Infirmation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 4 oct. 2024, n° 24/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], S.A. [ 23 ], S.A. |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° 24/
AV/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 05 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00447 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYAQ
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de dole
en date du 12 février 2024 [RG N° 11-33-0003]
Code affaire : 48B
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées Sans procédure particulière
[Y] [M], [H] [M] épouse [K] C/ S.A. [23], Société [30]. PRIMES, S.A.S. [29], Société [22], Société [20], Société [13], [14], Société [10], Société [26] CHEZ [25]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
Madame [H] [M] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
Représentée de M. [M]
APPELANTS- DÉBITEURS
ET :
S.A. [23], demeurant [Adresse 28]
Société [30]. PRIMES, demeurant [Adresse 3]
S.A.S. [29], demeurant [Adresse 7]
Société [22], demeurant Chez [Adresse 24]
Société [20], demeurant [Adresse 31]
Société [13], demeurant [Adresse 8]
[14], demeurant [Adresse 1]
Société [10], demeurant [Adresse 4]
Société [27], demeurant [Adresse 2]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
**************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Marc RIVET – Alicia VIVIER
GREFFIER : Véronique LABREUCHE
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Marc RIVET et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 05 septembre 2024 a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Respectivement âgés de 31 et 37 ans, Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [K] sont mariés depuis le 4 septembre 2021. Ils ont eu ensemble trois filles nées en 2018, 2020 et 2024, la première d’entre elles étant handicapée. De deux relations antérieures Madame [K] a eu trois enfants nés en 2007, 2008 et 2013, qui sont à sa charge. Monsieur [M] a de son côté eu une fille en 2013, mais ne la voit plus depuis deux ans.
A ce jour, les époux se déclarent l’un comme l’autre sans activité professionnelle.
Leurs difficultés financières sont anciennes, à telle enseigne que Madame [K] avait déjà déposé deux dossiers de surendettement en son seul nom en 2013 et 2015, que Monsieur [M] en avait fait de même en 2017, et que le couple en avait eu un en commun en 2018, clôturé à l’issue du remboursement des dettes qui y étaient incluses.
Le 28 juin 2023 ils ont, de nouveau, saisi la [17] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Ils expliquaient en effet s’être brièvement séparés à compter d’octobre 2022, pour finalement reprendre la vie commune en février 2023. Dans l’intervalle, étant tombé en dépression et ayant été placé en arrêt maladie du fait de cette séparation, Monsieur [M] avait démissionné de son emploi, et engagé des frais pour se loger, ce qui n’avait fait qu’aggraver une situation déjà obérée. Madame [K] craignait pour sa part de perdre le bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale ([11]) qui lui permettait de s’occuper de sa fille handicapée.
Leur dossier a été recevable le 1er août 2023 et orienté vers des mesures imposées, Monsieur [M] ayant entre temps retrouvé un emploi, et Madame [K] bénéficié du renouvellement exceptionnel de son [11].
Approuvées le 10 octobre 2023, les mesures imposées ont consisté au rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 7 mois, au taux de 0%, et ce sur la base d’un passif chiffré à 8'254, 05 euros, de ressources évaluées à 5'010 euros, de charges estimées à 3'728,90 euros et d’une capacité de remboursement fixée à 1'281,10 euros, correspondant à leur reste à vivre effectif.
Par lettre recommandée expédiée le 19 octobre 2023, Monsieur et Madame [M], sous la plume de cette dernière, ont contesté les mesures imposées par la commission, qui leur avaient été notifiées le 13 octobre 2023. Ils faisaient valoir que Monsieur [M] venait de perdre son emploi, et n’aurait droit au chômage qu’à compter de janvier 2024, Madame [K] indiquant pour sa part attendre un nouvel enfant. Ils sollicitaient un échelonnement de leurs dettes sur une durée plus longue, avec de plus faibles mensualités de remboursement.
A l’audience fixée le 18 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 19], Monsieur [M] a seul comparu, représentant son épouse, et a fait part d’un nouveau changement dans leur situation en ce sens qu’il avait repris un nouveau poste de mécanicien automobile, rémunéré 1'600 euros par mois. Il n’en a pas moins demandé un effacement de leurs dettes, et à défaut une substantielle réduction des échéances mises à leur charge, réaffirmant qu’il leur fallait davantage de temps pour résorber leur endettement, à l’apurement duquel ils ne pouvaient, selon lui, pas consacrer plus de 200 euros par mois. Aucun des créanciers n’a comparu devant le juge des contentieux de la protection, et parmi eux, seuls la [15], la [16], et [9] avaient par courrier fait valoir le montant de leur créance, en s’en rapportant s’agissant de la décision à intervenir.
Par jugement du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 19] a constaté que les époux [M], de bonne foi, étaient dans l’incapacité de faire face à leurs dettes et, en retenant pour eux une capacité de remboursement de 800 euros, a rééchelonné celles-ci sur 10 mois, avec un taux d’intérêt de 0%.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu':
— que les ressources des débiteurs s’élevaient au total à 4'933 euros, comprenant le salaire de Monsieur [M] de 1'600 euros, une allocation logement de 168 euros, des prestations familiales de 1'540 euros, une allocation de soutien familial de 130 euros et des allocations journalières de présence parentale à hauteur de 1'495 euros';
— que leurs charges s’établissaient à 3'728,90 euros, et leur endettement à 8'254,05 euros';
— que le différentiel entre les ressources et les charges était de 1'204,10 euros, en sachant que les rémunérations saisissables s’élevaient à 2'694,72 euros et le revenu de solidarité correspondant au minimum de reste à vivre à 1'825,09 euros';
— que la situation professionnelle des époux [M] n’avait pas vocation à évoluer à court ou moyen terme au regard de l’embauche de Monsieur [M] en contrat à durée indéterminée et du fait que Madame [M] était mère au foyer, avec bientôt 6 enfants à charge,'dont un handicapé.
Les débiteurs ont reçu notification de ce jugement le 12 mars 2024. Ils en ont relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le lendemain, en faisant valoir que Monsieur [M] était de nouveau sans emploi, qu’il ne percevait dès lors plus que l’indemnisation de son chômage à hauteur de 1'200 euros par mois, et qu’avec un reste un vivre de 1'200 euros par mois et bientôt 6 enfants à charge on prétendait leur faire assumer des mensualités de remboursement de 750 euros, ce qui leur apparaissait irréaliste. Ils ont rappelé leur demande de rembourser leurs dettes sur plusieurs années, avec des mensualités n’excédant pas 200 euros.
Les parties ont été convoquées une première fois devant la cour le 6 juin 2024, mais à cette date, l’affaire a été renvoyée, Monsieur [M] ayant préalablement justifié devoir à cette date accompagner sa fille handicapée à l’hôpital, son épouse venant d’accoucher.
A l’audience du 5 septembre 2024, Monsieur [M], seul présent, a précisé qu’il avait été mis fin à son dernier emploi en date à l’issue de sa période d’essai, le salarié qu’il remplaçait ayant finalement repris son poste alors que ce n’était initialement pas prévu. Il a affirmé ne percevoir en l’état que 900 euros d’allocation de retour à l’emploi, des sommes étant saisies pour le remboursement d’une dette liée au logement qu’il avait occupé pendant sa séparation d’avec sa conjointe. Il a ajouté que son épouse ne percevait plus l’AJPP, et que ses indemnités chômage de 900 euros ne lui étaient plus dues que pour les deux prochains mois, après quoi elle n’aurait plus de ressources, sinon les prestations servies par la [12] qui constituaient selon lui un total avoisinant 2'000 euros. Il a souligné qu’avec 6 enfants à charge ils dépensaient près de 500 euros par semaine rien qu’en courses alimentaires, et qu’il ne comprenait pas qu’on puisse estimer leur capacité de remboursement à 800 euros, d’autant qu’ils donnaient déjà chaque mois une somme équivalente à la mère de son épouse, qui avait emprunté de l’argent pour leur permettre de rembourser d’autres dettes qu’ils avaient contractées.
Démuni de tout justificatif pour appuyer ses dires, Monsieur [M] n’en a pas moins estimé qu’un effacement de leurs dettes serait l’issue la plus logique à leur dossier. Dans l’hypothèse où cela leur serait refusé, il a maintenu que leur capacité de remboursement pouvait tout au plus être évaluée à 150 ou 200 euros par mois, et encore leur serait-il difficile d’assumer un plan de désendettement sur ces bases.
Aucun des créanciers ne s’est fait représenter devant la cour. Seule la [13] s’était manifestée par courrier, pour actualiser le montant de sa créance à 2'077,87 euros, sans formuler plus d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur et Madame [M] ne remettent pas en cause l’état de leur passif, tel qu’arrêté par la commission de surendettement du Jura à 8'254,05 euros, somme qu’a également retenue le juge des contentieux de la protection de [Localité 19] dans le jugement critiqué.
On notera cependant que la [13] fait à ce jour valoir une créance moindre que ce que la commission avait fait figurer dans son état des créances, soit 2'077,87 euros, contre 2'285,66 euros à l’époque.
Il y a lieu d’en tenir compte pour ramener le passif des débiteurs à la somme globale de 8'046,26 euros.
S’agissant de la capacité de remboursement des appelants, il est à observer que, faute pour ceux-ci de produire le moindre justificatif, il n’est aucunement avéré que Monsieur [M] est sans activité à ce jour et titulaire de la seule allocation d’aide au retour à l’emploi, ni qu’une saisie est pratiquée sur cette allocation. Il n’est pas plus démontré que son épouse n’est plus bénéficiaire de l’AJPP et que ses droits au chômage sont sur le point d’expirer.
Aussi est-il impossible d’apprécier les ressources des débiteurs autrement que par référence à ce que le premier juge avait retenu pour eux.
De la même façon, Monsieur et Madame [M] ne fournissent aucun élément tangible sur leurs charges, et notamment rien qui confirme qu’ils versent à la mère de la débitrice une somme mensuelle de 800 euros en remboursement des dettes qu’elle aurait assumées pour eux, en contractant un emprunt. Peut être retiré de leur budget le «'forfait enfant en droit de visite'» qui avait été pris en compte tant par la commission que par le premier juge, Monsieur [M] convenant ne plus recevoir sa fille depuis au moins deux ans.
Il doit en revanche être tenu compte de ce que Madame [M] a donné naissance il y a quelque mois à une petite fille, de sorte que le couple assume aujourd’hui le quotidien de six enfants, dont une a des besoins particuliers compte tenu de son handicap.
Même s’il est particulièrement malaisé de déterminer avec exactitude leur reste à vivre et par suite leur capacité de remboursement maximale, en l’absence de tout document actualisé sur leur situation, il peut être considéré comme excessif d’exiger d’eux qu’ils consacrent au remboursement de leurs dettes l’intégralité de leur revenu disponible, comme l’entendait la commission de surendettement, ou même seulement 800 euros par mois, comme décidé par le premier juge, tant les impondérables peuvent être nombreux dans la situation familiale qui est la leur, l’instabilité professionnelle de Monsieur [M] ne faisant qu’ajouter aux aléas auxquels ils sont confrontés.
S’il est totalement exclu d’ordonner un rétablissement personnel et donc un effacement de leurs dettes, dès lors qu’ils ne démontrent aucunement leur incapacité d’y faire face, il est en revanche justifié d’établir pour ces débiteurs un plan de désendettement sur une durée plus longue que celle envisagée jusque-là, avec des mensualités de remboursement plus compatibles avec les fluctuations toujours possibles de leur budget et les imprévus susceptibles de l’affecter.
C’est pourquoi leur capacité de remboursement sera fixée à 200 euros et leurs dettes rééchelonnées sur 43 mois, au taux de 0 %, dans les termes du plan annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole';
Statuant à nouveau':
Fixe le passif de Monsieur [Y] [M] et de Madame [H] [K] épouse [M] à la somme totale de huit mille quanrante six euros et vongt six centimes (8'046,26 €), conformément au tableau annexé';
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur et Madame [M] à la somme de deux cents euros (200 €)';
Arrête un plan d’apurement sur une durée de quarante trois mois (43 mois), précision faite que les sommes dues ne produiront pas intérêt (taux de 0%)';
Fixe le calendrier des échéances sous forme de tableau et annexe ce dernier au présent jugement';
Dit que les versements devront intervenir avant le quinze (15) de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du 1er novembre 2024';
Rappelle que les créanciers ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures';
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi';
Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution';
Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière';
Rappelle que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’éléments nouveaux, les débiteurs pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et demander le cas échéant le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel';
Rappelle qu’en cas d’inexécution du plan, la partie la plus diligente peut en demander la résolution';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Véronique LABREUCHE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Créancier
Montant de la créance
Mensualité du 1er au 12ème mois
Mensualité du 13ème au 23ème mois
Mensualité du 24ème au 38ème mois
Mensualité du 39ème au 43ème mois
Reliquat à l’issue du plan
Action Logement services
2 241,23 €
186,76 €
0,11 €
CAR du Jura
2 077,87 €
188,89 €
0,08 €
[21] service client
1 221,93 €
81,46 €
0,03 €
SOGEDO
556,90 €
37,12 €
0,10 €
Orange contentieux
546,55 €
36,43 €
0,10 €
Groupe [32]
285,15 €
19,01 €
0
Suravenir Ass. Primes
174,76 €
11,65 €
0,01 €
Doléa
121,31 €
8,08 €
0,11 €
[18]
820,56 €
164,11 €
0,01 €
Total mensualité
186,76 €
188,89 €
193,75 €
164,11 €
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