Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 janv. 2025, n° 23/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00516 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJGR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01095
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] du 16 Janvier 2023
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Le 8 février 2023, la société [8] (la société) a relevé appel d’un jugement rendu le 16 janvier 2023, par le tribunal judiciaire de Rouen qui a :
— rejeté son recours,
— confirmé, dans la relation entre la société et la [5] (la caisse) la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 janvier 2022 ayant attribué à Mme [D] [O] une rente basée sur un taux d’IPP de 20 %, à la suite de sa maladie professionnelle du 8 novembre 2017, consolidée le 30 avril 2021,
— condamné la société aux dépens.
Par conclusions remises le 16 décembre 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la société aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 16 décembre 2024, la société a informé la cour de ce qu’elle entendait se désister de son appel.
Par courriel du 16 décembre 2024, la caisse a informé la cour qu’elle ne s’opposait pas au désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement d’appel de la société [8].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel et en conséquence le dessaisissement de la cour.
Déboute la [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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