Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 12 janvier 2021, n° 19/01446

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 19/01446
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 19/01446
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Besançon, 13 mai 2019, N° 17/01968
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/CM

COUR D’APPEL DE BESANÇON

— […]

ARRÊT DU 12 JANVIER 2021

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 24 novembre 2020

N° de rôle : N° RG 19/01446 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EEM2

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 14 mai 2019 [RG N° 17/01968]

Code affaire : 96Z

Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques

Z-A X C/ LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DE PARIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Z-A X

né le […] à […]

de nationalité française, demeurant […]

Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,

Représenté par Me Clothilde LE GO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANT

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DE PARIS, demeurant SIS POLE JURIDICTIONNEL 11/[…]

Représenté par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Z-François LEVEQUE, Conseillers.

GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et Monsieur Z-François LEVEQUE, conseiller.

L’affaire, plaidée à l’audience du 24 novembre 2020 a été mise en délibéré au 12 janvier 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

La Direction générale des finances publiques (DGFP) a engagé deux procédures de relance aux fins d’obtenir le dépôt par M. Z-A X des déclarations de solidarité sur la fortune au titre des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013.

A défaut de réponse à ses lettres de relance valant demande de déclaration non contraignante adressées le 15 février 2013 pour les année 2009 à 2012 et le 1er juillet 2013 pour l’année 2013, deux propositions de rectification (modèle 2120) ont été adressées au contribuable le 28 juin 2013 pour les années 2009 à 2012 et le 28 octobre 2013 pour l’année 2013.

Par courrier réceptionné le 27 décembre 2013, M. X a adressé cinq déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2009 à 2013 auxquelles était joint un chèque d’un montant de 42 173 euros.

Suivant proposition de rectification du 11 février 2014, l’administration fiscale a procédé à la rectification des cinq déclarations d’ISF précitées.

N’ayant pas obtenu satisfaction à la suite de ses observations, de sa demande de conciliation et de sa réclamation contentieuse qui a donné lieu à une décision de rejet de l’administration fiscale le 4 mai 2017, M. X a, par exploit d’huissier délivré le 30 juin 2017, fait assigner la DGFP d’Ile de France et de Paris devant le tribunal de grande instance de Besançon à l’effet de voir au principal annuler la décision de rejet du 4 mai 2017 et se voir décharger des rappels correspondants.

Par jugement rendu le 14 mai 2019, ce tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :

— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,

— confirmé la décision de rejet du 4 mai 2017,

— rejeté la demande d’indemnité de procédure de M. X et condamné celui-ci aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2019, M. X a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 septembre 2020, il demande à la cour de :

— à titre principal, annuler la décision de rejet du 4 mai 2017 et prononcer la décharge des rappels,

— à titre subsidiaire, ramener les rehaussement en base à de plus justes proportions, soit :

* 2010 : 740 690 euros

* 2011 : 132 930 euros

* 2012 : 0 euros

* 2013 : 290 550 euros

— en tout état de cause, condamner l’intimée à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens.

Dans ses dernières écritures déposées le 23 décembre 2019, la DGFP conclut à la confirmation du jugement querellé, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l’appelant à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu’à assumer les entiers dépens.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions susvisées de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2020.

Motifs de la décision

Attendu qu’en vertu de l’article L. 23 A du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a le pouvoir de demander aux contribuables relevant des modalités déclaratives simplifiées au titre de l’ISF la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

Qu’en l’absence de réponse, ou si les justifications prévues à l’article 885 Z du code général des impôts sont estimées insuffisantes elle peut alors rectifier les déclarations d’ISF qui lui sont soumises en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu’en l’espèce, M. X entend poursuivre l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse intervenue le 4 mai 2017 aux motifs, d’une part, que la procédure de rectification qui y a abouti ne satisferait pas aux prescriptions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et d’autre part, qu’elle serait contraire aux dispositions de l’article L. 57 du même livre ; qu’à défaut il considère que les rappels qui lui ont été notifiés sont infondés ;

Que l’administration fiscale lui objecte que la procédure de rectification, exempte d’irrégularités, se fonde sur des présomptions précises, graves et concordantes et sur un document régulièrement porté à la connaissance du contribuable propres à justifier le quantum des sommes réclamées ;

* Sur la procédure de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales,

Attendu qu’en vertu de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales "l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de

tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76.

Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande" ;

Attendu que M. X fait à cet égard grief au jugement déféré d’avoir estimé que l’étude Forbes Insights 2013 avait été explicitée en français dans la proposition de rectification, qu’elle était accessible au public et que le recours à ce document visait à pallier les carences du contribuable à justifier du montant des dons humanitaires invoqués alors que, selon lui, seuls des extraits du document sont libellés en français dans la proposition de rectification, que le document en son entier lui a été transmis, à sa demande, en langue anglaise, qu’il n’était plus accessible au public en français et que l’administration a sciemment tronqué la teneur des données figurant audit document ;

Attendu que l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales met à la charge de l’administration deux obligations, distinctes mais liées, consistant, d’une part, à informer le contribuable sur la teneur et l’origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels elle s’appuie pour motiver des rectifications, et d’autre part, à communiquer au contribuable, qui en fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu’elle a ainsi invoqués au soutien de la rectification ;

Qu’il est admis que le non-respect par l’administration de l’une ou l’autre de ces deux garanties, qui sont attachées au respect des droits de la défense dans le cadre des opérations de contrôle, constitue une erreur substantielle entachant la procédure d’irrégularité et entraînant par voie de conséquence la décharge des impositions fondées sur l’utilisation de ces renseignements et documents ;

Attendu qu’il ressort des pièces communiquées que M. X a fait l’objet le 11 février 2014 d’une proposition de rectification au titre de l’ISF pour les années 2009 à 2013 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) pour l’année 2012, laquelle comporte 72 pages et explicite de façon circonstanciée et en français dans ses pages 48 à 55 les modalités d’élaboration et de calcul de l’indice de philanthropie individuelle résultant du rapport Forbes Insights ;

Que l’administration fiscale a adressé tant à M. X qu’à son conseil, à la demande de ceux-ci, par plis recommandés réceptionnés le 18 novembre 2016, la copie intégrale sur 32 pages du rapport Forbes Insights pour l’année 2013, lequel fournit l’analyse et le contexte d’une étude menée en partenariat avec BNP Paribas et portant sur la construction d’un indice de philanthropie individuelle établi à partir d’un échantillon de 300 philanthropes fortunés dont le patrimoine est supérieur à 5 millions d’euros, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient ;

Que M. X reproche à l’administration fiscale d’en avoir cité des extraits, certes en langue française dans la procédure de rectification le concernant, mais de lui avoir transmis l’entier document en langue anglaise alors qu’elle aurait dû lui communiquer un document en français ;

Mais attendu que s’il incombe à l’administration fiscale de communiquer au contribuable qui le demande les documents qu’elle détient lorsqu’ils ont été pris en compte dans la procédure de rectification, il n’en va pas de même lorsqu’elle s’est bornée à consulter une base de données accessible au public, auquel cas elle est parfaitement légitime à renvoyer ce dernier à la consultation de cette source d’information d’ordre général sans être tenue de lui communiquer le support des renseignements ainsi obtenus ;

Que tel est le cas du document intitulé « Forbes Insights – BNP Paribas Individual Philanthropy Index » dont il n’est pas contesté que ses publications successives sont mises à la disposition du public sur internet dans leur version originale, c’est à dire en langue anglaise, de sorte qu’en communiquant l’entier document dans cette même langue à M. X et à son conseil

l’administration fiscale est allée au delà des obligations auxquelles elle était tenue ; qu’il ne saurait donc lui être fait grief d’une telle communication ;

Qu’au surplus, c’est avec pertinence que l’intimée souligne que les seuls éléments du document qui ont utilement servi de référence à l’appréciation de la quote-part des fonds prélevés sur les comptes qu’il y avait lieu de ne pas réintégrer à l’actif imposable à l’ISF du fait de dons humanitaires allégués par l’appelant mais non justifiés par lui dans leurs montants, et procéder à la rectification litigieuse, ont été traduits en français, de sorte que M. X et son conseil ont pu en prendre connaissance et les discuter sans difficulté ;

Qu’il doit être rappelé que l’administration fiscale n’a été contrainte de recourir aux éléments de référence litigieux par l’application d’office d’un indice de philanthropie individuelle qu’en raison du fait que M. X n’a pas lui-même justifié du montant des dons humanitaires qu’il allègue avoir réalisés en Roumanie ; qu’il ne peut sérieusement prétendre, comme le retient pertinemment le premier juge, qu’il fait partie des 9 % des sondés prêts à donner plus de 40 % de leur fortune tout en s’abstenant de justifier de cette allégation pour soutenir que le calcul de l’imposition effectué par l’administration au regard des liquidités brusquement prélevées sur ses comptes à partir de l’année 2009, sans que cela ne corresponde à des investissements professionnels ou privés ni à une modification de son train de vie, serait erroné à son détriment ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. X Y à justifier d’une irrégularité de la procédure de rectification au regard de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

* Sur la procédure de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales,

Attendu que l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que "L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans le délai de trente jours à compter de la réception, lequel délai peut être prorogé pour une même durée à la demande du contribuable ;

Que M. X excipe de l’irrégularité de la procédure de rectification au regard des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales au motif, d’une part, qu’elle s’abstient d’indiquer le fondement juridique de la réintégration d’espèces à l’actif imposable à l’ISF et d’autre part, qu’elle a évolué quant à la qualification retenue, passant ainsi du grief d’insuffisance de déclaration à celui d’omission de déclaration ;

Attendu cependant qu’il ressort de la Section III intitulée « les fondements juridiques de l’imposition » insérée dans une Première partie intitulée « Le cadre juridique » que l’administration a bien énoncé les fondements juridiques de la proposition de rectification, à savoir les articles 885 A, 885 E, 885 G, 885 U et 885 W I-1 du code général des impôts ;

Que s’agissant plus précisément des retraits massifs d’espèces sur la période considérée, elle a motivé en fait et en droit sa proposition, de façon circonstanciée au regard notamment de la jurisprudence afin d’établir un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant de retenir la réintégration d’une large partie de ces sommes dans l’actif imposable à l’ISF ;

Que par ailleurs elle rappelle en page 28 de la proposition de rectification, par analogie avec les prélèvements de fonds sur les comptes d’un défunt comme l’y invitent les textes combinés des articles 885 D et 752 du code général des impôts, que, s’agissant de présomptions de fait, il lui incombe d’administrer la preuve de l’omission au moyen d’éléments précis et concrets au nombre desquels elle cite expressément la disproportion entre le montant des retraits et le temps imparti pour les dépenser, l’importance des sommes retirées par rapport au train de vie habituel, l’absence

d’emploi des sommes retirées et l’absence de démonstration de l’affectation alléguée des retraits ;

Attendu que c’est donc à tort et par dénaturation des conclusions adverses que M. X allègue que l’administration fiscale aurait fondé la réintégration des espèces litigieuses dans l’assiette imposable à l’ISF sur l’article 750 ter du code général des impôts ;

Que l’intimée a donc très clairement visé une omission de déclaration à l’appui de la réintégration d’une partie des retraits constatés sur les comptes du contribuables pour la période considérée ;

Que de ce chef encore, le jugement déféré a pertinemment retenu que l’irrégularité alléguée par M. X était inopérante de ces deux chefs ;

* Sur le bien fondé des réintégration dans l’actif imposable à l’ISF,

Attendu qu’il résulte à suffisance des éléments du débat que les espèces retirées des comptes bancaires du contribuable et réintégrées par l’administration n’avaient pas été déclarées de sorte que la rectification fait suite à une omission d’actif et non à une insuffisance de déclaration ;

Qu’il n’est pas contesté que M. X a opéré des retraits sur les comptes bancaires ouverts au CIC Est à son nom et à celui de la SCI Les Pinsons, dont il était détenteur de 99 % des parts, pour un total de 2 046 000 euros sur la période écoulée entre le 7 janvier 2009 et le 15 décembre 2012 ;

Qu’après avoir fait application de l’article 885 D du code général des impôts, qui rend transposables à l’ISF les modes de preuve de la conservation des espèces retirées d’un compte bancaire en matière de droit de mutation par décès, l’administration a apporté la preuve d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la conservation de ces sommes sauf à y appliquer un coefficient inspiré du rapport Forbes Insights précédemment cité pour prendre en considération des dons à des oeuvres caritatives opérées sur le territoire roumain par M. X ;

Qu’il est par admis qu’en la matière la preuve de la conservation par le défunt des retraits en espèces n’est plus limitée aux retraits opérés dans l’année précédant le décès, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen soulevé par le contribuable tendant à soutenir que les retraits opérés dans l’année précédant le fait générateur de l’ISF ne peuvent être pris en compte que pour cet ISF mais ne peuvent plus l’être pour les impositions ultérieures ;

Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que l’administration fiscale avait parfaitement évalué les dépenses de train de vie du contribuable et correctement appliqué la méthode d’évaluation des dons humanitaires allégués par l’intéressé pour un montant de plus de 2 000 000 d’euros et qui ne transparaissait en aucune manière, dans de telles proportions, des éléments examinés par l’administration ; qu’elle a donc pu, à défaut pour le contribuable d’avoir apporté, comme il lui était loisible de le faire, les justificatifs propres à établir la véracité de l’affectation de l’intégralité des retraits au profit d’oeuvre caritatives roumaines, appliquer sur les prélèvements ainsi opérés une quote-part forfaitaire de 23 % correspondant à des dons humanitaires après en avoir longuement explicité la méthode et avoir examiné les arguments et pièces justificatives fournies par M. X par la voie de son conseil ; que la preuve ainsi apportée par l’administration ne souffre donc aucun grief sérieux et n’est pas contredite par une preuve contraire qui serait apportée par l’appelant ; que la demande subsidiaire de celui-ci tendant à ramener les rehaussements à de plus justes proportions, qu’il n’explicite pas dans ses écrits, ne peut par conséquent qu’être rejetée ;

Attendu enfin qu’en vertu de l’article 1729 du code général des impôts les inexactitudes et omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu par l’Etat entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de

manquement délibéré ;

Que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les omissions récurrentes de déclaration imputables à M. X dont, au surplus, les montants ne sont pas négligeables, justifient l’application de la majoration susvisée et que la modération des rectifications consécutives aux observations du contribuable n’est pas de nature à remettre en cause une telle sanction ;

Attendu qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de décharge des rappels et en ce qu’il a confirmé la décision de rejet du 4 mai 2017 ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon.

Déboute M. Z-A X de sa demande subsidiaire.

Le déboute de sa demande d’indemnité de procédure et le condamne aux dépens d’appel.

Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, le président de chambre

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