Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 27 nov. 2025, n° 25/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
N° de rôle : N° RG 25/01319 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E57C
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 03 Juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du JURA
Code affaire : 97J
Affaire [Y] [H] c/ [W] [T]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
APPELANT
Comparant
ET :
Maître [W] [T], demeurant [Adresse 2]
INTIMÉE
Comparante
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2025 devant Marie-Bénédicte MAIZY, conseiller, déléguée dans les fonctions de premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [H] a confié la défense de ses intérêts à Me [W] [T] dans le cadre d’une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER.
Aucune convention d’honoraire n’a été signée par M. [Y] [H] malgré le projet transmis par Me [W] [T].
Par requête du 11 mars 2025, M. [Y] [H] saisissait le bâtonnier de l’ordre des avocats de LONS [Localité 3] d’une contestation des honoraires de Me [W] [T].
Suivant ordonnance de taxe du 3 juillet 2025, notifiée le 8 juillet 2025 à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a rejeté la requête, fixé les honoraires de Me [W] [T] à la somme de 2.748,80 euros et au vu des paiements déjà effectués, ordonné à M. [Y] [H] de payer à Me [W] [T] la somme de 748,80 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 8 août 2025, M. [Y] [H] saisissait le premier président de la cour d’appel de BESANÇON d’un recours contre cette ordonnance.
À l’issue des débats contradictoires lors de l’audience du 23 octobre 2025, la décision était mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Lors de l’audience du 23 octobre 2025, M. [Y] [H] sollicitait l’infirmation de l’ordonnance de taxe critiquée, reprochant au bâtonnier de ne pas avoir répondu à ses critiques, et notamment le fait que Me [W] [T] n’a pas pris en compte les documents qu’il lui avait envoyé relativement aux sommes qu’il avait perçu de ses parents, qu’elle ne lui répondait que par des généralités, ne sachant pas si ces sommes étaient ou non prises en compte. Il lui reproche aussi de ne pas lui avoir parlé de l’intervention du notaire pour la liquidation de la communauté. Il n’a donc pas payé la dernière facture de son avocat d’un montant de 748,80 euros.
L’appelant demande le paiement d’une somme de 3.285 euros représentant
L’exemption de la dernière facture,
Les frais de psychologue qu’il a du consulter étant très perturbé par la situation,
Une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi.
En défense, Me [W] [T] a comparu, reprenant ses conclusions écrites, aux termes desquelles elle a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée du 3 juillet 2025 et au débouté de M. [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, y ajoutant ma condamnation de M. [Y] [H] à lui payer la somme de 748,80 euros au titre des honoraires dus ainsi que celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [W] [T] a confirmé qu’elle a adressé à M. [Y] [H] un projet de convention d’honoraires, budgétisant la procédure à une somme comprise entre 2.000 et 3.000 euros. M. [Y] [H] n’a pas signé le projet mais a accepté le principe du versement de provisions. Elle a adressé à son client un décompte détaillé annexé à une facture récapitulative en date du 8 juillet 2024, et correspondant notamment aux diligences qui ont suivi l’établissement de conclusions en réponse des conclusions adverses, prenant en compte 31 pages de commentaires qu’elle a du synthétiser.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance de taxe rendue le 3 juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LONS LE SAUNIER a été notifiée le 8 juillet suivant. M. [Y] [H] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 août 2025.
Le recours a bien été formé dans le délai d’un mois. Il est donc recevable.
Sur l’ordonnance de taxe
Il convient préalablement de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du premier président d’apprécier la qualité des prestations réalisées, mais seulement de vérifier la réalité des diligences réalisées.
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
L’obligation de convenir d’une convention d’honoraires n’étant cependant assortie d’aucune sanction, il n’y a pas lieu de tirer de l’absence d’une telle convention l’impossibilité pour l’avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, M. [Y] [H] a confié la défense de ses intérêts à Me [W] [T] dans le cadre d’une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER.
Si un projet de convention d’honoraires a été transmis à M. [Y] [H] par Me [W] [T], ce que reconnaît l’appelant, il n’a cependant pas été accepté ni signé, M. [Y] [H] acceptant le principe de verser des provisions à son avocat.
Au regard de l’expérience de Me [W] [T] particulièrement dans le contentieux de la famille, de la notoriété acquise depuis son inscription au barreau en 1996, le taux horaire de 250 euros HT peut être retenu.
Au vu des diligences et heures passées, reprises dans le détail d’une facture récapitulative du 8 juillet 2024 et reprises par le bâtonnier dans son ordonnance de taxe, des diligences accomplies, les factures émises par Me [W] [T], acquittées par l’appelant sont justifiées. La facture récapitulative du 8 juillet 2024 d’un montant de 748,80 euros TTC, objet de la contestation, soldant les comptes entre les parties est tout autant justifiée, le cout de la procédure de divorce ne s’élevant qu’à la somme de 2.415,47 euros.
M. [Y] [H] ne conteste pas avoir librement payé les honoraires de son avocat, après service rendu. Au final, il critique davantage le devoir de conseil de son avocate, ce qui ne relève pas de la compétence du premier président, que les diligences elles-mêmes. Il convient d’observer qu’il n’a pas interjeté appel du jugement de divorce, et poursuit avec son notaire les opérations de liquidation du régime matrimonial.
En tout état de cause, il n’est pas fourni devant le premier président par M. [Y] [H] d’éléments nouveaux permettant de caractériser une absence de diligence ou un manquement, de sorte que la décision du bâtonnier ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
La demande de dommages-intérêts présentée par M. [Y] [H] ne peut qu’être en conséquence rejetée, faute par ailleurs pour M. [Y] [H] d’établir la réalité d’un préjudice. De même, aucun lien n’étant établi entre l’accompagnement de Me [W] [T] dans le cadre de la procédure et le recours à un psychologue, il ne peut être fait droit à une demande de remboursement de ces frais.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Me [W] [T] les frais irrépétibles qu’elle a pu engager pour la présente instance, étant précisé qu’elle s’est présentée en personne à l’audience.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [Y] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement et par ordonnance contradictoire,
Confirme l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] le 3 juillet 2025 ;
Déboute M. [Y] [H] de ses demandes ;
Déboute Me [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [H] aux dépens.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt sept novembre deux mille vingt cinq, signée par madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président et monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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