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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 févr. 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 26/00152 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQK5 ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
Mme [B] [U]
né le 13 Juin 1977 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2026 à 10h53 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [B] [U] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [B] et notifiée le même jour à 11h00 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 11 février 2026 à 16h25, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16H29 rectifié par un acte reçu à 16h42;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à Mme [B] [U] le 11 février 2026 à 16h40 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 11 février 2026 effectuées par le parquet:
— à Me Bénédicte HOFMANN, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [B] [U], par courriel à 16h42
— au préfet du Bas Rhin, par courriel à 16h42
Constatant l’absence d’observations faite par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [B] [U] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 14 août 2023 qu’elle n’a pas exécutée et qu’elle a confirmé encore au cours de la procédure qu’elle n’entendait pas quitter le territoire français.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimée ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 11 février 2026 ayant déclaré sans objet la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de Mme [B] [U] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [B] [U] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le jeudi 12 février 2026 à 14h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Le président,
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