Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 juil. 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25-864
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDMW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 juillet à 10h00
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 juillet 2025 à 16H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [W]
né le 18 Mai 2000 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu l’appel formé le 15 juillet 2025 à 13 h 13 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 juillet à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [N] [W] comparant et assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de monsieur [L] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 6 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse condamnant M. [W] [N] né le 18 mai 2000 à Tripoli (Lybie), de nationalité lybienne à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans,
Vu l’arrêté pris le 8 juillet 2025 par le préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai pour M. [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [N] prise le 9 juillet 2025 par le préfet de la Haute-Garonne,
Vu la requête de M. [N] en date du 10 juillet 2025 contestant le placement en rétention,
Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 juillet 2025 demandant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 juillet 2025 déclarant recevables les requêtes, déclarant régulière la procédure, rejetant les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constatant que l’arrêté de placement en rétention administration est régulier et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [N] le 15 juillet 2025 à 13h13,
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 15 juillet 2025 à 15 heures,
En présence du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui demande la confirmation de l’ordonnance dont appel,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
Entendu les explications de M. [N],
SUR CE':
La régularité de la décision de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-6 du Ceseda la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En application de l’article L741-1 du même code l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’arrêté de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [N] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions':
— M. [N] n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas de ressources ni d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
— s’il fait valoir qu’il est malade, il n’est établi aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu corconstanciées et évasives, qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et suscptible de corroborer ses dires,
— son état ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation,
— il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— il est défavorablement connu des services de police et il a été condamné par la justice française, et a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
Il apparaît ainsi qu’au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision, le préfet, qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, a pris la décision de placer en rétention M. [N] sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de sa situation.
La décision de placement en rétention administrative doit être déclarée régulière, l’ordonnance dont appel étant confirmée sur ce point.
La demande de prolongation de la rétention :
Aux termes de l’article L 741-3 du Ceseda un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes des articles L 742-1 et L 742-3 du Ceseda le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par le préfet de la Haute-Garonne le 10 juillet 2025 auprès des autorités consulaires libyennes de sorte qu’à ce stade de la mesure de rétention qui débute il ne peut être affirmé que l’éloignement de M. [N] ne pourra avoir lieu avant l’expiration du délai maximal de la rétention.
L’ordonnance dont appel sera conformée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue le 13 juillet 2025 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A-M. ROBERT.
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