Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 mai 2025, n° 19/18627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 27 novembre 2019, N° 2019M03823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 19/18627 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIKF
S.A.R.L. PRIMERIVE
C/
M. Le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT DES ALPES MARITIMES
Société [K]
[F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 mai 2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de NICE rendue le 27 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M03823.
APPELANTE
S.A.R.L. PRIMERIVE
(anciennement LES RIVAGES DE ZAHIA), SARL au capital de 1.000 euros inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°538 990 037 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [S] [E], domicilié en cette qualité audit siège, ladite société LES RIVAGES DE ZAHIA selon acte du 13 novembre 2020 ayant absorbé par fusion la société 98 RIVE GAUCHE,
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉES
Monsieur Le Comptable du Pole de Recouvrement des Alpes Maritimes
agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes et du Directeur des Finances Publiques, dont les bureau sont sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
S.C.P [K]
représentée par Madame [O] [K] mandataire judiciaire de la SARL 98 RIVE GAUCHE domiciliée en cette qualité au sis [Adresse 4]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Maître [F] [R],
agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés 98 RIVE GAUCHE ET LES RIVAGES DE ZAHIA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société 98 RIVE GAUCHE est appelante, en date du 6 décembre 2019, d’une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice le 27 novembre 2019 qui a admis la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (le PRS) des ALPES MARITIMES sur sa procédure collective à hauteur de 42 222, 87 euros à titre privilégié.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu qu’il y avait lieu d’admettre cette créance.
La société 98 RIVE GAUCHE, a fait appel de cette décision le 6 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 20 février 2024, la société PRIMERIVE (anciennement dénommée LES RIVAGES DE ZAHIA) ayant absorbé par fusion la société 98 RIVE GAUCHE et Mme [F] [R], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés 98 RIVE GAUCHE et LES RIVAGES DE ZAHIA, demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— déclarer la société PRIMERIVE recevable en son intervention volontaire,
— déclarer Mme [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan recevable en son intervention volontaire,
— réformer et infirmer l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions,
— rejeter la créance déclarée par le PRS des ALPES MARITIMES sur sa procédure collective,
— condamner le PRS des ALPES MARITIMES aux dépens et à leur payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les écritures au fond et toutes les pièces déposées au RPVA par le PRS le 6 mars 2024 ainsi que toutes les pièces et conclusions ultérieures,
— débouté la société PRIMERIVE de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état dans l’attente de la fixation du dossier au fond,
— condamné le PRS aux dépens de l’incident.
Le 13 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 6 mars 2025.
La procédure a été clôturée le 13 février 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Il n’est pas remis en cause que la société 98 RIVE GAUCHE est devenue la société LES RIVAGES DE ZAHIA avant d’être absorbée par la société PRIMERIVE.
Il en résulte que la société PRIMERIVE sera reçue en son intervention volontaire.
Il n’est pas non plus remis en cause que Mme [R] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société 98 RIVE GAUCHE aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société PRIMERIVE.
Elle sera également reçue en son intervention volontaire.
2) La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, il est sans objet de statuer sur la demande de la société PRIMERIVE et de Mme [R] ès qualités tendant à ce que l’appel soit déclaré recevable.
3) Il résulte des dispositions combinées des articles L622-24 et L624-1 du code de commerce que le trésor public qui déclare une créance provisionnelle doit, à peine de forclusion, effectuer une déclaration de créance définitive dans le délai d’une année ou, si une procédure administrative d’établissement de l’impôt est en cours, avant le dépôt au greffe de son compte-rendu par le mandataire judiciaire.
Il incombe pour ce faire à l’administration fiscale d’établir le titre exécutoire afférent à sa créance définitive.
Dans le cas présent, ainsi que le font valoir les appelantes, le PRS des ALPES MARITIMES ne justifie pas de démarches pour produire ou émettre un titre exécutoire à l’appui de sa déclaration de créance.
Il ne verse pas non plus aux débats le titre exécutoire mentionné dans sa déclaration de créance du 7 juillet 2015.
Dans ces conditions, à défaut pour le PRS de justifier d’un titre exécutoire pour consacrer sa créance déclarée pour la période du 1er au 31 août 2014, l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée et le PRS sera déclaré forclos en sa déclaration de créance.
4) Il apparaît que le premier juge a omis de statuer sur le sort des dépens de première instance.
La cour rectifiera cette omission matérielle.
Le PRS sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Au vu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société PRIMERIVE et de Mme [R] ès qualités.
Elles seront déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe';
Reçoit en son intervention volontaire la société PRIMERIVE venant aux droits de la société 98 RIVE GAUCHE ;
Reçoit en son intervention volontaire Mme [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société 98 RIVE GAUCHE devenue PRIMERIVE ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de la société PRIMERIVE et de Mme [R] ès qualités tendant à ce que l’appel soit déclaré recevable ;
Infirme l’ordonnance rendue le 24 novembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE ;
Statuant à nouveau, complétant l’ordonnance frappée d’appel et y ajoutant ;
Déclare le PRS des ALPES MARITIMES forclos en sa déclaration de créance ;
Déboute la société PRIMERIVE et Mme [R] ès qualités de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du PRS des ALPES MARITIMES.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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