Irrecevabilité 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 déc. 2024, n° 22/03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 20 juillet 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03321 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS5L
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
20 juillet 2022 RG :
[M]
C/
S.A.R.L. CEGELIS
S.A.R.L. I.N.V. SOLIS
Grosse délivrée
le 06 décembre 2024
à :
Me Anne-lise CHASTEL-FINCK
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 20 Juillet 2022, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [B] [M]
né le 08 Février 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assisté de Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L. CEGELIS, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1.000 euros, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers sous le numéro 804 751 204, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mohamed NAIT KACI de l’AARPI CNK ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alix PELTIER, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.R.L. I.N.V. SOLIS, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 10.000 euros, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Société de Nevers sous le numéro 519 002 943, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mohamed NAIT KACI de l’AARPI CNK ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alix PELTIER, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 13 octobre 2022 par Monsieur [B] [M] à l’encontre du jugement rendu le 20 juillet 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2022 004274 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 novembre 2024 par Monsieur [B] [M], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 novembre 2024 par la SARL Cegelis et la SARL INV Solis, intimées et appelantes incidentes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 7 novembre 2024;
Vu l’ordonnance du 8 novembre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état qui a révoqué l’ordonnance de clôture du 21 mai 2024 et fixé la nouvelle clôture de la procédure au 19 novembre 2024;
Vu les notes en délibéré transmises par la voie électronique le 27 novembre 2024 par les parties, à la demande de la cour, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile,
Sur les faits
La société Cegelis a acquis, pour un montant total de 102.262,80 euros, un véhicule de marque Ford de modèle F-150 Raptor, dont le numéro d’identification est le [Numéro identifiant 1], que Monsieur [B] [M] a fait importer et immatriculer en France.
Le 17 mai 2019, le véhicule est tombé en panne.
Par décision du 4 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Nevers a ordonnée une mesure d’expertise, à la demande de la société Cegelis. Dans son rapport déposé le 3 juin 2021, l’expert a conclu à un défaut de fabrication d’un composant du moteur, existant au moment de la vente.
La société Cegelis a financé l’achat du véhicule en contractant un crédit-bail auprès de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté. Le 16 novembre 2020, le crédit-bailleur a cédé le véhicule à la société I.N.V. SOLIS,
Sur la procédure
Les sociétés Cegelis et I.N.V Solis ont assigné Monsieur [B] [M] devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins de mettre en 'uvre la garantie légale des vices cachés.
Selon jugement rendu le 20 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a :
— Condamné Monsieur [B] [M] à payer à la société Cegelis la somme de 21.166,80 euros, au titre de la garantie légale des vices cachés,
— Condamné Monsieur [B] [M] à payer à la société Cegelis la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [B] [M] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 80,30 euros TTC »
Le 13 octobre 2022, Monsieur [B] [M] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelant demande à la cour, au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, des articles 14, 15, 16, 562 et 901-4° du code de procédure civile, et des articles 1240 et 16541 à 1645 du code civil, de :
« I) A titre principal,
Accueillir l’appel de Monsieur [B] [M] et y faisant droit.
Annuler l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d’Avignon délivré par les SARLU Cegelis et INV Solis, le 2 mars 2022.
Par voie de conséquence,
Annuler le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon.
Décider qu’en l’absence de saisine régulière du premier juge, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif.
En conséquence,
Décider que la cour n’est pas saisie du litige et ne peut statuer au fond.
Condamner solidairement les SARLU Cegelis et INV Solis à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 8500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel ; ces derniers distraits au profit de Maître Barthouil, sur son affirmation de droit.
II) A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire et contra legem, la cour de céans devait considérer comme valide l’assignation du 2 mars 2022,
Vu les violations avérées des principes fondamentaux du contradictoire et du droit au double degré de juridiction subies par Monsieur [B] [M].
Prononcer la nullité du jugement querellé.
En conséquence,
L’effet dévolutif ayant opéré,
Accueillir l’appel de Monsieur [B] [M] et y faisant droit.
Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Recevoir Monsieur [B] [M] en sa demande.
La dire bien fondée.
Débouter les sociétés Cegelis et INV Solis de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins, conclusions et appel incident.
En conséquence et reconventionnellement,
Les condamner solidairement à payer à Monsieur [B] [M], la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les condamner solidairement à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 8500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel ; ces derniers distraits au profit de Maître Barthouil, sur son affirmation de droit.
III) A titre infiniment subsidiaire,
Si, par extraordinaire et objectivement contra legem, la cour devait considérer comme valide non seulement l’assignation du 2 mars 2022, mais également le jugement querellé,
L’effet dévolutif ayant opéré, en raison de la régularité de la déclaration d’appel du 12 octobre 2022,
Accueillir l’appel de Monsieur [B] [M] et y faisant droit.
Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Recevoir Monsieur [B] [M] en sa demande.
La dire bien fondée.
Débouter les sociétés Cegelis et INV Solis de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins, conclusions et appel incident.
En conséquence et reconventionnellement,
Les condamner solidairement à payer à Monsieur [B] [M], la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les condamner solidairement à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 8500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel ; ces derniers distraits au profit de Maître Barthouil, sur son affirmation de droit ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Cegelis et la société INV Solis, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
« A titre liminaire,
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2024 ;
A titre principal,
— Dire que la déclaration d’appel de Monsieur [B] [M] ne dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l’article 562 du code de procédure civile, et que la cour n’est par suite saisie d’aucune demande ;
En conséquence,
— Déclarer Monsieur [B] [M] irrecevable en son appel et rejeter toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du 20 juillet 2022 du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur [B] [M] et l’a condamné à payer la somme de 21.166,80 euros ;
A titre incident et en tout état de cause :
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il « déboute la société Cegelis de sa demande d’indemnisation du préjudice financier » ;
— Condamner Monsieur [B] [M] à payer à la société Cegelis la somme complémentaire de 11.853,52 euros ;
— Débouter Monsieur [B] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [B] [M] à payer à la société Cegelis et la société I.N.V. Solis la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [M] à l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ».
Par courrier du 21 novembre 2024 transmis par la voie électronique, la cour a invité les parties à s’expliquer sur l’application des dispositions de l’article 550, alinéa 1, du code de procédure civile et la recevabilité de l’appel incident dans l’hypothèse où elle déciderait que l’appel principal n’a pas produit d’effet dévolutif.
Dans sa note en délibéré transmise le 27 novembre 2024 par la voie électronique, l’appelant invoque les avis émis par les professeurs [N] dans leur 'guide du procès civil en appel’ et indique que l’appel incident des intimées est recevable.
Dans leur note en délibéré transmise le 27 novembre 2024 par la voie électronique, les intimées admettent que leur appel incident ne peut être examiné, la cour n’étant valablement saisie d’aucune demande.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Les conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celle-ci (Com. 4 juillet 2006, no 04 19577). Il convient seulement rechercher si elles ont été déposées en temps utile (2e Civ., 25 février 2010, n° 09-13.400).
En l’occurrence, les conclusions signifiées respectivement par les parties le 19 novembre 2024 ne contiennent aucun moyen nouveau et la nouvelle pièce n°27 versée par les sociétés intimées, à savoir, l’attestation du commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation en justice à Monsieur [M], a fait l’objet d’une réponse de l’appelant dans ses écritures n°4 notifiée à 17 heures 33.
Les conclusions notifiées par les parties et la pièce transmise par les sociétés intimées le 19 novembre 2024, qui ont été déposées en temps utile, sont recevables ; les sociétés intimées n’ont formé une demande de révocation de la clôture que pour voir admettre leur pièce n°27 ; cette demande de révocation, qui est donc sans objet, sera rejetée.
2) Sur les notes en délibéré transmises par les parties
Dans la partie n°1 de sa note en délibéré, l’appelant formule des observations en réponse au moyen soulevé par la cour de l’irrecevabilité de l’appel incident et produit un extrait de l’ouvrage des professeurs [N] 'guide du procès civil en appel’ qui n’appelle pas de commentaire particulier.
En revanche, dans les parties n°2 et 3 de sa note en délibéré, l’appelant développe des moyens, sans rapport avec la question posée par la cour, qui seront déclarés irrecevables, de même que la facture de la société Grieco Ford du 3 mars 2017 et l’article 'L’annexe à la déclaration d’appel, quelle valeur '' qui y sont jointes.
3) Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal
Les intimés soutiennent que la déclaration d’appel de Monsieur [B] [M] n’a pas opéré la dévolution des chefs critiqués du jugement, et, qu’en conséquence, la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande.
L’appelant réplique que les articles 562 et 901 4° du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux jugements, contestés en appel, comportant plusieurs chefs à leurs dispositifs.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Si l’appelant n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il n’en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité (2e Civ., 9 juin 2022, n° 20-20.936).
Un raisonnement similaire doit être tenu s’agissant de la demande d’annulation du jugement.
Ces règles qui concourent à une bonne administration de la justice ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où l’appelant est représenté par un professionnel du droit qui connaît les exigences formelles requises.
En l’occurrence, dans sa déclaration d’appel, Monsieur [B] [M] s’est contenté d’indiquer en objet « Appel total, sur l’ensemble du dispositif et des motifs » sans viser les chefs du jugement expressément critiqués. Il n’a pas non plus fait référence à une demande d’annulation du jugement, ni à l’indivisibilité de l’objet du litige. Il n’a pas non plus régularisé sa déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond.
Le législateur n’a pas entendu distinguer selon que la décision frappée d’appel comporte un ou plusieurs chefs à sa dispositif. De plus, en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, le jugement attaqué comporte bien plusieurs chefs à son dispositif et il ne pouvait se dispenser d’énumérer, dans sa déclaration d’appel, les chefs qu’il entendait critiquer.
2) Sur l’irrecevabilité de l’appel incident
L’article 550, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : 'Sous réserve des articles 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.'
La présente cour n’est pas saisie du litige opposant Monsieur [B] [M] aux sociétés Cegelis et INV Solis, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel. L’appel incident n’a pas été formé par les intimés dans le délai pour interjeter appel principal. La cour ne saurait donc statuer sur l’appel incident.
3) Sur les frais du procès
L’appelant sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les moyens développés par l’appelant, dans les parties n°2 et 3 de sa note en délibéré, ainsi que la facture de la société Grieco Ford du 3 mars 2017 et l’article 'L’annexe à la déclaration d’appel, quelle valeur '', qui y sont jointes,
Dit que la déclaration d’appel formée par Monsieur [B] [M] est dépourvue d’effet dévolutif ;
Dit que la cour n’est saisie d’aucun litige,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel incident, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal,
Déboute les sociétés Cegelis et INV Solis de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de l’avocat des intimés qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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