Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 avr. 2025, n° 23/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 174/25
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
— Me Marion BORGHI
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 23.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03774 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFNB
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la Cour
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations délivrées respectivement les 11 et 15'avril 2019, par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée 'la Banque Populaire’ ou 'la banque', a fait citer M. [P] [G] et M. [F] [V] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n°'2019-965 et 2019-966 du 18'septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, en paiement des sommes restant dues par la SARL Esprit Cycles, sur le fondement de leurs engagements de caution en dates des 1er mars, 29'juin 2016 et 26'mai 2017,
Vu le jugement d’ouverture, par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en date du 4'février 2019, d’une procédure de sauvegarde, ayant pour effet la suspension de la procédure susvisée durant la période d’observation,
Vu le jugement du 1er septembre 2020, prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg, arrêtant un plan de sauvegarde de la SARL Esprit Cycles,
Vu le jugement rendu le 15'septembre 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,'a statué comme suit':
'DIT ET JUGE que, compte tenu de la disproportion des engagements de caution de monsieur [F] [V] et de monsieur [P] [G], la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut se prévaloir des trois cautionnements litigieux ;
En conséquence,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à monsieur [V] et à monsieur [G] la somme de 2000 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux frais et dépens de la procédure.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement et déposée le 17'octobre 2023,
Vu les constitutions d’intimés de M.'[F] [V] en date du 31'janvier 2024 et de M.'[P] [G] en date du 7'mars 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 14'mai 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de':
'RECEVOIR l’appel
INFIRMER le jugement entrepris en toute disposition.
CONDAMNER Monsieur [P] [G] d’une part et Monsieur [F] [V]
solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les montants suivants :
— 14 024,21 ' avec intérêts au taux 5,25% l’an à compter du 10 février 2019
— 1 823,15 ' avec intérêts au taux 5,25% l’an à compter de la mise en demeure du 25 février 2019
— 26 686,25 ' avec intérêts au taux 5,50% l’an à compter du 10 février 2019.
— 3 469,21 ' avec intérêts au taux 5,50% l’an à compter à compter de mise en demeure
du 25 février 2019
— 59 887,34 ' avec intérêts au taux 13,96% l’an à compter du 4 février 2019
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux
DIRE que les montants seront réactualisés en fonction des règlements effectués par la SARL ESPRIT CYCLES en sauvegarde.
DIRE que les condamnations précitées ne pourront être exécutées qu’en cas de justification par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’inexécution du plan de sauvegarde de la SARL ESPRIT CYCLE ou en cas de résolution de ce plan.
REJETER toutes prétentions de [P] [G] d’une part et Monsieur [F] [V]
CONDAMNER ces derniers aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant, notamment':
' l’absence de disproportion manifeste des engagements de caution, au regard de la valorisation des actifs des cautions, y compris leur patrimoine immobilier et leurs parts sociales, que le tribunal aurait sous-évalués, en ne tenant pas compte du dynamisme commercial de la SARL Esprit Cycles,
' la correction nécessaire de la méthode d’évaluation des parts sociales, en intégrant les fonds de commerce et l’expansion de l’activité de la SARL, laquelle était prospère au moment des engagements litigieux,
' la capacité des cautions à faire face à leurs engagements lors de leur conclusion, au regard de leurs revenus et de leurs actifs et la prise en compte incorrecte par le Tribunal des évolutions postérieures,
' le fait que les cautionnements étaient garantis par des actifs, notamment des hypothèques, permettant un équilibre entre la situation active et passive des parties concernées,
' l’absence de manquement au devoir de mise en garde, les cautions étant des dirigeants expérimentés, qualifiés de 'cautions averties’ et la banque ayant accordé les prêts en toute connaissance de la viabilité économique de la SARL Esprit Cycles,
' les remboursements effectués dans le cadre du plan de sauvegarde de la SARL Esprit Cycles diminuant le montant des engagements restant dus,
' la nécessité de distinguer entre les situations respectives des deux cautions, lesquelles présentent des patrimoines et des engagements différents, ce que le jugement de première instance n’a pas suffisamment pris en compte.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18'avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M. [F] [V] demande à la cour de':
'REJETER l’appel et le DIRE mal fondé
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires, fins et conclusions,
En conséquence :
Confirmer intégralement le jugement du 15 septembre 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
A Titre subsidiaire si la Cour ne retenait pas la disproportion de l’engagement de caution ;
' Déclarer que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de mise en garde ;
En conséquence :
' Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la somme de 160.000 ' à titre de réparation du préjudice causé par la perte de chance de ne pas avoir contracté.
' Ordonner la compensation de la somme de 160.000 ' à titre de dommages et intérêts avec la créance de la banque.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ET EN CAS DE CONDAMNATION DE MONSIEUR [V]
' Déclarer que la condamnation ne pourra être exécutée en cas de respect du plan de sauvegarde de l’entreprise ESPRIT CYCLES.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires, fins et conclusions,
' Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens'
et ce, en invoquant, notamment':
' la disproportion manifeste des engagements de caution par rapport aux biens et revenus du concluant, qui serait démontrée par l’insuffisance de son actif net, incluant un appartement sur-hypothéqué et des parts sociales de faible valeur réelle, alors que les parts sociales de la SARL Esprit Cycles, qui auraient été surévaluées par l’appelante, sans tenir compte des dettes de la société ni des difficultés financières connues, comme en témoignerait la procédure de sauvegarde ouverte en 2019,
' l’aggravation de sa situation financière après la souscription des cautionnements, liée à des engagements supplémentaires, notamment un prêt de 541'000 euros pour la SCI ECDS, dont les parts seraient aujourd’hui sans valeur et l’impossibilité pour le concluant de faire face à ses engagements au moment de l’appel en garantie, confirmée par son faible revenu mensuel et la valeur quasi nulle de son patrimoine,
' l’absence de mise en garde par la banque, alors qu’il était une caution non avertie, sans formation ni expérience spécifiques et que les risques liés à l’endettement excessif, d’ailleurs à l’origine de la procédure de sauvegarde, auraient dû être signalés par l’établissement prêteur.
Vu les dernières conclusions en date du 24'avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M. [P] [G] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne mal fondé,
Le Rejeter et Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
en conséquence,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 15 septembre 2023,
Y ajoutant,
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens d’appel ainsi qu’à payer un montant de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel'
et ce, en invoquant, notamment':
' la disproportion manifeste de ses engagements de caution, alors qu’ils totaliseraient 346'250 euros, soit près de 20 années de ses revenus annuels, bien au-delà de son patrimoine net constitué d’un appartement sous hypothèque et d’un actif net limité à 60'000 euros, après déduction d’un emprunt immobilier de 125'000 euros, la banque se voyant, ainsi, reprocher une évaluation erronée du patrimoine du concluant et notamment, outre cette absence de prise en compte du passif attaché aux biens du concluant, une surévaluation injustifiée du fonds de commerce de la SARL Esprit Cycles, alors que celle-ci était en difficulté financière, ayant conduit à une liquidation judiciaire, outre encore que ces engagements auraient été souscrits dans un contexte de revenus insuffisants (1'500 euros nets par mois) et de charges fixes importantes, dont un crédit immobilier de 870 euros mensuels, laissant un reste à vivre dérisoire,
' son incapacité, au moment de l’appel en garantie, à faire face à ses engagements, confirmant la disproportion constatée dès leur conclusion et reconnue par le tribunal de première instance,
' la réfutation des arguments de la banque concernant la valorisation prospective des actifs de la SARL Esprit Cycles, fondée sur des hypothèses non démontrées et contredites par les procédures collectives successives, ayant abouti à la liquidation de la société.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8'janvier 2025,
Vu les débats à l’audience du 5'février 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution :
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient tout d’abord de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.
La disproportion manifeste de la caution s’appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil (Com., 15'novembre 2017, pourvoi n°'16-10.504, Bull. 2017, IV, n°'150'; Com., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-26.182, Bull. 2018, IV, n° 68).
De même, les parts de sociétés (y compris de SCI) détenues par la caution constituent des biens faisant partie de son patrimoine (1ère Civ., 20'octobre 2021, pourvoi n°'20-14.315 et pourvoi n°'20-14.315) et dont la valeur patrimoniale réelle, et non nominale, doit être prise en compte dans l’appréciation de la disproportion manifeste de son engagement (Com., 15'février 2023, pourvoi n°'21-19.859). Il convient, à ce titre, de retenir une valorisation nette de la société tenant compte, non seulement de l’actif de la société, mais également de son passif (1ère Civ., 12'juillet 2012, pourvoi n°'11-20.192).
Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution, au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d’engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n’aurait pas été actionnée au titre de l’un quelconque d’entre eux.
En application des dispositions précitées, c’est à la caution de justifier de la consistance de son patrimoine et d’établir qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés, dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu’elle n’aurait pas déclarés.
Au cas où la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c’est à la banque qu’il appartient d’établir qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En l’espèce, il convient de rappeler que M.'[F] [V] et M.'[P] [G], alors associés et co-gérants de la SARL Esprit Cycles, se sont portés cautions solidaires, en dates des 1er mars et 29'juin 2016 et du 26'mai 2017, de trois engagements pris par la société auprès de la Banque Populaire, à savoir':
— deux prêts d’un montant initial de 50'000 euros chacun, souscrits par la société, le premier en date du 1er mars 2016 et le second en date du 29'juin 2016, qu’ils ont cautionnés solidairement dans la limite de 60'000 euros pour chaque prêt, 'en principal, intérêts et frais évalués',
— un découvert en compte courant cautionné solidairement par les intéressés, dans la limite de 91'000 euros 'en principal, intérêts et frais évalués'.
Sur la situation de M.'[F] [V] :
Il ressort de la fiche patrimoniale renseignée par M.'[V], en date du 15'juillet 2015 et jointe à l’acte de cautionnement en date du 1er mars 2016, que ce dernier se déclare célibataire, sans mention d’enfants ou autres personnes 'à charge', qu’il indique exercer depuis 2009 l’activité de commerçant, percevant un salaire net de 1'500 euros par mois (soit 18'000 euros par an), grevé de charges d’emprunt immobilier de 700 euros, M.'[V] précisant être propriétaire d’un appartement estimé à 150'000 euros, financé par un emprunt à échéance du 30'avril 2039 auprès du Crédit Mutuel, représentant une charge de 132'000 euros (mentionnée dans la colonne 'montant global des inscriptions’ car grevé d’une hypothèque). À noter que le tableau d’amortissement de ce prêt révèle un capital restant dû, supérieur à 125'000 euros au moment du premier engagement et encore de plus de 122'000 euros au moment du dernier engagement litigieux.
À noter que la banque évoque une maison dans les Vosges, mais celle-ci ne figure pas dans la fiche patrimoniale.
M.'[V] ne disposait d’aucune épargne, d’aucun patrimoine mobilier.
Il indique encore, dans la fiche, s’être déjà porté caution, ce qui correspond à un précédent engagement souscrit en date du 1er août 2013, à hauteur de 33'000 euros auprès de la Banque Populaire, qui ne pouvait donc en ignorer la consistance.
Par ailleurs, il est vrai qu’il était, alors, associé de la SARL Esprit Cycles et ce à hauteur de 337 parts sur 1'000, d’une valeur totale de 25 000 euros à la souscription, selon ses affirmations, le bilan de la société pour l’année 2015, repris par la banque, faisant état d’une participation à hauteur de 33,5'%.
Or, il ressort des bilans comptables produits par la banque que l’actif net de la société était de l’ordre de 196'000 euros à l’issue de l’exercice 2016, pour un montant avoisinant 120'000 euros à la fin de l’exercice 2014-2015.
La banque fait état de l’ouverture de deux autres points de vente de la société, acquis en 2009 et 2011 dans le centre de [Localité 4] ou sa périphérie immédiate, puis encore de deux autres magasins, également à [Localité 4], en 2017, pour en déduire une 'correction de la valeur du fonds de commerce à raison de 1000 000 ' [sic] par magasin exploité', qui ne repose cependant sur aucun élément tangible permettant, indépendamment des éléments comptables versés aux débats, qui font, outre ce qui a déjà été indiqué, état d''éléments acquis du fonds de commerce’ pour 41'000 euros (également mentionné comme le droit au
bail), d’en apprécier la valorisation nette et son incidence sur celle de la société, dont il a été rappelé à juste titre par les premiers juges qu’elle devait être appelée à connaître des difficultés financières conduisant, dès le début de l’année 2019, à son placement sous sauvegarde judiciaire.
Il y a lieu de prendre en compte, à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges, un actif net de l’ordre de 40'000 euros concernant M.'[V], un montant de l’ordre de 65'000 euros pouvant, toutefois, être pris en compte au moment de la souscription du dernier engagement, mais en prenant aussi en compte, à cette date, les précédents engagements souscrits.
Enfin, l’intéressé détenait, à compter de 2017, 38'% des parts de la SCI ECDS, souscriptrice d’un prêt selon acte notarié en date du 8'février 2017, antérieur au troisième engagement de caution litigieux, d’un montant de 541'000 euros dont M.'[V] s’est encore porté caution à hauteur de 135'250 euros, dans la limite de 25'% des sommes restant dues par le débiteur principal, pour l’achat de murs, avant travaux, d’un montant de 450'000 euros, la SCI ayant, par la suite, présenté un résultat négatif, dont atteste la production du bilan 2018 (avant d’être placée en redressement judiciaire en 2020).
Dans ces conditions, la cour partage l’appréciation faite par les premiers juges qui ont retenu que l’engagement de caution de M.'[V] était manifestement disproportionné au jour de sa souscription.
La banque n’établit pas que la caution serait revenue à meilleure fortune au moment où elle a été appelée, soit en 2019 et ce alors que M.'[V] indique qu’il percevait, à la fin de l’année 2018, un revenu mensuel de 1'650 euros, lui-même produisant un avis d’imposition sur les revenus 2017 faisant état de 19'800 euros de salaire (soit précisément 1'650 euros par mois), tandis que ses bulletins de salaire de juin à octobre 2019 font ressortir un revenu mensuel de l’ordre de 1'200 euros et qu’il partage ses charges avec une compagne (PACS), dont il indique qu’elle perçoit 1'900 euros par mois.
En outre, M.'[V], qui détient depuis 2019, 20'% d’une maison acquise avec sa partenaire à [Localité 5] (70) au prix de 135'000 euros, mais financée par un prêt Modulimmo de 85'960 euros, dont il précise s’acquitter à hauteur de 34'%, indique avoir vendu pour 130'000 euros (pour une mise à prix à 150'000 euros net vendeur et une estimation d’agence entre 100'000 et 110'000 euros le 25'avril 2019) son appartement, par ailleurs grevé de deux hypothèques du Crédit Mutuel, à hauteur de plus de 115'000 euros et de la Banque Populaire, pour environ 106'000 euros.
Quant à la société Esprit Cycles, dont M.'[V] indique avoir cédé ses parts, mais sans établir la date de cette cession, toujours est-il que, comme déjà précisé, elle a été placée sous sauvegarde le 4'février 2019.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les engagements de caution litigieux ne sont pas opposables à M.'[V], le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
Sur la situation de M.'[P] [G] :
Au vu de la fiche de renseignements établie par M.'[G], également en date du 15'juillet 2015, il ressort que celui-ci, célibataire et sans charge de famille, commerçant depuis 2011, perçoit un revenu de 1'500 euros et possède un bien immobilier valorisé à 280'000 euros, mais grevé d’engagements à hauteur de 165'000 euros (et de l’ordre de 157'000 euros de capital restant dû), avec un prêt à échéance au 30'avril 2039, dont les mensualités sont de 870 euros. Il n’a pas non plus d’épargne ou de patrimoine mobilier.
Il apparaît que sur l’ensemble de l’année 2016, les revenus de M.'[G] avaient été de l’ordre de 25'000 euros, soit un peu plus de 2'000 euros mensuels.
Au regard de l’analyse qui a été faite de la situation de la SARL Esprit Cycles, l’actif net détenu par M.'[G], qui détenait 61,8'% des parts, pouvait ainsi être évalué en 2016, comme l’ont retenu les premiers juges, à 75'000 euros et en 2017, compte tenu de l’actif net de la société au 31'décembre 2016, à environ 120'000 euros, mais pour des engagements cumulés s’élevant alors à 211'000 euros.
Il s’est également engagé en février 2017 comme caution solidaire de l’engagement de la SCI ECDS (dont il est associé à 56'%), dans les mêmes conditions que M.'[V].
Dans ces conditions, il apparaît que les deux premiers engagements de caution n’étaient pas manifestement disproportionnés, au regard du patrimoine net dont disposait M.'[G] au moment de leur souscription, ce qui n’est, en revanche, pas le cas de l’engagement de caution en date du 26'mai 2017, lequel est, lui, manifestement disproportionné, sans que la banque n’établisse que M.'[G] serait revenu par la suite à meilleure fortune, en tout cas au moment où il a été appelé, sans qu’il ne puisse être tenu compte, comme l’indique la banque, des versements effectués dans le cadre du plan de sauvegarde et qui sont sans emport sur l’étendue et plus particulièrement les limites, de l’obligation incombant à la caution en vertu de son engagement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé, en ce qu’il a retenu le caractère manifestement disproportionné des engagements en date des 1er mars et 29'juin 2016 et confirmé pour le surplus, à savoir en ce qu’il a retenu l’inopposabilité de l’engagement en date du 26'mai 2017.
Il convient dès lors, de faire droit aux demandes de la banque concernant la mise en 'uvre des deux premiers engagements et d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de M.'[G], à hauteur des sommes réclamées par l’appelante et non contestées dans leur montant par M.'[G], à savoir':
— au titre du prêt en date du 1er mars 2016, 14 024,21 euros en capital restant dû et 1 823,15 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle et des intérêts
— au titre du prêt du 29 juin 2016, 26 686,25 euros en capital restant dû, outre l’indemnité forfaitaire contractuelle de 3 469,21 euros et des intérêts.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux contractuel, respectivement de 5,25'% et 5,50'%, à compter du 25'février 2019, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera, de surcroît, ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les seules conditions posées par le texte sus évoqué, pour qu’une telle demande soit accueillie, sont que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière (Cass., 1ère Civ, 16'avril 1996, pourvoi n°'94-13.803).
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements susceptibles d’être effectués par la SARL Esprit Cycles.
Sur le manquement au titre du devoir de mise en garde :
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution.
En l’espèce, la cour constate que seul M.'[V] invoque, à titre subsidiaire, la responsabilité de la banque à ce titre, étant relevé qu’il est fait droit à sa demande principale et qu’en l’absence de préjudice, compte tenu de l’inopposabilité des engagements à son encontre, il n’y a donc pas lieu, en tout état de cause, à statuer sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Banque Populaire succombant, fût-ce pour partie, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de M.'[V], tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.'[G] et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 15'septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale, en ce qu’il a':
— dit et jugé que, compte tenu de la disproportion des engagements de caution de M.'[P] [G], la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne pouvait se prévaloir de ces engagements, s’agissant des engagements en date du 1er mars et du 29'juin 2016,
— débouté, en conséquence, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes en exécution des engagements de caution précités,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveaux des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Déclare opposables à M.'[P] [G], les engagements de caution souscrits en date du 1er mars 2016 et du 29'juin 2016, en garanties des prêts souscrits respectivement à ces dates par la SARL Esprit Cycles auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
Condamne M.'[P] [G] à payer, en deniers ou quittances, à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre du prêt d’équipement en date du 1er mars 2016, les sommes suivantes':
— 14 024,21 euros au titre du capital restant dû,
— 1 823,15 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 5,25'% à compter du 25'février 2019,
Condamne M.'[P] [G] à payer, en deniers ou quittances, à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre du prêt en date du 29'juin 2016, les sommes suivantes':
— 26 686,25 euros au titre du capital restant dû,
— 3 469,21 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 5,50'% à compter du 25'février 2019,
Dit que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l’appel,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M.'[F] [V] la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.'[P] [G].
La Greffière : le Président :
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