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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 5 mai 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 28 AVRIL 2026
R.G : N° RG 26/00043 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CMVK
S.A.R.L. [Q] [P]
C/
PROCUREUR GENERAL
Organisme URSSAF DE LA CORSE
S.E.L.A.R.L. ETUDE [N]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Audience publique tenue par Pierre BERNARD, président de chambre, assisté de Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé,
Vu l’assignation délivrée à l’URSSAF DE LA CORSE par Maître [G], commaissaire de justice à [Localité 1], en date du 10 mars 2026, d’avoir à comparaître à l’audience du 24 mars 2026,
à la requête de :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Q] [P] Prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ayant pour avocat Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, absent lors des débats du 28 avril 2026
DEFENDEURS :
Monsieur PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel de Bastia Palais de justice
[Localité 2]
Organisme URSSAF DE LA CORSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assignée
S.E.L.A.R.L. ETUDE [N] Représentée par Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Q] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2026.
À l’audience publique du 28 avril 2026, le président a constaté l’absence des parties et de leur conseil, assisté de Andy DUBOIS, greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
ORDONNANCE :
Rendue par défaut,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Pierre BERNARD, président de chambre, délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Bastia en date du 31 mars 2026, et par Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bastia a notamment :
« – CONSTATÉ que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
— CONVERTI la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de [Q] [P] S.A.R.L. ;
[']
— MIS FIN aux fonctions de la S.E.L.A.R.L Étude [N] ['] comme mandataire judiciaire et la désigné en qualité de liquidateur ».
Par déclaration en date du 14 novembre 2025, la S.A.R.L. [Q] [P] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 10 mars 2026 à l’U.R.S.S.A.F. de la Corse, la S.A.R.L. [Q] [P] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
À l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par avis en date du 11 mars 2026, le parquet général a sollicité le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
À l’audience du 28 avril 2026, la S.A.R.L. [Q] [P] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIVATION
Liminairement, il y a lieu de rappeler que la procédure de référé devant le premier président est une procédure orale.
Il en résulte que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement lors de l’audience, saisissent valablement la cour, sauf application de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 mars 2026 où la S.A.R.L. [Q] [P] était régulièrement représentée, il a été décidé du renvoi de l’affaire à l’audience du 28 avril 2026 aux fins de production, par celle-ci, des assignations délivrées au procureur général et à la S.E.L.A.R.L ÉTUDE [N].
À l’audience du 28 avril 2026, la S.A.R.L. [Q] [P] n’était ni présente, ni représentée. Or, celle-ci n’a pas été dispensée de comparaître.
Il ne peut donc qu’être constaté qu’elle ne soutient plus ses demandes.
En conséquence, les demandes de la S.A.R.L. [Q] [P] seront déclarées non soutenues.
Subséquemment, la S.A.R.L. [Q] [P] sera condamnée au dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre BERNARD, président de chambre, délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Bastia en date du 31 mars 2026, statuant publiquement, en référé, par ordonnance rendue par défaut,
DÉCLARONS les demandes de la S.A.R.L. [Q] [P] non soutenues ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [Q] [P] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collectives.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Andy DUBOIS Pierre BERNARD
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