Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 15 avril 2021, N° 20/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM)
C/
Société [8]
Société [7]
C.C.C le 27/03/25 à:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRB2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00359
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM)
Service contentieux général
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [C] [T] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a notifié à la société [8] (la société), par courrier du 12 novembre 2019, sa décision de fixer à 12 %, à compter du 30 octobre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [I], son salarié, en indemnisation des « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite caractérisée par une limitation douloureuse légère de tous les mouvements », d’un accident du travail survenu le 31 juillet 2017 alors qu’il était mis à disposition de la société [7].
Après rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de son recours à l’encontre de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui, par décision du 15 avril 2021, a :
— déclaré la société recevable en son recours,
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de fixer le taux d’IPP de M. [I] à 12 % et faisant suite aux séquelles de son accident du travail du 31 juillet 2017,
— déclaré opposable à la société [7] la décision de la caisse de fixer le taux d’IPP de M. [I] à 12 % et faisant suite aux séquelles de son accident du travail du 31 juillet 2017,
— condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2021 sous le n° RG 21/00289, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 29 juin 2023 auquel il est renvoyé pour l’exposé complet de la procédure antérieure et de son dispositif, la cour d’appel de céans a notamment :
— infirmé le jugement du 15 avril 2021 en ce qu’il déclare inopposable la décision de la caisse de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] à 12 % et faisant suite aux séquelles de son accident de travail du 31 juillet 2017, et en ce qu’il déclare opposable à la société [7] la décision de la caisse de fixer le taux d’IPP de M. [I] à 12 % et faisant suite aux séquelles de son accident de travail du 31 juillet 2017 ;
statuant à nouveau :
— précisé que ce n’est pas la décision de la caisse qui est opposable à la société [7] mais le jugement du 15 avril 2021,
— déclaré opposable la décision de la caisse la fixation d’un taux d’IPP de M.[I] faisant suite aux séquelles de son accident de travail du 31 juillet 2017 ;
— ordonné avant dire droit, sur la fixation de ce taux d’incapacité permanente, une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [L] avec pour mission d’évaluer le taux d’IPP de M. [I], à la suite de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— sursis à statuer sur la demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle ;
— réservé les dépens et radié l’affaire du rôle.
Le docteur [L] a clôturé son rapport de consultation le 12 juin 2024 et l’affaire a été, sur demande de la société, réinscrite au rôle sous le n° RG 24/00608.
Aux termes de ses conclusions « après expertise » adressées le 11 juillet 2024 à la cour, la caisse demande de :
à titre principal,
— constater que le taux d’IPP proposé par l’expert est inférieur aux préconisations du barème indicatif d’invalidité,
— confirmer le bienfondé du taux d’IPP de 12 % attribué à M. [I] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 31 juillet 2017,
à titre subsidiaire,
— fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société.
Aux termes de ses conclusions « suite expertise n°2 » adressées le 8 novembre 2024 à la cour, la société [8] demande de :
— déclarer son recours recevable,
— abaisser le taux d’IPP attribué à M. [I] de 12 à 8 %,
— juger que ce taux est opposable à la société utilisatrice [7] ' [7],
— juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par la cour sera supportée par la caisse.
Convoquée par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 6 novembre 2024, la société [7] n’a pas comparu tant en personne que représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de l’accident du travail survenu le 31 juillet 2017 à M. [I] fait état d’une douleur à l’épaule droite, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration précise « douleur de l’épaule droite avec douleur deltoïde, du trapèze et du tendon du sus épineux ».
Son état de santé a été déclaré consolidé le 29 octobre 2019, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles suivantes : « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite caractérisées par une limitation douloureuse légère de tous les mouvements ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique du salarié du 10 octobre 2019 réalisé par le médecin conseil de la caisse, dont les observations, reprises du rapport d’expertise médicale du docteur [L], sont les suivantes :
« Examen clinique du 10/10/2019
Sujet droitier.
Poids 93 kg pour une taille de 1,78 m
Symétrie des épaules.
Douleur des 2 épaules (face antérieure, postérieur, latérale), douleurs cervicales.
Mobilité :
Examen difficile, avec amplitudes variables aux différents temps (la meilleure amplitude été relevée).
Mouvement simples (en actif).
Abduction 110/120°
Antépulsion 130/110°
Rétropulsion 20/25°
Adduction 20/15°
Rotation externe 50/60°
La mobilité passive n’est pas étudiée du fait des douleurs alléguées, en actif aidé peut les 2 mains croisées devant la poitrine lever son épaule droite et gauche de façon symétrique à 145°.
Mouvements complexes :
Main nuque : obtenu du bout des doigts, à droite, comme à gauche.
Mains vertex : obtenu
Mains bouche : obtenu
Rotation interne, rétropulsion et flexion du coude : limitation avec distance pouce, C7 à 35 cm à droite et 34 cm à gauche.
Mensurations :
Axillaire horizontale 35,5/35,5 cm.
Bicipitale 33/33 cm.
JAMAR 12 kg à droite et 16 kg à gauche
Man’uvre dynamique : non réalisés contenu du contexte »
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Retenant que cet examen clinique ne traduit pas une limitation légère de tous les mouvements 'puisqu’on ne relève pas d’anomalie de l’aduction et de la rotation externe', le docteur [L], se référant d’abord à ce barème indicatif d’invalidité, énonce qu’ 'il n’apparait pas cohérent avec le tableau clinique de Mr [I] que le taux retenu soit supérieur à 10 %' analyse qu’il confirme après sa confrontation à deux autres barèmes en proposant en conclusion à la cour de retenir un taux d’incapacité entre 8 et 10 %.
Toutefois pour la caisse il y a lieu de considérer, d’abord que M. [I] présente une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante, dans la mesure où il ressort de son examen clinique que l’ensemble des mouvements testés sont limités, et en particulier les principaux mouvements que sont l’abduction et l’antépulsion, seul le mouvement d’adduction n’ayant pas été retranscrit, et la rotation externe, contrairement à ce qu’indique l’expert, étant également légèrement limitée (50° contre 60° du côté opposé), ensuite qu’il présente d’une part une épaule douloureuse, et d’autre part une atteinte bilatérale, son épaule gauche ayant été indemnisée pour un taux de 8 % pour séquelles d’une tendinopathie caractérisées par une limitation douloureuse légère de tous les mouvements, qui justifient d’appliquer la majoration prévue par le barème indicatif d’invalidité dans ces deux cas, outre qu’il doit être tenu compte des aptitudes et qualification professionnelles de M. [I] qui est un travailleur manuel.
La société répond que le taux d’IPP doit être nécessairement inférieur à celui préconisé par le barème indicatif d’invalidité, dans la mesure où tous les mouvements de l’épaule ne sont pas limités, que la caisse ne démontre pas que la victime souffre de périarthrite douloureuse, que si cette dernière caisse soutient qu’il doit être majoré compte tenu d’une atteinte bilatérale, toutefois, l’existence d’une affection interferant avec la pathologie resultant de l’accident de travail du 31 juillet 2017 mise en exergue par son médecin conseil, le docteur [R], doit conduire à la diminution du taux d’IPP, de sorte qu’il convient de l’abaissser à 8 %, en ajoutant que la caisse ne démontre aucunement la moindre repercussion professsionnelle de cet accident dont elle n’avait jamais fait état jusqu’alors.
La cour considère que le docteur [L] a correctement traduit l’examen clinique de l’intéressé en estimant qu’il n’y avait pas de limitation légère de tous les mouvements en l’absence d’anomalie de l’adduction, mais aussi de la rotation externe laquelle, atteignant 50/60° pour une amplitude normale de 60°, peut être qualifiée de normale.
Mais si la caisse ne démontre pas de limitation de tous les mouvements de l’épaule droite, ni de périarthrite, ni la moindre incidence professionnelle, elle établit en revanche l’existence d’une atteinte bilatérale laquelle a vocation à majorer le taux d’IPP de l’intéressé en application du barème indicative d’invalidité, les séquelles présentées par M. [I] aux épaules droite et gauche augmentant son incapacité au regard d’un sujet ayant un membre opposé sain.
Et la société ne saurait valablement s’opposer à la majoration induite par cette atteinte bilatérale dont elle ne conteste pas l’existence, en raison d’un état antérieur qui doit conduire selon elle à la diminution du taux, dès lors qu’il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats ni que cet état antérieur était connu avant l’accident du travail du 31 juillet 2017 ni son caractère interférant, de sorte que le taux d’incapacité permanente partielle à retenir doit indemniser la totalité des séquelles constaté au jour de la consolidation de M. [I].
Dès lors, la cour estime, au regard des éléments qui précède dont il résulte une limitation modérée de certains des mouvements de l’épaule dominante chez un assuré souffrant d’une atteinte bilatérale affectant ses épaules qui majore son incapacité, qu’il convient, en considération du barème indicatif susvisé, de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date de la consolidation, étant ajouté au jugement sur ce point.
La société supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et les dépens d’appel à l’exception des frais de la mesure de consultation sur pièces qui seront supportés par la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 29 juin 2023 dans la procédure enregistrée sous le n° RG 21/00289 ;
Infirme le jugement du 15 avril 2021 sur les dépens ;
Y ajoutant,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] des suites de son accident du travail du 31 juillet 2017 opposable à la société [8] ;
Dit que ce taux est opposable à la société utilisatrice [7] ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel à l’exception des frais de la consultation judiciaire sur pièces mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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