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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 25/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 15/01/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/04114 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WK46
Ordonnance (N° 11-24-0013) rendu le 04 Juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14]
APPELANTS
Monsieur [Y] [V]
né le 08 Décembre 1972 à [Localité 14]
[Adresse 3]
Madame [P] [T]
née le 03 Mars 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
Non comparants, ayant pour conseil Maître Mélanie Duez, non comparante à l’audience
INTIMÉES
SA [13]
[Adresse 4]
Société [Localité 8] [6]
[Adresse 2]
Société [11]
[Adresse 9]
[10]
[Adresse 5]
[12]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 6 août 2025 ;
Vu les convocations pour l’audience du 17 décembre 2025 ;
Attendu que les appelants n’ont pas comparu ni n’ont été représentés à l’audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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