Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 janv. 2026, n° 24/11429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/11429 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWIE
Ordonnance n° 2026/M12
Monsieur [D] [U]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Appelant
Monsieur [Y] [H]
Madame [L] [H]
représentés par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [F] [X]
représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMGC
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
SMABTP, assureur de la société SMGC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 janvier 2026 l’ordonnance suivante :
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— dit que la juridiction n’est pas saisie des demandes contre les défaillants telles qu’elles résultent des dernières conclusions des époux [H] et des autres défendeurs,
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes tendant à la condamnation en paiement de la SCP BR associés en qualité de liquidateur de la société SMGC et de la fixation au passif de cette société de diverses indemnités,
— prononcé la nullité du rapport d’expertise n° 2,
— dit que la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat d’architecte est non écrite,
— condamné la SMABTP, assureur de la société SMGC, à payer à M. et Mme [H], en réparation des désordres, la somme de 27 317 euros, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport le 12 mai 2021 et le présent jugement,
— condamné in solidum M. [D] [U], la société AXA France Iard, son assureur, et la SMABTP (assureur de la SMGC) à payer à M. et Mme [H], en réparation des désordres, des honoraires de maître d''uvre et de BET, la somme de 206 166 euros avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport le 12 mai 2021 et le présent jugement,
— condamné in solidum M. [U], la société Axa France Iard et la SMABTP (assureur de la SMGC) à payer à M. et Mme [H], en réparation du préjudice financier, la somme de 3 293,84 euros TTC,
— dit que la provision de 178 000 euros payée par la SMABT vient en déduction des sommes dues par cet assureur,
— condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 30 % des condamnations suivantes :
— au titre des désordres n° 16, 37 et 38 et du recours au maître d''uvre et au BET, soit la somme de totale de 184 942 euros outre l’indexation susvisée,
-3 293,84 euros au titre du préjudice financier,
— condamné la SMABTP à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 70 % des condamnations suivantes :
— au titre des désordres n° 16, 37 et 38 et du recours au maître d''uvre et au BET, soit la somme de totale de 184 942 euros outre l’indexation susvisée,
-3 293,84 euros au titre du préjudice financier,
— débouté M. et Mme [I] de leur demande au titre du désordre n° 5,
— condamné M. [U] à payer à M. et Mme [H], en réparation du préjudice de jouissance les sommes de :
-73 600 euros en réparation du préjudice déjà subi,
-9 600 euros en réparation du préjudice à venir,
— débouté M. et Mme [H] de toutes leurs autres demandes,
— débouté les défendeurs de toute autre demande en relevé et garantie,
— débouté les parties de toute demande formée contre M. [X] et la société Gan assurances,
— condamné in solidum M. [U], la société Axa France Iard et la SMABTP à payer à M. et Mme [H] une indemnité de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les autres parties sont infondées en leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [U], la société Axa France Iard et la SMABTP aux dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise n° 1,
— dit que les frais de constat et d’investigations techniques, même ceux qui ne sont pas retenus par le présent jugement au titre des préjudices financiers, et les honoraires du rapport n° 2, ne font pas partie des dépens,
— dit qu’entre les débiteurs, la charge des dépens et de l’article 700 dus à M. et Mme [H] se répartira comme le principal à hauteur de 70 % pour la SMABTP et 30 % pour la société Axa France Iard,
— en conséquence, condamné la SMABTP et la société Axa France Iard à se relever et garantir réciproquement du paiement des dépens et de l’article 700 conformément à ce partage de responsabilité,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
M. [U], qui n’avait pas comparu en première instance, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 septembre 2024 aux termes de laquelle il a intimé :
— M.et Mme [H],
— M. [F] [X],
— la société Axa France Iard,
— la SCP BR associés,
— la société Gan assurances,
— la SMABTP.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, le 14 mars 2025 et le 17 juin 2025, la société Axa France Iard a rappelé qu’elle avait fait signifier le jugement à M. [U] le 31 juillet 2024 et aux époux [H] le 7 août 2024, et nous a demandé :
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la radiation de l’affaire sollicité par les époux [H],
— de déclarer sans objet la demande de sursis à statuer de M. [U] dans l’attente de la notification des conclusions d’intimé da société Axa France Iard, celles-ci ayant été notifiées le 14 mars 2025 et ne portant pas appel incident,
— de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [U] à son encontre,
— de déclarer irrecevable l’appel incident des époux [H] à son encontre par conclusions du 11 mars 2025, après l’expiration du délai pour agir à titre principal,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après avoir exposé que dans sa déclaration d’appel M. [U] avait demandé la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes formées contre M. [X] et la société Gan assurances mais qu’il n’avait pas maintenu cette demande dans les conclusions qu’il lui a notifiées 17 décembre 2024, la société Gan assurances nous a, par conclusions notifiées le 14 mars 2025, demandé :
— de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les prétentions de la société Axa France Iard,
— de prononcer la caducité de l’appel formé contre elle,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er avril 2025 et le 18 juin 2025, la SMABTP nous a demandé :
— de déclarer irrecevable l’appel de M. [U] comme étant tardif du fait de la signification par une partie défenderesse du jugement querellé,
— en tout état de cause,
— de juger que les conclusions de M. [U], appelant principal, ne comporte aucune demande à son encontre,
— de juger en conséquence l’appel principal de M. [U] à son égard caduc,
— de juger en conséquence, irrecevable tout éventuel appel incident formé à son encontre,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 1er avril 2025 et le 17 juin 2025, M. et Mme [H] nous ont demandé :
— d’ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [U],
— vu l’article 529, alinéa 2 du code de procédure civile,
— de juger que les époux [H] peuvent se prévaloir de la signification faite le 31 juillet 2024 par la société Axa France Iard,
— de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [U],
— subsidiairement,
— vu l’article 552 du code de procédure civile,
— de déclarer l’appel de M. [U] recevable à l’encontre de toutes les parties, y compris la société Axa France Iard,
— sur la demande de caducité formée par la SMABTP,
— de débouter la SMABTP de sa demande tendant à voir déclarer caduc l’appel principal formé par M. [U],
— de juger recevable l’appel incident formé par eux à l’encontre de la SMABTP,
— en tout état de cause,
— de condamner M. [U] ou tout succombant à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er avril 2025 et le 19 juin 2025, M. [U] nous a demandé :
— de juger que l’appel formé par lui est parfaitement recevable, y compris à l’encontre de la société Axa France Iard,
— subsidiairement sur ce point,
— de limiter à la société Axa France Iard les effets de la tardiveté de son appel en ce que seule la société Axa France Iard peut se prévaloir de l’acte de signification du 31 juillet 2024,
— de juger que l’instance d’appel se poursuivra entre les autres partie,
— en tout état de cause,
— de statuer ce que de droit sur les demandes de mise hors de cause des société SMABTP et Gan assurances,
— de débouter les sociétés SMABTP et Gan assurances de toutes demandes de condamnation pécuniaire présentées à son encontre, y compris celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs prétentions,
— de condamner solidairement la société Axa France Iard et les époux [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Selon l’article 529, alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
La signification du 31 juillet 2024 ayant été effectuée à la requête le la société Axa France Iard à qui le jugement ne profite pas, M. et Mme [H] ne peuvent s’en prévaloir.
Selon le premier alinéa de l’article 529, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elle ne fait courir le délai qu’à son égard. La signification du 31 juillet 2024 n’a donc fait courir le délai d’appel qu’à l’égard de M. [U].
Cependant, selon l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres parties à l’instance. Ainsi dès lors que M. [U] a dirigé son appel contre la SMABTP, il avait la faculté d’appeler également la société Axa France Iard malgré l’expiration du délai d’appel qui a commencer à courir le 31 juillet 2024. L’appel de M. [U] à l’encontre de la société Axa France Iard est donc recevable.
Selon l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions visées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Les conclusions que M. [M] a notifiées le 18 décembre 2014 à la SMABTP répondent aux exigences de ce texte dès lors qu’il y demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum avec cette société. La demande de la SMABTP tendant à ce que la déclaration d’appel soit déclarée caduque à son égard n’est donc pas fondée et l’appel incident formé par M. et Mme [H] à son encontre est recevable.
En revanche, M. [U] ne formulant aucune prétention à l’encontre de la société Gan assurances à qui il a notifié ces mêmes conclusions le 17 décembre 2024, celles-ci ne présentent pas les qualités requises par l’article 915, en sorte que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de cette société en application de l’article 908.
Il convient, afin que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice les parties soient fixées sur leur sort procédural avant une éventuelle radiation de l’affaire, de surseoir à statuer sur la demande formée par M. et Mme [H] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 913-8 du code de procédure civile ou, si cette ordonnance est déférée, jusqu’à la décision de la cour.
Par ces motifs :
Déclarons recevable l’appel de M. [U] à l’encontre de la société Axa France Iard ;
Rejetons la demande de la SMABTP tendant à ce que la déclaration d’appel soit déclarée caduque à son égard ;
Déclarons recevable l’appel incident de M. et Mme [H] à l’encontre de la SMABTP ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Gan assurances ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Sursoyons à statuer sur la demande de radiation formée par M. et Mme [H] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 913-8 du code de procédure civile ou, si cette ordonnance est déférée, jusqu’à la décision de la cour ;
Renvoyons l’affaire à notre audience d’incident du Jeudi 19 février 2026 à 09h30.
Fait à [Localité 3], le 9 janvier 2026,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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