Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 sept. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 5 avril 2019, N° F16/00633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCMT
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
05 avril 2019
RG:F 16/00633
[E]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 14]
C/
[A]
Grosse délivrée le 29 septembre 2025 à :
— Me MEFFRE
— Me BERBIGUIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON en date du 05 Avril 2019, N°F 16/00633
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025 puis prorogée au 29 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Maître [G] [E] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL SIPCOM AGENCY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-1314 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Se prétendant titulaire d’un contrat de traval à durée indéterminée du 1er décembre 2015 conclu avec la SARL Sipcom Agency, M. [K] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon par requête en date du 24 octobre 2016 aux fins de voir fixer au passif de la société Sipcom Agency, les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 550 euros
— Rappel de salaire : 33 000 euros brut
— Congés payés sur rappel de salaire : 3300 euros
— Indemnité de préavis : 2750 euros
— Congés payés sur préavis : 275 euros
— Dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et financier : 5000 euros
— Article 700 : 2 000 euros
Suivant jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 20 septembre 2016, la société a été placée en redressement judiciaire, Maître [G] [E] ayant été nommé ès qualités de mandataire judiciaire
Suivant jugement du même tribunal en date du 8 novembre 2016, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juillet 2015.
Le 22 novembre 2016, Me [G] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sipcom Agency, a notifié à M. [K] [A] son licenciement pour motif économique. Le courrier précisait qu’il n’était notifié qu’à titre conservatoire et n’impliquait pas la reconnaissance de sa qualité de salarié.
Au motif notamment qu’il n’avait jamais été réglé de ses salaires, par requête du 24 octobre 2016, M. [K] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir fixer sa créance.
Par jugement contradictoire rendu le 5 avril 2019, le conseil de prud’hommes d’Avignon :
'- Prononce la nullité du contrat de travail de Monsieur [A] avec la société SIPCOM AGENCY,
— Fixe la créance de Monsieur [A] à la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Déclare le jugement opposable à l’UNEDIC DELAGATION AGS CGEA DE [Localité 14], dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux article L. 3253-17 et D. 3253-5 du même Code, Dit que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux article L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du travail,
— Dit que l’obligation du AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— Met hors de cause l’UNEDIC DELAGATION AGS CGEA DE [Localité 14] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte ou résultant d’une action en responsabilité,
— Arrête le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective,
— Rejette les demandes plus amples ou contraires,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.'
Sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce selon lequel est nul, lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notamment celles de l’autre partie, le conseil de prud’hommes a considéré qu’il résultait des éléments au débat et notamment de 'la très mauvaise situation financière de la société Sipcom Agency lors de la conclusion du contrat de travail litigieux, caractérisé par l’impossibilité de s’acquitter des cotisations sociales dès le 3ème trimestre 2015, donc à la date de l’embauche du salarié, et de verser leurs salaires à ses salariés, dont le requérant, que les obligations de ladite société, lors de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée en cause, excédaient notamment celles du salarié'.
Par acte du 7 mai 2019, l’Unedic CGEA de [Localité 14] et Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SIPCOM AGENCY ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le dossier a fait l’objet d’une radiation le 10 juin 2022.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2024, l’Unedic (Délégation AGS, CGEA de [Localité 14]) et Maître [G] [E], mandataire ad hoc, sollicitent la réinscription de l’affaire et demandent à la cour de :
'' PROCEDER au réenrôlement de l’affaire référencée sous le numéro RG 19/01891,
' REFORMER le jugement du Conseil de Prudhommes d’AVIGNON du 5 avril 2019 en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la société SIPCOM AGENCY, une somme de 33000 € à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [A],
' CONFIRMER le jugement du Conseil de Prudhommes d’AVIGNON du 5 avril 2019 en ce qu’il a déclaré nul le contrat de travail de Monsieur [A],
' Le REFORMER en ce qu’il a fixé au passif de la société SPICOM AGENCY la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' CONSTATER que la preuve d’une prestation de travail et du statut de salarié n’est pas rapportée en l’espèce,
En conséquence,
' DEBOUTER Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' DIRE ET JUGER que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 14] ne saurait garantir une créance à titre indemnitaire en l’état de l’annulation du contrat de travail en application des dispositions des articles L3253-8 du Code du Travail.
SUBSIDIAIREMENT
' DEBOUTER Monsieur [A] de ses demandes indemnitaires non justifiées par un préjudice,
' RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées par le demandeur,
' DIRE ET JUGER que l’AGS CGEA ne garantit pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou les éventuelles condamnations à une astreinte,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' DECLARER irrecevables toutes demandes de condamnation contre la société en liquidation judiciaire ou à l’égard de Me [E], ès qualité de mandataire liquidateur,
' DEBOUTER Monsieur [A] de toute demande de condamnation,
' FIXER l’éventuelle créance allouée au demandeur au passif de la société,
' DIRE que les sommes fixées au passif sont brutes de charges et cotisations sociales,
' DIRE ET JUGER que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêter le cours des intérêts et ce sur le fondement de l’article L622-28 du Code de Commerce
' RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées par le demandeur
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' DECLARER le jugement opposable l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 14], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code,
' DIRE ET JUGER que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant
des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du Code du Travail,
' DIRE ET JUGER que l’obligation du AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
' METTRE HORS DE CAUSE l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 14] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité,
' ARRETER le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.'
Ils soutiennent en substance que :
— Par courrier du 3 janvier 2017, Me [E] a interrogé M. [K] [A] afin qu’il fournisse tout justificatif permettant de démontrer sa qualité de salarié et, hormis une attestation faite à lui-même, il n’a pas justifié de la réalité de ses fonctions, de sa situation professionnelle à l’issue de son licenciement et de tout élément démontrant qu’il est demeuré à la disposition de l’employeur pendant la période litigieuse, c’est-à-dire de son embauche à son licenciement pour motif économique par Maître [E]
— Me [E] a signalé à l’Unedic CGEA AGS de [Localité 14] une suspicion de fraude
Sur la nullité du contrat de travail
— pour être valable, le contrat de travail doit avoir une cause licite
— le contrat de travail conclu pour poursuivre illégalement une activité dont l’arrêt a été ordonné sous le contrôle du tribunal de commerce et du Ministère public est illicite
— M. [A] prétend avoir été embauché par la société Sipcom Agency le 1er décembre 2015 ; or, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2015
— la fraude corrompant tout, le contrat conclu en violation des dispositions d’ordre public du code de commerce est nul
— le contrat de travail à durée indéterminée de M. [A] a mis à la charge de la société Sipcom Agency, alors en état de cessation des paiements, des obligations excédant notablement celles du salarié
— les charges afférentes à ce nouveau contrat étaient totalement disproportionnées par rapport aux capacités de la société
— la société ne disposait d’aucun local existant et l’intimé ne fournit aucun élément probant sur son lieu de travail, plusieurs adresses étant mentionnées au dossier
— M. [A] ne produit pas le moindre courrier recommandé ayant pu être adressé à l’employeur pour solliciter le paiement de son salaire et ce pendant une année.
Sur l’absence de preuve de la qualité de salarié
— M. [A] ne produit aucun élément de nature à démontrer l’exercice d’une réelle prestation de travail et l’existence d’un lien de subordination avec la société Sipcom Agency
— M. [A] ne peut sérieusement soutenir avoir été salarié à temps plein, tout à la fois de la société Sipcom Agency et dans le même temps, avoir bénéficié auprès de Pôle emploi, d’un stage contre le bégaiement en sa qualité d’handicapé (sachant qu’il se prévaut d’un emploi de responsable de centre d’appel, emploi nécessitant de parler à priori des journées entières au téléphone alors qu’il ne dispose pas des moyens physiques pour le faire)
— Le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a commis une erreur d’appréciation en estimant que M. [K] [A] devait être indemnisé pour une prestation de travail non démontrée.
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 avril 2025, le salarié demande à la cour de :
'Préalablement
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture.
A titre principal :
Entendre infirmer le jugement de départage en date du 5 Avril 2019 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de travail de Monsieur [A].
En conséquence,
Entendre fixer la créance de Monsieur [A] à l’égard de la société SIPCOM AGENCY de la façon suivante :
— indemnité de licenciement de 550 euros
— au titre de rappel de salaire : 33.000 euros brut
— au titre des congés payés : 3.300 euros
— au titre du préavis : 2750 euros
— congés payés sur préavis : 275 euros
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 'nancier.
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la remise de l’intégralité des bulletins de paie de Monsieur [A] ainsi que l’intégralité des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard
A titre subsidiaire :
Entendre confirmer le jugement de départage du 5 Avril 2019.
Constater la réalité de la prestation de travail effectuée par Monsieur [A] ainsi que le préjudice subi du fait du non-paiement de ses salaires.
Entendre fixer la créance de Monsieur [A] à la somme de 33.000 euros de dommages et intérêts ; ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
M. [A] fait en substance valoir que :
— Sur le rappel de salaires : il n’a jamais été réglé de son salaire et ce depuis le premier mois de son contrat
— Sur la validité du contrat de travail
— l’état de cessation des paiements au 1er juillet 2015 n’a été prononcé que par jugement d’ouverture d’une procédure collective en date du 20 septembre 2016 ; ainsi, lors de la signature de son contrat, il n’avait aucun moyen de se douter que la société se trouvait en difficulté
— n’est pas nul de plein droit, au regard de l’article L. 632-1 du code de commerce, le contrat qui s’explique dans l’intérêt de la société aux fins notamment de trouver de nouveaux clients, donc de nouveaux contrats entraînant de l’actif pour la société
— en l’espèce, les obligations de l’employeur n’excèdent pas celles du salarié
— il a été embauché en qualité de responsable télémarketing ; il s’agissait donc de s’assurer de l’efficacité des télédémarcheurs aux fins de développer une nouvelle clientèle et obtenir la signature de contrats de publicité
— les piéces communiquées aux débats démontrent qu’il a bien exercé ses fonctions arrivant à obtenir de nombreux contacts
— il a été embauché pour un salaire de 2750 euros par mois, salaire non extravagant au regard de son poste
— le contrat de travail a bien été déclaré aux organismes
— il n’existait donc manifestement aucune volonté pour l’employeur de frauder lors de la signature du contrat de travail mais simplement de relancer sa société en misant sur le démarchage de nouveaux clients et l’entrée de nouveaux contrats
— si le mandataire estime que l’employeur a commis une faute de gestion, il lui appartient de poursuivre le gérant en comblement d’actifs ; cependant, une faute ne signifie pas fraude ni nullité automatique du contrat de travail.
— Sur la preuve de la qualité de salarié et de l’existence d’une prestation de travail
— il communique aux débats des justificatifs de l’effectivité de sa prestation de travail et du lien de subordination
— le mandataire tente de tromper la cour en laissant entendre qu’il serait à la tête d’une société à l’époque du contrat et que son handicap l’empêchait d’exercer un tel poste ; il est en outre faux de prétendre que son poste impliquait d’être au téléphone toute la journée alors qu’il exerçait en qualité de responsable à savoir qu’il gérait l’équipe des télédémarcheurs
— Subsidiairement, le jugement doit être confirmé dans la mesure où le salarié dont le contrat a été annulé sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce doit néanmoins être indemnisé de ses prestations.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2025.
MOTIFS
Les appelants ne s’y opposant pas, l’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l’intimé afin d’accueillir ses conclusions déposées le 7 avril 2025.
Sur l’existence du contrat de travail
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’ existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Ce principe s’impose tant au mandataire judiciaire qu’à l’AGS.
En l’espèce, M. [K] [A] produit :
— un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2015 entre lui et la SARL Sipcom Agency (siège social [Adresse 9] avec code APE et numéro Siret) mentionnant notamment qu’il est embauché à compter de cette date en qualité de Responsable Télémarketing de la région Sud-Est (secteur de travail départements 69,26,84,13,06,83,30,34,07,04,0538), niveau 4 échelon 2, avec mission la gestion des centres d’appel et du télémarketing, qu’il percevra une rémunération mensuelle brute de 2750 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures
— la déclaration préalable d’embauche à l’Urssaf effectuée par la société avec mention d’une adresse de l’établissement au [Adresse 4] à [Localité 10]
— le bulletin de paie du mois de décembre 2015 mentionnant une adresse à [Localité 11]
— un extrait K Bis de la SARL Sipcom Agency mentionnant que la société a été créée le 2 juin 2006, une adresse à [Localité 11] qui est celle du gérant M. [X] [S], la société exerçant une activité de création et édition de supports publicitaires, vente d’espace publicitaire notamment
— des attestations rédigées par M. [K] [A] lui-même dont notamment la suivante :
'Fin 2015, je rentre de l’étranger afin de me remettre sur le marché de l’emploi, je consulte différente offre pôle emploi intérim et différent site d’annonce où je trouve cette offre d’opérateur logistique. La mission est le suivi des commandes des livraisons, des différents secteurs et clients et donc enregistrer les commandes passées par les commerciaux. Je propose mon CV et obtient un rendez-vous à l’Hôtel d’Adonis à [Localité 10] ; l’entretien c’est bien déroulé, l’employeur M. [S] me valide expressément et me demande mes documents pour mon contrat, élément que je lui communique le jour même. Il m’a remit un PC et a indiqué mon lieu de travail, bâtiment Convergence à [Localité 12]. Durant ma mission j’ai effectué les tâches demandées. Fin de mois, il me demanda de lui remettre le PC pour des raisons de mise à jour et d’attendre que celui soit contrôlé. Depuis je n’ai pu accéder à mon poste ou joindre mon employeur malgrés mes appelles restés en vain. Celui ci a même demandé des aides sur mon handicap.'
— des extraits du magazine édité par la SARL Sipcom Agency avec bon de commande et grille des tarifs, dont il indique qu’il était publié deux fois par mois par la société
— une feuille avec des tampons dont il indique qu’il s’agit du réseau de dépositaires et d’une partie des sociétés clientes démarchées
— une attestation de M. [P] [U], chauffeur livreur : 'J’ai était engager par la société SORTLIST, pour livrer une commande. Cette commande a était livrer au [Adresse 7] par moi même puis réceptionner par M. [K] [A] qui travailler comme responsable dans ce lieu ci'
— une attestation de Mme [M], gérante et amie : 'Le 15 décembre 2015, M. [K] [A] m’a invité dans son nouveau lieu de travail à la courtine au [Adresse 5] pour me montrer ce dernier et c’est là que je l’ai vu travailler dans l’exercice de ces fonctions. J’ai du constater qu’il a du faire face à deux nombreux obstacle par rapport à son endicape mais a quand même su montrer ces efforts à son patron'
— une attestation de M. [Z] [J] : 'Le 11 décembre 2015, M. [K] [A] m’a établie un devis et nous nous sommes rencontrée dans les locaux au [Adresse 6], son dévouement pour son travail et ca perpicasité malgré son handicap et son acharnement pour me convaincre à accepté le devis ma tellement étonné que j’ai travailler avec lui’ ainsi qu’un devis et une facture établis à l’entête de la SARL Sipcom Agency le 11 décembre 2015 à l’attention de 'l’entreprise Linasprod, M. [Z] [J]' portant sur la création de logo, site web, banderoles, affiches, prospectus, carte de visite et mentionnant que M. [A] est interloctueur et M. [F] vendeur
— des devis et factures établis à l’entête de la SARL Sipcom Agency à l’attention de la SAS Gaby Nature concernant la création de logo, flyers et prospectus, pancartes, banderoles et affiches, cartes de visites et création de site web et mentionnant que M. [A] est interlocuteur et M. [F] est vendeur.
Les appelants indiquent que M. [K] [A] ne produit aucun élément de nature à démontrer l’exercice réel d’une prestation de travail et l’existence d’un lien de subordination avec la SARL Sipcom Agency alors qu’au contraire les éléments produits par l’intimé sont suffisants à considérer que ce dernière bénéficie d’un contrat apparent.
Par ailleurs, l’intimé justifie que sa SCI a fait l’objet d’une radiation au 16 avril 2014.
Il n’est donc apporté aucune preuve du caractère fictif du contrat de travail, les seules incertitudes concernant les différentes adresses de la société étant inopérantes alors qu’elle a bien un seul siège social à [Localité 11] (domicile du gérant) et que le salarié pouvait travailler au sein d’une zone d’activités ou d’un centre d’affaires à [Localité 10].
Sur la nullité du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 632-1 du code de commerce :
'I.-Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (…)
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; (…)'
Le contrat de travail est certes un contrat commutatif mais il appartient à celui qui se prévaut de la nullité du contrat d’établir le déséquilibre des prestations des parties.
S’il peut être retenu l’existence d’un acte commutatif d’un coût trop élevé pour une société lorsque le contrat s’inscrit dans un ensemble d’embauches dépassant manifestement les possibilités de la société, force est de constater que les appelants ne donnent pas d’indication sur les 'autres salariés’ qu’ils évoquent, ne produisent aucun autre contrat de travail, ni aucun élément concernant la situation comptable et financière de la société.
Par ailleurs, ne sont pas nuls du fait qu’ils ont été conclus au cours de la période suspecte des contrats de travail à durée indéterminée qui ne renferment pas de stipulations contractuelles excédant les régimes légaux ou conventionnels, particulièrement avantageuses pour les salariés et excessivement onéreuses pour la société.
Or, en l’espèce, M. [K] [A] a été engagé moyennant une rémunération de 2750 euros brute qui n’est pas excessivement onéreuse pour la société.
Le contrat de travail n’est donc pas nul au sens des dispositions du code de commerce.
Sur les demandes financières
Il est rappelé qu’en cas de différend avec un salarié, c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver le paiement du salaire au moyen, notamment de la production des pièces comptables de l’entreprise.
M. [K] [A] démontre en tout état de cause, par la production de son avis d’imposition et de sa déclaration de ressources CAF qu’il n’a perçu aucune rémunération.
Il résulte des éléments produits par M. [K] [A] qu’il a bien effectué une prestation de travail en décembre 2015. S’il ne justifie pas de courriers adressés ensuite à l’employeur pour réclamer le paiement de son salaire, il a toutefois engagé une procédure de référé puis au fond en octobre 2016.
Les appelants font également valoir que M. [K] [A] ne démontre pas être resté à la disposition de l’employeur.
Il est rappelé que le salarié qui reste à la disposition de son employeur sans que celui-ci lui confie un travail, est fondé à prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice du salaire qu’il aurait normalement dû percevoir au cours de cette période.
La Cour de cassation considère qu’inverse la charge de la preuve la cour d’appel déboutant un salarié de sa demande de rappel de salaire sans constater que l’ employeur démontrait qu’il avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition.
En tout état de cause, M. [K] [A] justifie ne pas avoir perçu d’autres ressources que les prestations de la CAF pendant la période concernée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaires pour la période de de décembre 2015 jusqu’au licenciement intervenu en novembre 2016 (2750 euros X 12), soit 33 000 euros, outre les congés payés afférents, les sommes sollicitées n’étant pas, au subsidiaire, utilement contestées en leur montant.
Lors du licenciement économique, M. [K] [A] avait bien un an d’ancienneté, de sorte qu’il a droit à une indemnité équivalant à 1/5 de son salaire, soit 550 euros, en application de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable en 2016.
Il a également droit à une indemnité de préavis d’un mois en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, soit 2750 euros outre les congés payés afférents.
Concernant le préjudice moral et financier invoqué, M. [K] [A] fait valoir qu’il s’est retrouvé du jour au lendemain sans aucune source de revenus, percevant en effet une allocation adulte handicapé qui a été suspendue au moment de son embauche, que depuis il n’a pu ni percevoir l’allocation de sécurisation professionnelle, ni l’allocation d’aide au retour à l’emploi en l’état de l’absence de justificatifs de documents de fin de contrat conformes, qu’il s’est donc trouvé dans une situation dramatique devant être hébergé et nourri par sa soeur.
Si M. [K] [A] ne donne aucun élément sur sa situation avant l’embauche et qu’il était alors déjà hébergé à l’adresse de sa soeur, s’il ne démontre pas que le refus de la CDAPH de lui verser l’allocation adulte handicapé a un lien avec le contrat de travail, il justifie cependant avoir dû rembourser l’allocation de sécurisation professionnelle versée pour la période de décembre 2016 et janvier 2017, soit un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement de salaire. Il lui sera donc accordé la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il convient d’ordonner la délivrance de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture avec nouvelle clôture à la date de l’audience,
Infirme le jugement rendu le 5 avril 2019 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [K] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sipcom Agency :
-33 000 euros de rappel de salaire
-3300 euros de congés payés afférents
-550 euros d’indemnité de licenciement
-2750 euros d’indemnité de préavis
-275 euros de congés payés sur préavis
-1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire ad hoc sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Dit que les sommes fixées au passif sont brutes de charges et cotisations sociales,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Ordonne au mandataire ad hoc de remettre à M. [K] [A] des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
Donne acte à l’AGS – CGEA de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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