Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 nov. 2024, n° 23/08237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 septembre 2023, N° 23/00664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08237 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIWW
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 05 septembre 2023
RG : 23/00664
S.A. SOGESSUR
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Novembre 2024
APPELANTE :
SOGESSUR, Société Anonyme au capital de 33 825 000,00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 379 846 637 dont le siège social est [Adresse 12], représentée par son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON, toque : 1791
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, associé de la SELARL JURISBELAIR
INTIMÉ :
M. [I] [W]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1906
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le 12 mai 2004, Mme [D] [M] a souscrit auprès de la société Sogessur un contrat d’assurance «garantie des accidents de la vie», «Formule SERENITE».
Le 13 mai 2004, M. [I] [W], son conjoint a souscrit un contrat aux garanties identiques pour son propre compte auprès de la même société, lequel a été résilié le 1er mai 2009 par l’intéressé comme faisant double emploi avec celui de Mme [M]. Il est devenu ainsi bénéficiaire de la «garantie accidents de la vie» en qualité d’ayant droit de son épouse.
Le 31 octobre 2016, M. [I] [W] a été victime d’une chute dans les escaliers de son immeuble lui occasionnant un traumatisme du coude, de l’épaule et du pied droits qu’il a déclarée auprès de la société Sogessur le lendemain, ce qui a donné lieu au versement d’une première provision de 3.600,00 €, le 2 mars 2017. Une expertise amiable a été confiée au Dr [P] qui a déposé un premier rapport le 12 février 2019 à l’issue duquel M. [W] a perçu une deuxième seconde de 5.000,00 €. Le 13 novembre 2020, le Dr [P] a de nouveau été commis par l’assureur aux fins d’expertise amiable et contradictoire. Il a déposé son second rapport le 20 avril 2021 aux termes duquel il décrit les lésions consécutives à l’accident comme étant constituées d’un traumatisme de l’épaule droite avec lésion de la coiffe des rotateurs, d’un traumatisme du coude et d’un traumatisme du pied droit avec fracture luxation du Lisfranc et retient une consolidation médico-légale au 23 juin 2020 et les postes de préjudices principaux suivants :
souffrances endurées : 4/7,
préjudice esthétique définitif : 2,5/7,
préjudice d’agrément : pas de reprise des activités de sport et de loisir comme le karaté ou la musculation,
taux d’AIPP : 40% (15% pied droit – 20% épaule droite – 5% psychologique)
impossibilité de reprise de l’activité professionnelle précédente, inaptitude au travail debout et au port de charge,
aide d’une tierce personne nécessaire : 1h par jour.
Le 16 juillet 2021, la société Sogessur lui a adressé une offre transactionnelle de 280.668,89 €, ne comprenant pas le chiffrage du préjudice d’agrément, ni celui de la perte de gains professionnels futurs, postes réservés dans l’attente des justificatifs réclamés.
Par la suite, la société Sogessur a missionné un enquêteur privé qui a déposé un rapport le 22 juin 2022, puis proposé la mise en place d’une nouvelle expertise ou à défaut d’un arbitrage, faisant état de la situation antérieure de l’assuré c’est à dire d’un précédent accident survenu en 2005 au titre duquel elle l’avait déjà indemnisé, situation qui n’avait pas été prise en compte dans son offre transactionnelle.
Par exploits des 10 et 14 février 2023, M. [I] [W] a fait assigner la société Sogessur et la CPAM du Rhône devant juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir condamner la société Sogessur à lui verser une indemnité provisionnelle de 300.000 €, demande portée à 315.000 € dans ses écritures ultérieures, outre la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat, Maître Jocteur Monrozier.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné la société Sogessur à payer à M. [W] la somme de 250.000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamné la société Sogessur à supporter le coût des dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Jocteur Monrozier, sur son affirmation de droit ;
Condamné la société Sogessur à payer à M. [W] la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Le premier juge a retenu que le principe du droit à indemnisation de M [W] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse en ce que :
d’une part, les rapports d’expertise du Dr [P] ne révèlent pas d’interrogatoire de M. [W] sur son état antérieur, lequel était au demeurant connu de la Sogessur qui l’avait indemnisé pour l’accident précédent ayant en outre causé des cicatrices visibles par le médecin, étant précisé que les sièges des deux sinistres sont parfaitement distincts, de sorte qu’il ne peut être sérieusement reproché à M. [W] d’avoir dissimulé son état antérieur et d’avoir fait de fausses déclarations lui faisant encourir la perte de tout droit à garantie,
d’autre part, le rapport d’enquête privée diligentée par l’assureur, du 15 février 2022, imprécis et non rédigé par un médecin ne révèle pas davantage de fausses déclarations de l’assuré mais seulement une marche de 900 m aller et 900 retour en une heure de temps non incompatible avec les constatations du Dr [P] qui note le port de chaussures orthopédiques et une marche difficile et douloureuse avec une canne.
Se fondant sur les conclusions du Dr [P] du 20 avril 2021 ainsi que sur la situation de [I] [W] antérieure à l’accident du 31 octobre 2016, c’est à dire, suite à l’accident survenu en 2005, un taux d’AIPP de 26 %, compte tenu de séquelles orthopédiques au genou gauche et de séquelles neuro-psychologiques à hauteur de 8 % en raison de troubles de l’humeur, étant précisé qu’il préexistait également des répercussions sur l’agrément (gêne à la pratique de la musculation avec membre inférieur gauche) et des répercussions professionnelles (impossibilité d’exercer toute profession nécessitant une station debout prolongée ; inaptitude au poste d’agent de sécurité), il a estimé que la somme de 250.000 € restait dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation.
Par déclaration enregistrée le 31 octobre 2023, la société Sogessur a interjeté appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le délégué du premier président a rejeté les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire présentées par la société Sogessur et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [W] et condamné la société Sogessur aux dépens et à verser à M. [W] une indemnité de 2.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 19 janvier 2024, la société Sogessur demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée, en ce qu’elle a condamné Sogessur à verser à M. [I] [W] la somme de 250.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Débouter en conséquence M. [I] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les dispositions des articles 143 et article 145 du Code de procédure civile,
Ordonner la désignation aux frais avancés de Sogessur, d’un expert aux fins de procéder à l’examen de M. [W] et de déterminer les conséquences strictement imputables à la chute de 2016 et d’évaluer les divers préjudices contractuellement indemnisables en cas de taux d’AIPP égal ou supérieur à 5 % à savoir :
l’incapacité permanente (AIPP),
l’incidence professionnelle définie comme la répercussion de l’incapacité permanente sur l’activité professionnelle entraînant après la consolidation une perte de revenus définitive,
le recours à une tierce personne pour continuer à effectuer au foyer de la victime les tâches que celle-ci accomplissait avant le fait dommageable,
le préjudice esthétique,
le préjudice d’agrément,
les souffrances endurées.
Dire que l’expert désigné pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix et devra faire précéder le dépôt de son rapport s’un pré-rapport en vue de recueillir les observations des parties ;
Débouter M. [W] de son appel incident comme de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner M. [W] aux entiers dépens, de première instance comme d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 juillet 2024, M. [W] demande à la cour :
Vu l’article 835, al. 2d du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023 en ce qu’elle a :
° jugé qu’aucune contestation sérieuse à la demande de provision n’avait été établie par la société Sogessur,
°condamné la société Sogessur à verser la somme de 1.000 € à M. [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
° condamné la société Sogessur à supporter le coût des dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Jocteur Monrozier avocat ;
Réformer le montant de la provision ;
Et Statuant à nouveau :
Condamner la société Sogessur à verser, à titre de provision, la somme de 315.000 € par Monsieur [W] [I] ;
Condamner la société Sogessur au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la société Sogessur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jocteur Monrozier avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, une provision peut être accordée au créancier par le juge des référés, dans le cas où cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société Sogessur rappelle avoir déjà indemnisé M. [W] victime d’une chute sur un trottoir en 2005, ayant conduit l’assureur à designer le Docteur [B] aux fins d’expertise amiable, lequel, après s’être adjoint un sapiteur psychiatre, avait déposé un rapport le 27 novembre 2010 faisant état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d’une fracture du plateau tibial externe du genou gauche responsables après consolidation d’un taux d’AIPP global de 26 % (prenant en compte les séquelles neuro-psychologiques à hauteur de 8 % et les séquelles de nature purement somatique ayant été évaluées à 18 %) avec impossibilité totale d’exercer toute profession nécessitant une station debout ou prolongée ainsi qu’une gêne à la pratique de la musculation, M. [W] exerçant alors la profession d’agent de sécurité et ayant ainsi été reconnu inapte à tout travail en station debout, par la Médecine du Travail qui avait classé l’intéressé comme travailleur handicapé. Elle concède ne pas avoir initialement fait le rapprochement entre les deux sinistres déclarés dans le cadre des deux contrats distincts et ne pas avoir en conséquence transmis le rapport du Dr [B] au Dr [P], ni alerté ce dernier de l’existence d’un antécédent orthopédique.
Elle observe que lors de son examen devant le Dr [P], M. [W] n’a fait état d’aucun antécédent et déclaré travailler avant la chute comme chauffeur-livreur et agent de sécurité le week-end, l’avis d’inaptitude du 16 avril 2019 par la Médecine du travail mentionnant d’ailleurs qu’il occupait un poste de chauffeur-livreur lequel suppose notamment le port de charges lourdes et que devant l’incapacité de M. [W] à transmettre le moindre justificatif au titre de la perte de ses gains professionnels, elle a mis en place une enquête qui a confirmé ses doutes.
Elle fait valoir que M. [W] n’était nullement dispensé lors de son examen de 2019 de faire état de ses antécédents découlant de l’accident de 2005 au titre de l’obligation de loyauté et de bonne foi à l’égard de l’assureur à laquelle il est soumis sur le fondement de l’article 1104 du Code civil en matière d’exécution des conventions et L 172-28 du Code des assurances, au titre de la déclaration de sinistre. Elle prétend qu’il est manifeste qu’il a fait preuve de réticence dolosive en se dispensant d’informer le Dr [P] de ses antécédents dans le but d’imputer à la chute de 2016 l’arrêt de ses activités professionnelles et sportives pour lesquelles il avait d’ores et déjà été déclaré inapte, mensonge lui faisant encourir la déchéance du bénéfice de l’assurance de l’article L 172-28, étant néanmoins indiqué que le Dr [P] dont l’examen a été sommaire aurait du percevoir cet état antérieur, s’agissant notamment du flessum actif (ou blocage permanent du genou gauche en position fléchie qui n’est pas susceptible d’amélioration spontanée) et qu’il retient un taux d’AIPP de 20 % sur simple allégation d’épaule douloureuse sans constat d’un déficit des mobilités passives, incluant un taux d’AIPP d’origine psychologique déterminé sans interrogatoire sur son état antérieur et sans sapiteur psychiatre, comme le constate le Dr [V] dans une consultation écrite du 18 octobre 2023.
Elle s’étonne de ce que M. [W] ait pu reprendre ses activités antérieures en position debout après l’accident de 2005 alors qu’il était atteint d’un flessum incompatible avec cette activité et d’un taux d’AIPP de 8 % au plan psychiatrique correspondant à une sinistrose pérenne qui ne peut avoir disparu. Elle considère encore que le rapport d’enquête du 22 juin 2022 ne fait que confirmer la surévaluation des séquelles de l’accident de 2016, puisque M. [W] avait déclaré au Dr [P] qu’il était déprimé de devoir se faire aider par son épouse pour l’habillage et qu’il éprouvait des douleurs au pied intolérables et ne pouvait marcher qu’à l’aide d’une canne anglaise, alors que le rapport d’enquête le décrit comme une personne tout à fait alerte, se déplaçant seul pour faire ses courses, sans chaussure orthopédique, capable de rester une vingtaine de minutes debout dans une boutique, de se déplacer sans difficulté dans un marché, comme de revenir chez lui porteur de deux sacs de provisions dans la main droite et d’un filet de pommes de terre d’au moins 5 kg dans la main gauche.
Elle constate par ailleurs que M. [W] tente par ailleurs de soutenir qu’elle «tenterait de lui opposer une clause d’exclusion de garantie et serait à ce titre prescrite depuis 2018», ce à quoi elle objecte que bien que cela relève des juges du fond, la prescription a été interrompue par l’assignation et la désignation de l’expert y compris amiable.
M. [W] rappelle qu’une provision peut être allouée au créancier lorsque le principe même de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable, peu important que l’étendue de l’obligation fasse débat.
Il estime qu’en l’espèce, l’obligation d’indemnisation de la Sogessur n’est pas sérieusement contestable celle-ci ayant reconnu en première instance que le principe de la garantie n’apparaissait pas devoir être contesté et que la chute dont il a été victime en 2016 est couverte par le contrat, l’assureur ayant déjà versé deux provisions pour un montant total de 8.600 € et formé une offre transactionnelle définitive de 2.800.668,86 €, poste de préjudice d’agrément et de pertes de gains professionnels réservés.
Il constate que pour autant la société Sogessur lui impute en cause d’appel de fausses déclarations et la dissimulation de son état antérieur, cause d’exclusion de la garantie. Il prétend que ce faisant, elle ne lui oppose aucune contestation sérieuse.
Il fait valoir que la Sogessur tente ainsi de lui imputer ses propres manquements c’est à dire le fait que l’expert désigné par ses soins n’aurait pas correctement rempli sa mission en se dispensant d’interroger M. [W] sur ses antécédents, ce qui apparaît dans les deux rapports du Dr [P], de même que la déclaration d’accident «vie privée» remplie par M. [W] ne comporte aucune question à ce titre. Il observe que néanmoins, il a spontanément fait état de son tabagisme et de son diabète dans le cadre des expertises pour expliquer son refus d’une nouvelle opération. Il ajoute que le moyen selon lequel la Sogessur n’avait pas fait le rapprochement entre les deux accidents, le premier accident ayant été traité par elle dans le cadre du contrat que ce dernier avait souscrit à son nom est peu convaincant, M. [W] ne pouvant penser que son assureur allait tout simplement oublier qu’elle l’avait indemnisé à hauteur de 102.013,00 € suite au premier accident. Il considère que la négligence fautive de la société Sogessur est confirmée par le fait que le Dr [T], médecin conseil sollicité par lui, était présent tant sur les opérations d’expertise de 2010 que sur celles de 2021, ce qui témoigne de sa bonne foi et de son absence totale d’intention de dissimulation ainsi que du manque de sérieux de l’appelante.
Il prétend sur le fond qu’au demeurant, ce précédent sinistre n’interfère aucunement sur les conclusions définitives du Dr [P] du 20 avril 2021, les séquelles issues de l’accident de 2016 qui a eu pour conséquence une fracture du Lisfranc du pied droit, un traumatisme crânien, un traumatisme de l’épaule droite et du coude droit parfaitement documentés, n’ayant absolument aucun lien avec celles de l’accident de 2005 qui avait occasionné une fracture du tableau tibial du genou gauche, en sorte que le Dr [P] n’avait aucune raison objective de s’attarder sur les membres inférieurs gauche de M. [W].
Il oppose par ailleurs à la société Sogessur la prescription biennale de l’action en exclusion de garantie stipulée aux conditions générales du contrat d’assurance.
S’agissant des incohérences entre les rapports d’expertise de 2010 et de 2021 qui selon la société Sogessur confirmerait sa mauvaise foi, il objecte que le fait d’avoir été déclaré inapte à un moment donné n’empêche aucunement un salarié de reprendre un poste similaire plus tard dès lors que le médecin du travail, seul habilité à ce titre, en décide autrement lors de la visite à l’embauche et surtout qu’il n’a jamais fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitif à son poste qui aurait nécessairement entraîné un licenciement pour inaptitude, même si le Dr [B] en a fait état mensongèrement, ayant été licencié en 2007 pour motif économique, ce dont il justifie.
Il en déduit que ses déclarations selon lesquelles il exerçait des fonctions de portier le week-end au moment de la survenance du second accident en octobre 2016 sont inopérantes à justifier une quelconque déloyauté de sa part. Il ajoute à ce titre, qu’il s’agissait d’un poste de portier (et non d’agent de sécurité) occupé de 2013 à octobre 2016, à raison de 20 h par semaine, le week-end au sein d’un restaurant, en position assise, donc sans station debout prolongée, ni port de charges lourdes qu’il n’a plus été en mesure d’occuper après l’accident du 31 octobre 2016.
Il rappelle que son métier principal au moment de l’accident était celui de chauffeur au sein de la société JNS, poste totalement compatible avec les constatations médicales de 2010 et non pas de chauffeur livreur comme le soutient la société Sogessur, poste pour lequel il a été licencié pour inaptitude le 3 mai 2019, après son arrêt de travail continu suite à sa chute d’octobre 2016 puis bénéficié d’une reconnaissance d’invalidité, en sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir dissimulé son accident antérieur afin d’imputer à la chute de 2016 l’arrêt de ses activités professionnelles.
Il invoque en outre le manque d’impartialité et de loyauté du rapport d’enquête fondé sur l’information inexacte selon laquelle il était interdit à M. [W], inapte au travail debout et au port de charges, de reprendre son activité professionnelle alors que seul le médecin du travail peut décider de l’inaptitude et le caractère totalement inopérant des constatations faites à l’occasion des surveillances de M. [W] pour motiver une exclusion de garantie, ce dernier ayant été vu le 15 février 2022 faire des courses alimentaires, la question d’un handicap qu’il n’a au demeurant jamais revendiqué n’étant pas de la compétence des enquêteurs privés.
Il invoque de même le manque de partialité du Dr [V], médecin généraliste, vraisemblablement lié par un rapport contractuel et de subordination avec la mandante et qui n’a jamais vu M. [W] et fonde sa consultation sur les seules informations transmises par cette dernière, selon lesquelles il aurait repris un travail en position debout après sa chute de 2016, alors qu’il n’en est rien et remet en question les phénomènes d’hyper appui douloureux décrit par l’intéressé pourtant parfaitement objectivé par son dossier médical et notamment celle du chirurgien orthopédiste intervenu.
Il sollicite en conséquence une provision de 315.000 € représentant 40 % de son préjudice définitif qu’il estime à 787.989,91 € au regard notamment :
de la perte de gains et salaires professionnels et futurs qu’il chiffre à 40.977,30 € au titre des arrérages échus et à 379.217,41 €, au titre des gains professionnels futurs, compte tenu de son salaire net avant la chute de 1.555,78 €, de la pension d’invalidité qu’il perçoit et de son âge,
de l’assistance viagère par tierce personne évaluée à 1h par jour qu’il estime à 230.555,20 €,
des souffrances endurées de 4/7 qu’il chiffre à 20.000 €,
du déficit fonctionnel permanent de 40 % pour lequel il retient une valeur de point à 2.555 € compte tenu de son âge et qu’il chiffre à 102.000 €.
Sur ce :
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
L’article L172-28 du Code des assurances sanctionne de la déchéance du bénéfice de l’assurance, l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre.
Si la Sogessur invoquait en première instance l’exclusion de garantie prévue aux conditions générales du contrat, en cas de fausse déclaration de l’assuré, elle abandonne ce moyen en cause d’appel, en sorte que la question de la prescription biennale, qu’il n’appartient de toute façon pas au juge des référés de trancher, est sans objet.
La cour – qui observe que la Sogessur ne remet pas clairement en cause le droit à indemnisation de M. [W] – considère que ce droit n’est pas sérieusement contestable au regard des textes ci-dessus, alors qu’il est seulement reproché à M. [W] de ne pas avoir fait état de sa situation antérieure lors de la déclaration de sinistre sur un formulaire qui ne prévoit pas cette information, ainsi que devant le médecin expert qui ne l’a nullement interrogé à cet effet et ce, dans des circonstances telles que M. [W], qui avait déjà été indemnisé par la Sogessur de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident antérieur, ne pouvait légitimement se convaincre de l’ignorance de son assureur à ce titre ainsi que de celle du Dr [P], compte tenu de la présence du même médecin conseil lors des deux expertises menées en 2010 et en 2019/2021. La tardiveté avec laquelle la Sogessur a fait le rapprochement entre les deux accidents et le caractère qualifié de sommaire de l’examen pratiqué par le Dr [P] tel que dénoncé par l’appelante ne sont pas imputables à l’assuré.
Au demeurant, comme l’a justement rappelé le juge de première instance, les sièges des lésions respectives des deux accidents sont parfaitement distincts quand bien même ils ont tous deux été générateurs de séquelles orthopédiques et de séquelles psychologiques. Dans le rapport du 20 avril 2021, le Dr [P] explique en effet, qu’en 2016, M. [W] a subi un traumatisme de l’épaule droite avec lésion de la coiffe des rotateurs ayant nécessité une intervention chirurgicale en mars 2017, un traumatisme du coude droit n’ayant pas nécessité de traitement chirurgical, ainsi qu’un traumatisme du pied droit qui a d’abord été traité orthopédiquement avant une intervention chirurgicale pratiquée en février 2018 suite à un diagnostic de luxation du Lisfranc passée inaperçue, avec une évolution ensuite défavorable rendant la marche difficile et douloureuse et mise en place d’un traitement, outre le port de chaussures orthopédiques et l’obligation de marcher avec une canne, étant précisé qu’à la date du rapport M. [W] avait toujours besoin de rééducation de l’épaule et du pied droits.
Or, en 2005, M. [W] avait été victime d’une fracture du plateau tibial externe du genou gauche ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et dont il résultait 5 ans après des douleurs au genou gauche latérales internes associées à une raideur du gonflement et des dérobements, au titre des séquelles orthopédiques, selon le Dr [B].
Par ailleurs, il n’est pas établi de contradiction entre les éléments décrits dans le rapport d’enquête du 22 juin 2022 émanant d’enquêteurs non-médecins et dont il résulte que M. [W] a fait son marché à [Localité 8] le 15 février 2022 et les constatations ci-avant du Dr [P].
Enfin, si dans son rapport du 18 octobre 2023 établi sur pièces uniquement, le Dr [V] qui conclut essentiellement au caractère insuffisant des investigations effectuées par le Dr [P] après une lecture comparée des rapports de 2010 et de 2021, estime qu’il est impossible qu’entre les deux accidents, M. [W] ait pu reprendre un métier en position debout alors qu’il souffrait d’un «flessum encore présent en 2010» et qu’il ait pu reprendre une vie normale, faire du karaté… alors qu’il souffrait d’une sinistrose parfaitement établie et pérenne, il n’en demeure pas moins que M. [W] justifie avoir été licencié économique (et non pas pour inaptitude) en décembre 2007 par la société AGI et IGS Sécurité et avoir travaillé de septembre 2013 à octobre 2016 comme «chauffeur» pour la société JNS et comme «portier vacataire» le week-end dans un restaurant (société Oboose), activités n’impliquant ni de station debout prolongée, ni de port de charges et pour lesquelles il n’est pas justifié d’inaptitude du fait de l’accident de 2005 par la Sogessur, même si le rapport du Dr [B] mentionne une reconnaissance comme travailleur handicapé entre novembre 2009 et novembre 2011 ainsi qu’une inaptitude à son poste de travail par la médecine du travail. Par ailleurs ce rapport ne mentionne qu’une gêne lors de la pratique de la musculation du membre inférieur gauche ainsi que des troubles de l’humeur en lien avec l’accident.
Par conséquent, le droit à indemnisation de M. [W] au titre du déficit fonctionnel permanent (en ce compris le préjudice d’agrément et les troubles psychologiques) et de la perte de gains professionnels et futurs n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Néanmoins, en application du principe de réparation intégrale, il appartient à la cour de prendre en compte tant les conséquences objectives de l’accident survenu en 2016, que les répercussions de l’accident survenu en 2005 sur l’état actuel de M. [W] pour apprécier le montant non sérieusement contestable de son indemnisation, les deux sinistres ayant été générateurs de séquelles orthopédiques et de séquelles psychologiques. A ce titre, il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui limite à 250.000 € la provision accordée à M. [W], quantum inférieur au montant de l’indemnité transactionnelle proposée par l’assureur, laquelle ne comprend pas le chiffrage du préjudice d’agrément, ni celui de la perte de gains professionnels futurs, objet des contestations les plus importantes de la Sogessur, outre le taux du DFP.
M. [W] sera débouté de sa demande à hauteur de 315.000 €, à ce titre.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La Sogessur estime qu’il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire, le rapport [P] n’étant pas de nature à permettre le règlement du litige alors qu’il a surévalué le préjudice pour s’être laissé abuser par M. [W] qui a feint un état d’infirmité qui n’était pas le sien mais également par une absence de prise en compte des conséquences réelles de l’accident de 2005 lesquelles empêchent de reconnaître un nouveau préjudice d’agrément et une incidence professionnelle rigoureusement identiques à ceux déjà indemnisés par le passé, outre la détermination du taux d’AIPP qui suppose la prise en compte de l’accident de 2005, selon la règle de Balthazar (exclusive d’une addition des taux ancien et nouveau).
M. [W] s’y oppose, estimant que dans la mesure où la cour dispose des éléments suffisants pour accorder une provision, la mesure d’expertise n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure.
Selon la cour, bien que la demande d’expertise judiciaire soit pour la Sogessur exclusive de la provision accordée à M. [W] par la cour, elle reste néanmoins légitime afin de permettre l’indemnisation définitive de l’assuré, notamment dans l’hypothèse d’une instance au fond.
Elle sera en conséquence ordonnée aux frais avancés de la Sogessur.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de la Sogessur, qui, succombant supportera également les dépens en cause d’appel, avec distraction au profit de Me Jocteur Monrozier, sur son affirmation de droit.
L’équité commande en outre de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la Sogessur au paiement de la somme de 1.000 € à M. [W] en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire application des dispositions de ce texte, en cause d’appel en la condamnant à payer à ce dernier la somme de 1500,00 €, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise de M. [I] [W] ;
Commet pour y procéder :
Le docteur [F] [C]
Centre hospitalier [Localité 9] [11]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un psychiatre ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire l’état antérieur de M. [W] en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus, difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Préciser la situation professionnelle de M. [W] avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra se faire communiquer par M. [W], tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par toute partie ou tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de M. [W], sans que ceux-ci n’aient à solliciter préalablement l’accord de la victime ;
Dit que l’expert ne pourra communiquer directement aux parties des documents médicaux ainsi obtenus qu’avec l’accord de M. [W] ou à défaut par l’intermédiaire du médecin que les autres parties auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lyon, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Lyon – serivce des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 septembre 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Sogessur à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 31 janvier 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne la Sogessur aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Jocteur Monrozier, sur son affirmation de droit ;
Condamne la Sogessur à payer à M. [I] [W] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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