doit diviser son recours entre les autres, même si elles se sont engagées solidairement, et qu’elle ne peut récupérer que ce qui excède sa propre part.
Contestant les affirmations adverses, ils font valoir ne pas avoir renoncé au bénéfice de division à l’égard de la société Crédit Logement, la clause invoquée par cette dernière ne concernant que la banque et ne s’appliquant pas entre cofidéjusseurs en application de l’effet relatif du contrat.
La société Crédit Logement observe qu’en l’absence de convention particulière, le recours entre cautions co-obligées se divise, chacune pour sa part et portion, que celles-ci soient personnes physiques ou personnes morales, cautions institutionnelles ou simples particuliers, en application de l’article 2310 du code civil.
Elle invoque la page 2 de l’acte de cautionnement dont il résulte que les cautions solidaires ont renoncé au bénéfice de discussion et de division et ont renoncé explicitement à son égard au bénéfice des dispositions susvisées et à tout recours contre lui après paiement, reconnaissant être informées et accepter que les sommes avancées par elle ne puissent jamais venir en diminution du montant de la dette de l’emprunteur.
Elle en conclut qu’ayant renoncé au partage par parts et portions, M. [T] et Mme [J] sont dès lors tenus à l’intégralité de la dette dans la limite de leur engagement.
En application de l’article 1213 du code civil dans sa version applicable aux contrats de cautionnement litigieux, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Aux termes de l’article 1214 du même code, le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d’eux.
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
En cas d’action personnelle formée par la caution ayant payé à l’encontre de ses cofidéjusseurs, chaque caution est donc tenue pour sa part et portion, en proportion de son engagement.
Il en résulte, à défaut de stipulation contractuelle contraire et étant rappelé que M. [T] et Mme [J] ont renoncé au bénéfice de discussion dans le cadre de leurs seuls rapports contractuels avec la banque, que la contribution doit s’opérer par parts viriles et que chacune des cautions est tenue à part égale.
Dès lors, la créance non prescrite, soit 253 290,91 euros, intégralement garantie par chacune des trois cautions, doit être divisée en trois parts égales, soit 253 290,91 / 3 = 84 430,30 euros.
Après infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Crédit Logement de sa demande en paiement en raison de l’inexigibilité de sa créance, M. [T] et Mme [J] seront condamnés, chacun à lui régler la somme de 84 430,30 euros.
En application de l’article 1153 du code civil dans sa version en vigueur à la date des cautionnements et à défaut d’attester de l’envoi aux intimés d’une mise en demeure de payer suite à la délivrance par la banque de la quittance du 21 avril 2015, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de la délivrance de leur assignation en première instance.
La demande en paiement formée par la société Crédit Logement sera rejetée pour le surplus.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de [Y] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement formée par la SA Crédit Logement à l’égard de M. [W] [T] et Mme [K] [J] épouse [T] au titre de la somme de 15 230,23 euros fondée sur la quittance délivrée le 5 août 2013 par la SA Banque Privée Européenne ;
Déclare l’action en paiement formée par la SA Crédit Logement à l’égard de M. [W] [T] et Mme [K] [J] épouse [T] recevable pour le surplus ;
Condamne M. [W] [T] et Mme [K] [J] épouse [T] à verser, chacun, à la SA Crédit Logement la somme de 84 430,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 ;
Rejette la demande en paiement formée par la SA Crédit Logement sur le fondement de la quittance délivrée le 21 avril 2015 par la SA Banque Privée Européenne pour le surplus ;
Condamne M. [W] [T] et Mme [K] [J] épouse [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [W] [T] et Mme [K] [J] épouse [T] de leur demande et les condamne à payer in solidum à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros.
Le greffier, Le président,
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