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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 4 nov. 2025, n° 21/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
.
04/11/2025
ARRÊT N°25/610
N° RG 21/01893 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OEAE
CD/CD
Décision déférée du 20 Janvier 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] – 19/25325
ESTEBE
[D], [C], [Z] [F]
C/
[Y] [F]
[A], [I], [N] [B] épouse [F]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D], [C], [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [A], [I], [N] [B] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assignée le 6 mai 2021 par acte remis à personn
Avocat non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— REPUTE CONTRADITOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[D] [F] et M.[Y] [F] sont en litige relativement à la succession de leur père, [L] [F] décédé le [Date décès 1] 2014 qui était marié à [A] [B], sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
Par acte notarié du 19 juillet 2010, M. [D] [F] avait reçu de ses parents, conjointement, à proportion de moitié chacun, la somme de 530.000 €, hors part successorale.
M.[D] [F] , sur autorisation du magistrat délégué par le premier président, est appelant du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 janvier 2021 qui a:
— rejeté les fins de non-recevoir relatives à la demande de réduction,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [V] [P] et à défaut Mme [R] [U] avec mission de :
* rechercher si M. [D] [F] doit une indemnité de réduction à la succession de son père, et dans l’affirmative, en déterminer le montant, compte-tenu notamment de l’emploi de la donation dans l’achat de sa maison située [Adresse 6] à [Localité 8],
* informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
* donner de manière générale tous éléments utiles à la solution du litige.
— ordonné à M. [Y] [F] de consigner 2 500 euros avant le 28 février 2021 selon les modalités habituelles,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de la consignation des fonds,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par arrêt réputé contradictoire rendu le 21 septembre 2021, la présente cour a:
— annulé le jugement en date du 20 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Statuant sur évocation :
— déclaré irrecevable la demande en partage de la succession de M. [D] [F],
— rejeté la demande de désignation d’un notaire,
— rejeté les fins de non recevoir relatives à la demande de réduction,
— déclaré recevable l’action en réduction présentée par M. [Y] [F] à l’égard de M. [D] [F],
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité de réduction:
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
Mme [V] [P] et à défaut Mme [R] [U], experts inscrits sur la liste des experts de la Cour d’appel de Toulouse, avec mission de:
convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs doléances et observations,
se faire remettre tous documents utiles à sa mission et entendre tout sachant si nécessaire,
déterminer la valeur initiale et le financement du bien immobilier situé [Adresse 9] appartenant à M. [D] [F],
déterminer la valeur actuelle de ce bien immobilier en l’état du jour de son acquisition,
défini et rappelé les modalités de l’expertise
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2022,
— réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2023.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 avril 2022.
L’affaire est revenue devant la cour relativement à l’indemnité de réduction.
Par arrêt avant dire droit rendu le 6 mars 2025, la présente cour a :
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit du 21 septembre 2021,
— Constaté que la demande d’indemnité de réduction formée par M.[Y] [F] est déterminable à hauteur de 194.420,12 €,
— Ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture
— invité les parties à conclure sur le montant de l’indemnité de réduction,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025,
— réservé les dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 13 mai 2025, M. [D] [F], demande à la cour:
Vu les pièces versées aux débats et listées en annexe des présentes,
Vu l’article 542 du code de procédure civile,
Vu l’article 921 du code civil,
Vu l’arrêt du 6 mars 2025 ayant ordonné la réouverture des débats et invité à conclure sur le montant de l’indemnité de réduction.
A titre principal,
— de débouter Monsieur [Y] [F] de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— de déclarer que l’indemnité de réduction ne peut pas être fixée à 194.420,12 euros en raison notamment de la subrogation partielle à hauteur de 50 %,
— de déclarer que l’indemnité doit être calculée en tenant compte notamment d’une donation assortie de l’obligation de soins, de l’absence d’évolution de la valeur du bien immobilier, de la subrogation partielle à hauteur de 50 % et d’un montant numéraire qui ne varie pas depuis la donation,
— de minorer l’indemnité de réduction et les demandes de Monsieur [Y] [F] dans de très larges proportions,
— de fixer l’indemnité de réduction à une somme qui ne sera pas supérieure à 96.735,74 euros,
— de débouter Monsieur [Y] [F] du surplus de ses demandes.
En toute hypothèse,
— de débouter Monsieur [Y] [F] de ses demandes,
— de condamner Monsieur [Y] [F], à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, et, à défaut, il sera ordonné l’emploi des dépens en frais de partage.
M. [Y] [F], intimé, dans ses dernières conclusions du 18 août 2025, demande à la cour:
Vu l’article 542 du code de procédure civile
Vu l’article 921 du code civil
Vu l’article 2243 du code civil
Vu le rapport d’expertise de Mme [P],
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 21 septembre 2021 en ce qu’il a accueilli la demande de réduction de [Y] [F],
Vu l’arrêt du 6 mars 2025 ayant ordonné la réouverture des débats
— de débouter M. [D] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— de fixer l’indemnité de réduction à la somme de 194.420,12 euros,
— de condamner M. [D] [F] et Mme [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la présente instance y compris aux frais d’expertise mais aussi aux dépens de la première instance devant le tribunal judiciaire et en ordonner distraction au profit de Me Caillavet Sophie, avocat, sur son affirmation de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile. A défaut ordonner l’emploi des dépens en frais de partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 9 septembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris, aux deux arrêts avant dire droit ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
En l’état des arrêts partiellement avant dire droit du 21 septembre 2021 et avant dire droit du 6 mars 2025, la cour est saisie du calcul du montant de l’indemnité de réduction due par M.[D] [F] à M. [Y] [F] relativement à la succession de leur père.
Pour soutenir que l’indemnité de réduction lui incombant ne saurait être supérieure à la somme de 96.735,74 €, M.[D] [F] expose:
— qu’il faut tenir compte de ce que la donation a été consentie avec charge, ce qui correspond à une décote de 30 %
— qu’il n’a pas investi la totalité de la somme donnée dans l’achat immobilier mais seulement 50 %
— que l’évaluation de l’expert quant à la valeur de l’immeuble est contestable, il doit être estimée à 340.000 € .
M. [Y] [F] maintient sa demande à hauteur de 194.420,12 €.
Sur ce,
Vu les articles 922, 924 et 924-2 du code civil.
Dans les motifs de l’arrêt du 21 septembre 2021, la cour a déterminé le montant de l’excédent de la donation du 19 juillet 2010 sur la quotité disponible, qu’elle a fixé à 150.236 €. Ce montant n’ayant cependant pas été reporté au dispositif de la décision, il n’a pas autorité de la chose jugée, de sorte que les éléments qui le composent peuvent être discutés par les parties.
Montant de la donation assortie d’une charge
Lorsqu’une donation est assortie, au profit du donateur, d’une obligation de soins, seul l’émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge devant être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire.
En l’espèce, la donation consentie à M.[D] [F] par acte authentique du 19 juillet 2010 contenait une clause portant obligation de soins des donateurs ou du dernier vivant d’entre eux. Cependant, M.[D] [F] n’expose ni ne justifie des charges que le respect de l’obligation de soins pu générer pour lui. Par suite, la charge de soins prévue à l’acte de donation ne peut donner lieu à aucune déduction pour le calcul de la réserve.
La donation consentie par [L] [F] à M.[D] [F] sera donc retenue à hauteur de 265.000 € (530.000 /2 ).
Valeur du bien immobilier acquis en subrogation totale ou partielle des fonds donnés
Par acte du 28 septembre 2010 M.[D] [F] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10], au prix de 340.000 €, insérant à l’acte une clause de remploi.
L’expert évalue ce bien, au jour de son rapport déposé le 6 avril 2022, à la somme de 440.000 €.
M.[D] [F] conteste cette évaluation au motif que l’expert n’a utilisé qu’une seule méthode et sans tenir compte des éléments susceptibles de minorer sa valeur, à savoir, la baisse des prix de l’immobilier depuis 2023, l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif, la nécessité de mise en conformité de la fosse septique, l’absence d’isolation d’une cuisine, le caractère inondable du terrain. Il ajoute que les travaux qu’il a réalisés ne doivent pas être pris en compte pour évaluer le bien dans l’état au jour de son acquisition.
M.[D] [F] en conclut que l’immeuble doit être évalué à 340.000 € au jour où la cour statue.
L’expert a réalisé son rapport en se fondant sur des ventes de biens comparables dans le secteur, représentant le prix du marché. Il conclut à une valeur de 3000 € (prix au m2) x 148 m2 = 440.000 €.
Les termes de comparaisons tels que décrits dans le rapport, sont pertinents par rapport à la localisation et aux caractéristiques de l’immeuble.
[D] [F] produit cependant une mutation intervenue après le rapport d’expertise, en septembre 2022, pour un prix de 2.695 € le m2 que la cour prendra en compte.
Les ventes retenues par l’expert à titre de comparaison présentent (à l’exception d’une seule), suivant la réponse de l’expert au dire de M.[D] [F], la même absence d’assainissement collectif . Il n’y a donc pas lieu de prévoir une décote de ce chef.
Contrairement à ce qu’affirme M.[D] [F], la parcelle n’est pas concernée par un aléa tel que l’inondation, suivant les informations obtenues par l’expert auprès de la mairie.
La pièce non isolée constitue une cuisine d’été, qui a pour effet de valoriser le bien, contrairement à ce qu’avance M.[D] [F] .
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux réalisés par [D] [F] n’ont pas eu pour effet d’apporter une plus-value à l’immeuble.
Il faut cependant tenir compte du mauvais état de la fosse sceptique et des conséquences sur le marché immobilier de l’augmentation récente des taux d’intérêts.
Au regard de cet ensemble d’éléments, la valeur de l’immeuble acquis par M.[D] [F] en subrogation des fonds donnés, sera fixée au jour où la cour statue à la somme de 400.000 €.
Part des sommes données investie dans l’acquisition d’un immeuble par M.[D] [F]
M.[D] [F] avance que puisque ses père et mère lui ont donné 530.000 €, soit 265.000 € chacun, que le bien a été acquis au prix de 340.000 €, il y a investi 170.000 € provenant de chacune des donations. Il en conclut que pour la donation de son père, il n’a investi de 50% des fonds, le surplus d’un montant de 95.000 € étant resté en numéraire.
En effet, par le même acte, M.[D] [F] a reçu 265.000 € de chacun de ses parents, soit au total 530.000 €. La maison qu’il a acquise coûtait une somme inférieure, à savoir 340.000 €. Il a donc nécessairement investi sur chacune de ces donations, la somme de 170.000 € dans l’achat du bien. L’immeuble a donc été subrogé dans la limite de ce montant, à hauteur de 50 % (170.000/340.000).
Montant de l’indemnité de réduction
La valeur du bien acquis par M.[D] [F] au jour de l’ouverture de la succession sera retenue à 340.000 € (valeur d’achat) faute pour les parties de proposer une autre valeur.
La donation ayant été consentie hors part successorale, elle ne s’impute que sur la quotité disponible en application de l’article 919-2 du code civil.
* détermination de la quotité disponible et de son dépassement en application des dispositions de l’article 922 du code civil
— Biens existants compte tenu de l’usufruit du conjoint survivant, étant précisé que cette somme ne fait pas l’objet de débat entre les parties : 79.292,77 €
— Donation de la somme de 265.000 €
* avec subrogation partielle à 50%: 340.000/2 = 170.000 €
* solde en numéraire : 95.000 €.
Total : 344.292,77 €
— Quotité disponible 1/3 : 114.764,25 €
— portion ne pouvant s’imputer sur la quotité disponible:
265.000 – 114.764,25 = 150.235,75 €.
* calcul de l’indemnité de réduction en application des articles 924 et 924-2 du code civil
La portion de la libéralité qui excède la quotité disponible est donc de 150.235,75 / 265.000 €. Elle se reporte sur la valeur du bien subrogé, étant précisé que M.[D] [F] a investi 170.000/340.000 dans l’achat de la maison, soit 50%.
L’indemnité de réduction est donc égale à :
(150.235,75/265.000) x (50% x 400.000) = 113.385,47 €.
M.[D] [F] sera condamné à payer cette somme à M.[Y] [F] .
Les dépens et les frais
M.[D] [F] supportera les dépens qui comprennent les frais d’expertise. Au regard de l’équité, il sera condamné à payer à M.[Y] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit rendu par la présente cour le 21 septembre 2021,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 6 mars 2025,
Condamne M.[D] [F] à payer à M. [Y] [F] la somme de 113.385,47 € à titre d’indemnité de réduction de la donation par [L] [F] en date du 19 juillet 2010 ,
Condamne M.[D] [F] à payer à M. [Y] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[D] [F] aux dépens.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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