Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 4 mai 2021, n° 20/00147

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 4 mai 2021, n° 20/00147
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 20/00147
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 23 décembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

PB/SMG

COUR D’APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 4 MAI 2021

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 9 mars 2021

N° de rôle : N° RG 20/00147 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EG6Y

S/appel d’une décision

du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONS LE SAUNIER

en date du 24 décembre 2019

Code affaire : 80A

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANT

Monsieur Y Z, demeurant […]

représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON absent et substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON, présente

INTIMÉE

SNC EIFFAGE ROUTE CENTRE EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice sise […]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON présent et par Me Nicolas CHAVRIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON, absent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 9 Mars 2021 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Mai 2021 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

M. Y Z a été embauché le 11 janvier 1988 en qualité d’ouvrier par la société Gerlande Routes Auvergne aux droits de laquelle se trouve en dernier lieu la Snc Eiffage Route Centre Est.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. Y Z occupe, au sein de l’agence de Courlaoux (39), les fonctions de chauffeur, statut ouvrier, coefficient 165, avec un salaire de base brut d’un montant de 2374,82€.

Il est membre du Comité social et économique et de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, ainsi que délégué syndical CFDT.

S’estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale et sollicitant en outre le paiement de diverses créances de salaire, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Lons le Saunier.

Par jugement du 24 décembre 2019, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a :

— condamné la Snc Eiffage à payer à M. Y Z la somme de 700€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

— rejeté les autres demandes,

— condamné la Snc Eiffage à payer à M. Y Z la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2020, M. Y Z a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions n° 2 du 17 septembre 2020, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de le réformer sur le quantum alloué ainsi que sur le surplus de la décision.

Il demande de :

— condamner la Snc Eiffage à lui payer les sommes suivantes :

*554,91€ bruts à titre d’indemnisation de temps de trajet, outre celle de 55,49€ au titre des congés payés afférents,

*15000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des faits de harcèlement moral,

*15000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des faits de discrimination syndicale,

*5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de l’obligation légale de veiller au maintien de l’adaptation et de l’employabilité du salarié,

*795,40€ au titre du rappel de prime de 13e mois pour les années 2014 et 2015,

— condamner la Snc Eiffage à lui payer la somme de 2200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la Snc Eiffage à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,

— dire que les sommes prononcées ayant une nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud’hommes des demandes à l’employeur.

Selon conclusions du 15 juin 2020, la Snc Eiffage conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 700€ à M. Y Z à titre de dommages et intérêts et celle de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à son confirmation pour le surplus.

Elle conclut en conséquence au débouté de l’ensemble des demandes de M. Y Z et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur les créances de nature salariale

1-1 Sur l’indemnisation des temps de trajet

M. Y Z sollicite la somme de 554,91€, outre les congés payés afférents au motif qu’il n’a plus été rémunéré de ses temps de trajet pour se rendre aux réunions des représentants de personnel pour la période du 22 juin au 29 octobre 2015 et du 8 janvier 2016 au 24 juin 2016, contrairement aux engagements pris par l’entreprise.

Le premier juge a rejeté la demande du salarié au motif que les temps de déplacement dont le paiement était demandé ne résultaient que d’un tableau réalisé par ses soins.

A hauteur d’appel, M. Y Z produit les pièces suivantes :

— quatre bons de délégations qui en eux mêmes ne constituent pas la preuve d’un temps de trajet, aucune mention d’une réunion n’étant précisée dans le cadre prévu à cet effet,

— un compte-rendu d’heures établi par la Snc Eiffage , en s’abstenant toutefois de toute analyse permettant d’établir la concordance entre ce document et le tableau produit en première instance.

Ces pièces, en l’absence de toute explication complémentaire, ne sont pas de nature à justifier le paiement des temps de trajet et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.

1-2 Sur la prime de treizième mois

1-2-1 Sur la prime de l’année 2014

En application de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement se prescrit par trois années révolues.

Le premier juge a retenu que le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle le salarié a reçu son bulletin de paie du mois de décembre 2014, soit au cours du mois de janvier 2015.

La demande ayant été présentée le 5 février 2018, elle était donc prescrite, l’appelant ne concluant d’ailleurs pas sur la prescription soulevée.

1-2-2 Sur la prime de l’année 2015

Il résulte de l’accord collectif du 1er avril 2008, qu’en cas d’absence sur la période comprise entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année de versement, cette prime peut être réduite, à partir du 6e jour de 1% par nombre de jours d’absence au-delà de 5, mais n’est plus diminué au-delà de 25 jours. Il est précisé que les absences maladies consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle n’entraînent aucune réduction de prime.

Par ailleurs, si le nombre des jours d’absence maladie au cours de la période est nul, le montant de la prime est augmenté de 10%.

L’employeur se prévaut d’un arrêt maladie du 29 juillet au 26 août 2015, ainsi que du 9novembre au 20 novembre 2015, soit 27 jours.

Pour soutenir qu’il s’agissait de congés relatifs à une maladie professionnelle, M. Y Z produit un cerficat médical relatif à des soins et un arrêt pris en charge au titre de la législation professionnelle du 26 août 2015 au 11 septembre 2015.

La période prise en compte pour justifier de la diminution de la prime n’est donc pas couverte par le certificat et l’appelant ne justifie pas que les arrêts retenus par l’employeur pour la diminution de la prime étaient également liés à la maladie professionnelle.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.

2- Sur le harcèlement moral

Il résulte des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L1154-1 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement.

Ainsi lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et

que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au titre des faits dont il lui appartient d’établir l’existence, le salarié se prévaut des éléments suivants :

2-1 Non paiement des heures de trajet et non-paiement de la prime de treizième mois

Il résulte de l’examen des demandes (§1) que ces faits ne peuvent être retenus.

2-2 Rappels à l’ordre non justifiés

M. Y Z se prévaut de cinq courriers intitulés 'rappels à l’ordre’ adressés par l’employeur d’août 2014 à août 2017.

Il indique qu’il n’avait reçu aucune sanction au cours des 18 dernières années , et que le premier rappel à l’ordre lui a été notifié après un courrier syndical rappelant à l’employeur diverses infractions à la réglementation du travail.

Il produit un courrier adressé le 31 juillet 2014 à la Snc Eiffage, en sa qualité de délégué syndical central, relatif notamment à la sécurité et se terminant par 'je vois que la sécurité n’est encore pas une priorité pour vous'.

Se sont ensuite succédés cinq courriers :

— rappel à l’ordre du 4 août 2014 :

Il s’agit d’un rappel à l’ordre adressé au salarié après qu’il ait heurté un mur en reculant le 26 mai. Le salarié observe qu’en application de l’article L 1332-4 du code du travail les faits étaient prescrits

— rappel à l’ordre du 7 octobre 2014

Le rappel à l’ordre du 7 octobre 2014 concerne l’abence de port de baudrier sur un chantier.

Le 21 octobre 2014, M. Y Z a contesté ce rappel à l’ordre en indiquant que les salariés de l’entreprise n’étaient pas encore arrivés, que les travaux n’avaient pas commencé, que le camion n’était pas garé sur le chantier et qu’enfin il a mis ses EPI dès le début de l’activité.

— rappel à l’ordre du 5 mai 2015

Il s’agit d’un retard sur le chantier. Le salarié a contesté ce rappel à l’ordre en indiquant qu’il n’avait jamais été en retard en 27 ans de travail et observe que peu de temps auparavant, il avait adressé à l’employeur un courrier dans lequel il faisait mention d’un risque d’accidents du travail à la suite d’une organisation du temps de travail qu’il estimait défectueuse.

— rappel à l’ordre du 3 juin 2015

Ce rappel à l’ordre est relatif à l’utilisation du téléphone au volant et M. Y Z a immédiatement contesté les faits.

— rappel à l’ordre du 16 août 2017 :

Les faits sont relatifs à l’absence de déchargement du matériel du camion au retour au dépôt en fin de journée.

Le salarié a contesté ce rappel en indiquant qu’aucune consigne ne lui avait été donnée et en le mettant en relation avec la contestation qu’il avait portée devant le tribunal d’instance au sujet des élections professionnelles.

2-3 Mise à l’écart du poste du transport de matières dangereuses

M. Y Z justifie qu’il disposait d’un certificat de formation ADR pour les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses qui expirait le 19 février 2011 et indique que l’employeur a refusé le renouvellement.

2-4 Courriers relatifs à la situation de M. Y Z

M. Y Z produit notamment :

— un courriel du secrétaire général du syndicat construction de Bourgogne, Mme X, du 16 juin 2015 adressé à l’employeur faisant valoir des agissements qualifiés de 'flicage’ à l’encontre de M. Y Z,

— un courriel de Mme X adressé à l’employeur le 8 novembre 2015 lui rappelant qu’elle l’avait déjà rencontré deux fois au sujet de la situation de M. Y Z et qu’il n’a 'rien fait pour que cela cesse', faisant état 'd’agissements déviants' de la part de deux supérieurs hiérarchiques,

— un courriel de M. Neveu, délégué central CFDT de la Snc Eiffage faisant état, exemples à l’appui 'd’une multitude d’entraves dont sont victimes plusieurs élus CFDT de la part de votre directeurs',

— -divers courriers qu’il a adressés lui-même à la Snc Eiffage au sujet de sa situation dans l’entreprise.

2-5 Pièces de nature médicale

M. Y Z produit un certificat de son médecin traitant du 31 mars 2016 indiquant que les arrêts de travail du mois de novembre 2015 étaient en lien avec une dépression réactionnelle liée au stress professionnel.

Ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et il appartient donc à l’employeur d’établir que les faits sont étrangers à tout harcèlement.

Rappels à l’ordre

L’employeur observe que les quatre premiers rappels à l’ordre sont prescrits en application de l’article L 1471-1 du code du travail.

Il doit toutefois être constaté que le salarié ne sollicite pas l’annulation des sanctions mais fait valoir, au soutien d’un action en indemnisation d’un harcèlement moral non prescrite, que ces sanctions n’étaient pas justifiées.

— rappel à l’ordre du 4 août 2014 : l’employeur fait valoir que les faits sont justifiés sans expliquer pour quelle raison la sanction, pour des faits prescrits, a été notifiée quelques jours après un courrier de M. Y Z , relatifs à divers problèmes de sécurité.

— rappel à l’ordre du 7 octobre 2014

L’employeur ne justifie pas au-delà des affirmations contenues dans la lettre de rappel à l’ordre, de ce que le salarié se trouvait bien dans une situation dans laquelle le port du baudrier était obligatoire.

— rappel à l’ordre du 5 mai 2015 : si le salarié ne conteste pas le retard, l’employeur quant à lui ne conteste pas qu’il s’agissait du premier depuis 27 ans de travail et par ailleurs, il doit être constaté que ce rappel à l’ordre intervient peu de temps après un courrier de M. Y Z relatif à certains problèmes de sécurité

— rappel à l’ordre du 3 juin 2015 : malgré les contestations du salarié, l’employeur n’a pas justifié de la réalité des faits reprochés.

— rappel à l’ordre du 16 août 2017 : Sur ce point l’employeur produit une copie d’un tableau de planning faisant apparaître la mention 'décharger matériel pour le soir’ et justifie ainsi des instructions données.

Mise à l’écart au titre du non renouvellement du certificat APR

L’employeur sur ce point indique que, d’une part l’absence de renouvellement en 2011 est largement antérieure à l’époque à laquelle le salarié fait débuter le harcèlement en 2014 et que le seul poste pour lequel ce certificat est obligatoire n’existe plus dans le Jura, M. Y Z n’apportant aucun élément qui viendrait contredire cette affirmation.

Il résulte de cet examen que l’employeur n’apporte pas de justifications satisfaisantes à quatre rappels à l’ordre successifs infligés au salarié, par ailleurs pour certains d’entre eux peu de temps après des courriers adressés à l’employeur dans le cadre syndical.

En outre, il est constant que M. Y Z a connu au cours de l’année 2015 une dépression réactionnelle, compatible avec un stress professionnel selon le médecin traitant.

Enfin, l’employeur indique qu’à la suite de la dénonciation des faits de harcèlement il avait réalisé une enquête qui n’avait rien donné, sans toutefois pouvoir fournir aucun élément précis quant à la réalisation de cette enquête.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un harcèlement, l’indemnisation du préjudice subi étant portée à la somme de 2500€.

3- Sur la discrimination syndicale

Il résulte de l’article L 1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classement ou de promotion professionnelle en raison notamment de ses activités syndicales.

Par ailleurs, selon l’article L 1134-1 en cas de litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et il incombe, au vu de ces éléments, à la partie défenderesse de prouver que la décision est justifiée par des éléments objectifs à toute discrimination.

Les faits invoqués par le salarié sont pour partie communs à ceux qui fondent la demande au titre du harcèlement moral et il y aura donc lieu de retenir également les sanctions disciplinaires non justifiées.

M. Y Z ajoute les faits suivants :

— depuis janvier 2016, il n’a plus son nom sur son camion, comme deux autres salariés qui toutefois ont gardé le camion qui leur était attribué et par ailleurs il conduit un véhicule en mauvais état.

Il s’appuie sur des photographies peu probantes, notamment s’agissant des 'étiquettes de camion’ et en ce qui concerne l’état du véhicule produit uniquement des clichés pris le 6 octobre 2015, avec un poids lourd qui vient d’être victime d’un choc arrière (feu arrière brisé et plaque d’immatriculation au sol), mais qui sont insuffisants pour établir qu’un véhicule en mauvais état lui a été affecté de manière permanente.

Par ailleurs, il soutient qu’il rencontre de nombreuses difficultés dans l’exercice de ses fonctions de représentant du personnel, étant toutefois observé que la méconnaissance par l’employeur des attributions des institutions représentatives du personnel ne constitue pas en soi une discrimination syndicale

Il en résulte que la discrimination est fondée sur des éléments identiques à ceux retenus au titre du harcèlement et ils ne peuvent donner lieu à une double indemnisation, le jugement étant en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.

4- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail

Aux termes de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi.

M. Y Z se prévaut de l’absence de renouvellement, en 2011, du certificat ATR relatif au transport des matières dangereuses.

L’employeur indique qu’il n’existe plus aucun poste dans l’entreprise qui nécessite ce certificat et M. Y Z ne précise pas en quoi cette absence de certificat aurait pu lui porter préjudice depuis l’année 2011 jusqu’à la date de la demande en 2018.

Au titre du maintien de la capacité à tenir un emploi, la Snc Eiffage produit la liste des formations réalisées par M. Y Z, dont ce dernier ne conteste pas la teneur.

La seule absence de renouvellement du certificat ne saurait donc suffire à caractériser la violation des obligations de l’employeur et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.

5 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La somme de 1200€ sera allouée à M. Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par la Snc Eiffage étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la Snc Eiffage Route Centre Est à payer à M. Y Z la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;

CONDAMNE la Snc Eiffage Route Centre Est à payer à M. Y Z la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Snc Eiffage Route Centre Est aux dépens de la procédure d’appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre mai deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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  2. Code du travail
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