Confirmation 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 16 mai 2023, n° 21/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00441 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDZW
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Madame [N] [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0673
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe,après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Courant avril 2018, informée de la suppression de son poste de directrice médicale au sein du groupe Lactalis, Mme [N] [U]-[S] a chargé Me [F] [W] de la défense de ses intérêts.
Par une convention signée en date du 26 avril 2018, Mme [N] [U]-[S] et Me [F] [W] sont convenus qu’au titre de cette affaire, il serait dû par la cliente un honoraire de diligences fixe forfaitaire de 2.500 euros hors taxes, outre un honoraire de résultat.
Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel signé en date du 15 décembre 2020, entre Mme [N] [U]-[S] et son employeur, L.M. P. management, il a notamment été convenu ce qui suit:
'[…]. ARTICLE 1 CONFIRMATION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le licenciement de Madame [U] [S] notifié le 20 novembre 2020 est maintenu dans tous ses effets.
La Salariée a restitué l’ordinateur portable et le téléphone mis à sa disposition pour les besoins de son activité, ainsi que toutes les données appartenant à la Société.
Elle a également restitué son véhicule de fonction avec les clés et documents légaux.
La Société a remis à la Salariée son reçu pour solde de tout compte ainsi que les documents de rupture.
Dans le cadre de son solde de tout compte, la Salariée s’est vu attribuer une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant brut de 108.771,56 euros. Conformément aux règles applicables en la matière, cette indemnité a été soumise aux charges salariales et patronales et à la CSG/CRDS pour son montant dépassant deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de son versement.
En outre, elle a perçu une indemnité brute de 28.751,95 euros au titre de l’indemnisation compensatrice de son compte épargne temps cumulant 53 jours de repos.
La Salariée reconnaît avoir été remplie de l’ensemble de ses droits au titre de son solde de tout compte, donne quittance à la Société et renonce à toute contestation du solde de tout compte.
ARTICLE 2 INDEMNITE TRANSACTIONNELLE
À titre de concession, sans que cela emporte reconnaissance du bien-fondé des griefs et prétentions de la Salariée, la Société accepte de verser à Madame [U] [S] une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive d’un montant de 141.228,44 euros bruts.
Cette indemnité globale vise notamment à réparer l’ensemble des préjudices moraux et financiers que Madame [U] [S] estime avoir subis du fait de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Cette indemnité globale vise à mettre un terme définitif à toute contestation actuelle ou future sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
La Société s’engage à verser l’indemnité transactionnelle sous quinzaine à compter de la signature du présent protocole, par virement sur le compte CARPA de Maître [W].
Du fait de son montant, l’indemnité transactionnelle est soumise à charges sociales salariales et patronales, qui seront précomptées par la Société et reversées aux organismes sociaux, ce que
Madame [U] [S] accepte expressément.
Il est par ailleurs rappelé que la Société ayant une obligation légale de collecter l’impôt sur le revenu par prélèvement à la source, elle pourra être amenée à prélever celui-ci sur la part de l’indemnité nette à devoir à la Salariée et déclarée dans le revenu net fiscal. […].'
Un désaccord s’est alors installé entre l’avocat et sa cliente quant à l’assiette de l’honoraire de résultat.
Par un courrier recommandé daté du 25 mai 2021, reçu le 02 avril 2021, Mme [N] [U]-[S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de contestation des honoraires de Me [F] [W] pour la somme totale de 33.450,23 euros hors taxes dont 1.666,67 euros avaient été réglés.
Elle y précisait que le différend avec son avocat portait sur l’honoraire complémentaire de résultat. Ainsi, selon elle, alors que la convention signée prévoyait clairement que le pourcentage de 12% ne s’applique que sur les sommes réglées par l’employeur aux termes d’un éventuel accord à l’occasion de la rupture, hors congés payés et indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule l’indemnité transactionnelle devait entrer dans l’assiette d’application des 12 % d’honoraires de résultat, soit 141.288,46 x 12 % = 16.954,61 euros HT et 20.345,53 euros toutes taxes comprises et non pas la somme demandée par Me [F] [W] dans sa note d’honoraires définitive du 05 février 2021, soit 250.000 euros x 12 % = 30.000 euros HT et 36.000 euros toutes taxes comprises.
Après avoir recueilli les observations des parties, par décision rendue le 20 juillet 2021, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
' fixé à la somme de 2.500 euros hors taxes, le montant total des honoraires de diligences dus par Mme [N] [U]-[S] à Me [F] [W],
' constaté le règlement de cette somme,
' fixé à la somme de 16.950 euros hors taxes, le montant total de l’honoraire de résultat dû par Mme [N] [U]-[S] à Me [F] [W],
' condamné en conséquence Mme [N] [U]-[S] à payer à Me [F] [W] la somme de 16.950 euros hors taxes au titre du solde restant dû, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts légaux à compter de la date de la signification de la présente décision et des frais éventuels de signification de la décision,
' prononcé l’exécution provisoire de la décision.
'''
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 03 août 2021, Me [F] [W] a formé un recours à l’encontre de ladite décision, auprès du Premier président de cette cour.
Aux termes de son recours écrit, Me [F] [W] a demandé à cette juridiction d’infirmer la décision entreprise et de fixer le complément d’honoraires de résultat à la somme de 19.802,4 euros toutes taxes comprises, dont 4.140 euros au titre du compte épargne temps et 15.662,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement, outre la condamnation de Mme [N] [U]-[S] au paiement de 1.500 euros au titre des frais de procédure.
Concernant la somme versée au titre du compte épargne temps, Me [F] [W] a soutenu que celle-ci n’était pas visée dans la convention d’honoraires au titre des exclusions et qu’elle entrait donc dans le champ de l’ honoraire de résultat puisque cette somme était comprise dans la définition prévue, soit toute somme versée à l’occasion de la rupture.
Selon Me [F] [W], le bâtonnier de l’ordre des avocats avait dénaturé la qualification de la somme due au titre du compte épargne temps pour la rattacher, maladroitement et artificiellement, à l’indemnité compensatrice de congés payés. Cet avocat soulignait que la jurisprudence la plus établie en la matière retient pourtant que ces deux sommes présentent une nature juridique totalement distincte.
S’agissant de l''indemnité de licenciement, il faisait observer qu’une lecture strictement littérale de la clause pourrait amener à considérer qu’il convenait d’exclure cette somme, mais qu’il importait néanmoins de s’attacher à la réalité de la discussion menée par les conseils respectifs des parties dans le cadre de la rupture négociée du contrat de Mme [N] [U]-[S].
A cet égard, Me [F] [W] soulignait que la discussion avait toujours porté sur une somme globale pour compenser la rupture, par la suite ventilée en postes différents, ce qui correspondait à un 'habillage’ adopté par les conseils respectifs des parties.
Il en déduisait qu’il convenait d’intégrer l’intégralité de la somme convenue dans la base de calcul de l’honoraire de résultat.
'''
Des convocations ont été adressées le 05 janvier 2023 aux parties par le greffe afin qu’elles comparaissent à l’audience du 05 avril 2023.
'''
Lors de ladite audience, Me [F] [W] a plaidé qu’elle demandait le bénéfice de son recours écrit, dont les termes viennent d’être rappelés.
'''
En réponse, lors de la même audience, Mme [N] [U]-[S] a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le même jour aux termes desquelles elle demandait à cette juridiction de confirmer la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions, de rejeter les prétentions de Me [F] [W] et de le condamner à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de son avocat.
Elle a argué de sa bonne foi et fait valoir que la clause litigieuse avait été rédigée par Me [F] [W] et que cet avocat se contredisait en en réclamant l’application.
Selon elle, le délégataire du bâtonnier en avait fait la bonne interprétation en considérant qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’honoraire de résultat, en sus de l’indemnité transactionnelle, à l''indemnité de licenciement et de même, s’agissant du compte épargne-temps dont la nature l’intègre dans les congés payés.
Elle a précisé que depuis le début de la procédure, la somme était bloquée sur le compte ouvert à la Caisse des règlements pécuniaires d’avocats.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l’audience.
'''
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
'''
Il n’est pas discuté que le recours formé par Me [F] [W] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
'''
Saisi par le courrier de Mme [N] [U]-[S] évoqué ci-avant, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats, après avoir recueilli les explications des parties, a rendu sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier:
'La convention d’honoraires signée entre les parties est extrêmement claire puisqu’elle indique en son article 1 que l’honoraire de diligence est une somme forfaitaire de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC et qu’un honoraire complémentaire de résultat de 12 % HT sera appliqué aux sommes réglées par l’employeur aux termes d’un éventuel accord amiable.
Il est précisé que ces pourcentages s’appliquent sur le montant brut total des sommes versées à l’occasion de la rupture – hors congé payé et indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Cette convention a été signée le 27 avril 2018.
Aucune modification à cette convention n’est intervenue.
L’explication donnée par Maître [W] de sa volonté d’appliquer l’honoraire de résultat non seulement aux indemnités transactionnelles, mais à l’indemnité de licenciement, n’est pas recevable.
L’honoraire de diligence contrairement à ce qu’il indique n’est pas dérisoire et d’autre part l’honoraire de résultat est relativement élevé tant dans son quantum que dans le fait qu’il s’applique aux sommes brutes.
En l’occurrence il y a lieu d’appliquer les termes clairs de la convention signée, Maître [W] n’établit aucun autre accord.
Le déroulement des négociations et les modalités retenues quant au versement des indemnités y compris sur un montant global que l’employeur a été disposé à verser, sont sans incidence sur l’analyse de l’application de la convention.
En l’occurrence, il convient de faire purement et simplement application de la convention, c’est-à-dire d’appliquer celle-ci aux sommes versées à Madame [U] à l’occasion de la rupture du contrat de travail hors l’indemnité de licenciement et les congés payés.
En ce qui concerne le compte épargne-temps, celui-ci effectivement ne fait pas l’objet d’une mention spéciale dans la convention d’honoraires.
Toutefois, le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Maître [W] estimait dans son courriel du 24 juillet 2020 que le compte épargne-temps n’était pas versé en raison de la rupture et ne rentrait pas dans l’assiette.
II soutient que l’application des termes de la convention suppose de l’intégrer dans l’assiette de l’honoraire de résultat.
Or, la nature du CET l’intègre dans les congés payés , la convention n’ayant pas besoin de les mentionner spécifiquement, alors qu’il n’existait aucune contestation sur le montant des droits de Madame [U] [S].
L’honoraire de résultat s’appliquera donc à l’indemnité transactionnelle.
En conclusion,
Il y a donc lieu de fixer l’honoraire de résultat dû par Madame [U] [S] à Maître [W] à un montant de 12% de la somme de 141.228,44 euros soit 16.950 euros HT.
Madame [U] n’apporte pas de preuve du versement d’une somme de 2.000 euros à Maître [W], le relevé de compte n’établissant pas le destinataire des sommes.
Les circonstances ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.'.
'''
A hauteur d’appel, les parties ont réitéré les prétentions qu’elles avaient déjà soumises au bâtonnier de l’ordre des avocats.
Leur différend est circonscrit à la détermination de l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat telle que prévue par la convention qu’elles ont signé en date du 27 avril 2018 et dont il n’est pas argué qu’elle aurait été modifiée par la suite.
Ladite convention prévoit clairement en son préambule qu’elle a pour objet de fixer les règles relatives aux honoraires appliqués, dans un cadre précontentieux qui englobe une éventuelle négociation avec l’employeur de Mme [N] [U]-[S], laquelle a souhaité être accompagnée d’un conseil dans le cadre d’une éventuelle discussion liée à la rupture de son contrat de travail.
L’article 1er de celle-ci prévoit exactement que :
'Les parties ont convenu d’adopter le système suivant pour la fixation des honoraires.
1. Maître [F] [W] percevra pour cette affaire un honoraire forfaitaire de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC ;
2. En outre, les parties conviennent qu’un honoraire complémentaire de résultat est calculé sur la base d’un pourcentage fixé à : 12 % HT (Douze pour cent) qui sera appliqué aux sommes réglées par l’employeur aux termes d’un éventuel accord amiable.
Il est précisé que ce pourcentage s’applique sur le montant brut total des sommes versées à l’occasion de la rupture hors congé payé et indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.'.
Suivant un courriel daté du 24 avril 2018 à 17 h 36, antérieur à la date de signature de la convention,, Me [F] [W] a précisé à Mme [N] [U]-[S] :
' Chère Madame,
Je fais suite à votre courriel.
Je vous invite à contacter Mr [H] [Z], thérapeute spécialiste en souffrance au travail, dont le cabinet se situe à [Localité 6] ( [XXXXXXXX01]).
Je vous encourage à lui préciser que vous venez de ma part. Ce dernier appréciera s’il y a lieu, ou non, de vous adresser vers le Dr [R] (Psychiatre); ces deux praticiens travaillent en effet souvent en binôme.
S’agissant de mes honoraires, je vous informe que mon cabinet pratique une facturation forfaitaire qui couvre l’ensemble de la phase pré-contentieuse (soit toute diligence avant la saisine d’une juridiction en cela compris la formalisation d’un départ négocié).
Le forfait se compote [compose d'] une base forfaitaire fixe à hauteur de 2.500 € HT (soit 3.000 € TTC) ainsi que d’un honoraire de résultat (12% à valoir uniquement sur les sommes obtenues de l’employeur).
Je vous précise qu’en cas d’accord sur ces montants, je vous adresserai une convention d’honoraires en bonne et due forme conformément aux règles de mon Ordre.
Restant à votre disposition,
Très cordialement.'.
Suivant un courriel daté du 25 avril 2018, à 14 h 26, Mme [N] [U]-[S] est revenue vers son avocat afin de l’inviter à apporter des précisions complémentaires dans les termes suivants :
'Cher Maître [J] ai bien reçu votre mail et vous en remercie. Concernant le pourcentage des honoraires de 12 % sur le résultat obtenu dans la négociation, pouvez-vous me confirmer que ce pourcentage ne s’applique que sur la partie « hors indemnités légales ».
A vous lire, cher Maître [N] [U]'.
En réponse, par courriel du même jour adressé à 19 h 12, Me [F] [W] a indiqué à sa cliente :
'Chère Madame,
Je vous confirme que ce pourcentage s’applique sur le montant brut total des sommes versées à l’occasion de la rupture hors congés payés et indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Restant à votre disposition,'.
Il se déduit des termes de la convention, à la lumière des échanges ainsi noués entre les parties préalablement à la signature de leur accord, que leur intention commune a bien été d’écarter de l’assiette de calcul de l’honoraire complémentaire de résultat une partie des sommes susceptibles d’être obtenues au profit de Mme [N] [U]-[S], au terme de la négociation avec son employeur.
Ainsi, aux termes mêmes de la convention, dépourvus de toute ambiguïté, il apparaît clairement que les parties ont explicitement exclu du champ de cet honoraire de résultat, l’indemnité de licenciement.
Il s’en déduit encore que les parties ont aussi exclu du champ d’application de l’honoraire de résultat, l’indemnisation par l’employeur au titre des congés payés, sans limiter cette exclusion à la seule indemnité compensatrice de congés payés.
Or, il est constant que le compte épargne temps correspond à une faculté offerte au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou en contre-partie des périodes de congé ou de repos non pris de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée. Dès lors, l’indemnisation versée à ce titre par l’employeur entrait bien dans l’exclusion stipulée par la convention.
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de Me [F] [W], qui a échoué dans son recours et qui, en équité, supportera en outre le paiement de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [N] [U]-[S].
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Me [F] [W] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Me [F] [W] à payer à Mme [N] [U]-[S] une indemnité de mille (1.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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