Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 23/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 9 mai 2023, N° 22/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 21, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or ( CPAM ) |
Texte intégral
[Z] [Y] [E]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
CCC délivrée
le : 04/09/2025
à : M. [E]
Me DELAVICTOIRE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/09/2025
à : CPAM 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00335 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGKN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00044
APPELANT :
[Z] [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Mme [R] [N] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025 pour être prorogée au 26 Juin 2025, 31 Juillet 2025 et 04 Septembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2021, M. [E], salarié au sein de la société [6] en qualité de boucher, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or (la caisse) une déclaration d’accident du travail survenu le 2 mai 2021 à 9h30, en indiquant sur les circonstances de l’accident, avoir ressenti une vive douleur lorsque, se trouvant dans la chambre froide de la société, il avait décroché un globe de b’uf, qui s’était accentuée durant toute la journée, sans mentionner de témoin, et en désignant les deux épaules plus omoplates pour le siège des lésions.
Concernant cette déclaration, la caisse a été destinataire des documents médicaux initiaux suivants établis par le docteur [B] :
— un avis d’arrêt de travail initial du 6 mai 2021,
— un certificat médical initial rectificatif du 5 mai 2021 au titre d’un accident du travail daté du 3 mai 2021 avec pour constatations détaillées : " lombalgies + douleurs des 2 épaules D et G ".
La caisse a procédé à une instruction sur la matérialité, au 2 mai 2021, de l’accident déclaré par M. [E], à l’issue de laquelle elle lui a notifié, par lettre datée du 19 octobre 2021, son refus de prise en charge de cet accident au motif que le lien de subordination à l’employeur n’était pas établi au moment de l’accident, en l’absence de présence du salarié sur le poste de travail le jour de l’accident.
M. [E] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable par lettre datée du 9 novembre 2021 réceptionnée le 15 novembre suivant.
En l’absence de réponse apportée par la commission de recours amiable dans les deux mois de cette saisine, M. [E] a déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, une requête datée du 7 février 2022 afin de « faire droit à sa demande et de faire reconnaître l’accident de travail subi le 2 mai 2021. », laquelle a été enregistrée sous le n° RG 22/00044.
Postérieurement à cette requête, la commission de recours amiable a notifié à M. [E] sa décision prise en séance du 25 mai 2022 de " rejeter la contestation de Monsieur [Z] [E] et confirmer le refus de prise en charge de son accident du 02/05/2021 au titre de la législation professionnelle. "
Par lettre datée du 20 juillet 2022, M. [E] a déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon un recours contre cette décision explicite du 25 mai 2022 en indiquant qu’il s’agissait d’une décision « par laquelle la commission a confirmé le refus du 19 octobre 2021 par la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’or de prise en charge de mon accident de travail au » Garçon boucher ", situé au SAS [6] [Adresse 4], survenu le 01 mai 2021. ", et précisant notamment que son accident s’est bien produit le 1er mai 2021 et non pas le 2 mai 2021. Cette requête a été enregistrée sous le n° RG 22/00209.
Par ailleurs, le 12 mai 2022, M. [E], se présentant toujours comme salarié en qualité de boucher au sein de la société [6], a adressé à la caisse une autre déclaration d’accident du travail survenu le 1er mai 2021 à 10h00, en indiquant sur les circonstances de l’accident : « lorsque j’ai décroché une cuisse de b’uf lourde dans la chambre froide » « porte sur charge », sans mentionner de témoin, et en précisant sur les lésions " [illisible] bilat coiffe + lombalgies ".
A cette déclaration était joint un certificat médical initial daté du 3 mai 2021 du docteur [B], au titre d’un accident du travail daté du 1er mai 2021 avec pour constatations détaillées : " [illisible] coiffe G et Dt + lombalgies après effort de port de charge « , le médecin indiquant en outre que » le patient déclare s’être trompé de date d’AT « » duplicata rectificatif fait le 12/05/2022 par demande de Mr B ".
La caisse a procédé à une instruction sur la matérialité de l’accident daté du 1er mai 2021 par M. [E] dans cette déclaration, à l’issue de laquelle elle lui a notifié, par lettre datée du 8 août 2022, son refus de prise en charge de cet accident aux motifs suivants : « Le lien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident. » De plus, il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations. Ainsi la matérialité du fait accidentel n’a pu être établie. "
Par jugement du 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
— prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00209 et RG 22/00044 sous ce dernier numéro ;
— déclaré les recours recevables ;
— déclaré irrecevables toutes les demandes relatives à l’accident allégué le 1er mai 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à prise en charge du sinistre du 2 mai 2021 conformément à la notification de la caisse en date du 19 octobre 2021 ;
— condamné M. [E] à une amende civile de 300 euros ;
— dit que les dépens seront mis à la charge de M. [E].
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 25 février 2025 à la cour, il demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*déclaré irrecevables toutes les demandes relatives à l’accident allégué le 1er mai 2021,
*condamné M. [E] à une amende de 300 euros et aux dépens ;
*dit n’y avoir lieu à la prise en charge du sinistre conformément à la décision de la caisse du 19 octobre 2021,
et statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un fait accidentel le 1er mai 2021,
— juger recevable son recours à l’encontre des décisions de refus de prise en charge de son accident du travail du 1er mai « 2022 » ;
— constater qu’il existe des éléments démontrant que son accident s’est déroulé sur son lieu de travail alors qu’il était sous l’autorité de l’employeur ;
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que son accident est sans lien avec le travail,
— réformer la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le refus de la caisse de prendre en charge l’accident du 1er mai 2021 au titre des accidents du travail ;
— juger que son accident du 1er mai 2021 est bien un accident du travail ;
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions adressées le 25 février 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*déclaré irrecevables toutes les demandes relatives à l’accident allégué le 1er mai 2021 ;
*dit n’y avoir lieu à prise en charge du sinistre du 2 mai 2021 conformément à sa notification en date du 19 octobre 2021 ;
*condamné l’assuré a une amende civile de 300 euros ;
*dit que les dépens seront mis à la charge de l’assuré ;
— déclarer irrecevable toute demande portant sur l’accident du 1er mai 2021 ;
— confirmer le refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 1er mai 2021 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2022 ;
— rejeter l’intégralité des demandes de l’assuré ;
— condamner l’assuré au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le requérant aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’infirmation du chef de jugement déclarant irrecevables toutes les demandes de M. [E] relative à l’accident allégué le 1er mai 2021 et la demande de M. [E] de juger recevable son recours à l’encontre des décisions de refus de prise en charge de son accident du travail du 1er mai 2022 :
M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables toutes ses demandes relatives à l’accident allégué le 1er mai 2021 et statuant à nouveau, de juger recevable son recours à l’encontre des décisions de refus de prise en charge de son accident de travail du 1er mai 2021, la date du 1er mai 2022 reprise dans le dispositif de ses conclusions étant à l’évidence affectée d’une erreur matérielle.
Force est toutefois de constater que M. [E], pourtant demandeur, ne verse aux débats aucune décision de la caisse de refus de prise en charge d’un accident datée du 1er mai 2021, a fortiori plusieurs, se limitant pour sa part à produire une décision du 19 octobre 2021, laquelle porte sur un refus de prise en charge d’un accident daté par ses soins du 2 mai 2021 (pièce n° 8) dans sa déclaration d’accident du travail du 26 juillet 2021.
Il existe cependant au moins une décision relative à un accident datée du 1er mai 2021, et c’est la caisse qui la produit (pièce n° 18), s’agissant d’une décision datée du 8 août 2022, portant refus de prise en charge d’un accident daté du 1er mai 2021 (pièce n° 18) par les soins de M. [E] dans une autre déclaration d’accident du travail datée du 12 mai 2022.
Il ne fait pas débat entre les parties que les contestations des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être précédées, en application des articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de sécurité sociale, d’un recours devant la commission de recours amiable de la caisse, sous peine d’irrecevabilité de toute demande contentieuse.
En l’espèce la décision du 8 août 2022 porte mention de cette voie de recours, ce qui n’est pas contesté par M. [E], qui soutient avoir bel et bien formé un recours devant la commission de recours amiable pour chacune des décisions rendues par la caisse avant la saisine du pôle social.
Pourtant, ainsi que le lui objecte à juste titre la caisse, pas davantage qu’en première instance, M. [E] ne justifie de la saisine de la commission d’une réclamation à l’encontre du refus du 8 août 2022 de prise en charge de l’accident de travail daté du 1er mai 2021.
L’appelant, qui n’ignore pas son défaut de justification de ses prétendues saisines de la commission de recours amiable pour chacune des décisions rendues par la caisse, en particulier de celle concernant l’accident daté par ses soins du 1er mai 2021 dans sa déclaration du 12 mai 2022, demande dès lors à la cour, de le déclarer néanmoins recevable, dans la mesure où les deux déclarations précitées concernent en réalité un même accident, survenu le 1er mai 2021 et daté par erreur du 2 mai 2021 dans la première déclaration.
Cette argumentation est toutefois inopérante dans la mesure où, comme il le fait lui-même observer, il n’a pas demandé à la caisse la rectification de sa déclaration d’accident du 26 juillet 2021, mais a déposé une nouvelle déclaration d’accident, ce qui, ce faisant, a eu pour effet de donner lieu, comme le souligne la caisse, à des instructions séparées, l’une recherchant des éléments sur la survenance d’un accident survenu le 2 mai 2021 et l’autre sur la survenance d’un accident survenu le 1er mai 2021, avec des notifications de refus de prise en charge distinctes.
En conséquence, en l’absence de justification d’aucune saisine de la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse rendue le 8 août 2022 par la caisse, à l’issue de la procédure instruite au titre de l’accident daté du 1er mai 2021 dans la déclaration d’accident du 12 mai 2022, les contestations contentieuses à l’encontre du refus de cette prise en charge doivent être déclarés irrecevables, le jugement déféré étant par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la décision de la caisse du 19 octobre 2021 :
M. [E] demande de reformer le chef de jugement qui dit n’y avoir lieu à la prise en charge du sinistre conformément à la décision de la caisse du 19 octobre 2021.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Si cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de l’accident lorsque celui-ci survient au temps et au lieu de travail, il incombe à l’assuré de rapporter la preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail.
Aux termes de la décision critiquée du 19 octobre 2021, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident dont M. [E] a déclaré être victime le 2 mai 2021, faute de lien de subordination, en l’absence de la présence du salarié sur le poste de travail le jour de l’accident.
Si M. [E] a soutenu à l’agent enquêteur de la caisse que l’affirmation de son employeur selon laquelle il n’avait pas travaillé le 2 mai 2021 était fausse et qu’il avait travaillé, cette réponse étant consignée dans le procès-verbal de contact téléphonique du 22 septembre 2021 (pièce n° 8 de la caisse), et sollicitait d’ailleurs, dans sa requête introductive d’instance du 7 février 2022, la reconnaissance de l’accident du travail subi le 2 mai 2021, il admet finalement qu’il n’était pas présent sur son lieu de travail le 2 mai 2021, et que son accident se serait en réalité produit, non pas le 2 mai 2021, mais la veille, et a d’ailleurs sollicité, postérieurement à cette décision, par le biais d’une nouvelle déclaration d’accident du travail du 12 mai 2022, la reconnaissance d’un accident du travail, cette fois ci, prétendument survenu le 1er mai 2021, laquelle a donné lieu à une instruction et une décision de la caisse distincte de celle du 19 octobre 2021 qui ne traite que de l’accident allégué au 2 mai 2021.
Ainsi en l’absence d’accident survenu le 2 mai 2011, a fortiori en lien avec l’activité professionnelle, le refus de la caisse du 19 octobre 2021 de le prendre en charge n’est pas critiquable et ce chef de jugement doit par conséquent être confirmé.
Sur la condamnation de M. [E] à une amende civile :
M. [E] fait valoir que la caisse n’a formulé aucune demande motivée de condamnation au paiement d’une amende civile, et que le tribunal ne pouvait de sa propre initiative mettre en 'uvre l’article 32-1 du code de procédure civile.
La caisse soutient que les premiers juges avaient la possibilité de condamner M. [E] a une amende civile et ont motivé leur décision.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Contrairement à ce que soutient M. [E], l’amende civile peut être prononcée d’office par le juge, sa mise en 'uvre ne pouvant même résulter que de sa propre initiative.
Toutefois la cour ne trouve pas dans le cas d’espèce d’élément suffisant pour caractériser une faute dans l’exercice par M. [E] de son droit d’agir en justice.
Il n’y a donc pas lieu à amende civile et ce chef de jugement sera par conséquent infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétible :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à la caisse la somme de 500 euros.
M. [E] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 9 mai 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [E] à une amende civile ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] à payer la somme de 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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