Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 17 oct. 2024, n° 24/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
Expédition TJ
LE : 17 OCTOBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00492 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUWA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 09 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II COMPARTIMENT FONCRED II-A représenté par la société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: .
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 352 458 668
Représentée par Me Ophélie GIRARD de la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/05/2024
II – M. [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (62) (62)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle RODDE de la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
17 OCTOBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Par ordonnance d’injonction de payer n° 2000/2171 rendue le 22 septembre 2000, le tribunal d’instance de BETHUNE a enjoint à M. et Mme [C] d’avoir à payer à la société FINAREF la somme de 3 731.85 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 15.36% l’an à compter de la signification de l’ordonnance, outre les dépens, et leur a accordé des délais de paiement à hauteur de 24 mensualités, au titre d’un crédit impayé référencé 17978129153 puis devenu 0805300609.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 novembre 2000 à M [C] à personne et à Mme [P] [C] à domicile et en l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 10 janvier 2001.
Entre temps, les sociétés SOFINCO et FINAREF ont fait l’objet d’une fusion et sont devenues la société CA CONSUMER FINANCE.
Le 11 février 2011, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à M [C] selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [C] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Selon contrat de cession en date du 14 juin 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de M [I] [C].
Le 29 octobre 2019, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M [C] selon acte déposé à l’étude.
Le 11 janvier 2021, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de M. [C] mais s’est révélée infructueuse.
Le 10 octobre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de M [C] et s’est révélée fructueuse pour une somme de 1541.96 euros. La saisie lui a été dénoncée le 16 octobre 2023 selon acte remis à personne.
Par acte du 15 novembre 2023, M. [C] a assigné le créancier devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution.
Ayant appris le 9 février 2024 par le Conseil de M. [C] que les fonds bloqués par la saisie-attribution étaient insaisissables au motif qu’ils lui avaient été versés par sa mutuelle et la CPAM, argument cependant non soulevé dans l’assignation, la société EOS FRANCE, chargée du recouvrement des créances du FCT a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution le 13 février 2024.
Par jugement du 9 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
« – Dit n’y avoir à statuer sur la demande formée par M. [I] [C] tendant à déclarer illicite la saisie attribution pratiquée à son encontre le 10 octobre 2023 ;
— Condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION à verser à M. [I] [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie;
— Condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION à payer à M. [I] [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Laissé à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION les frais exposés par lui au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION aux dépens ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. »
Le juge de l’exécution a dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie attribution en ce que cette saisie avait fait l’objet d’une mainlevée en date du 13 février 2024 à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M [C], le premier juge a considéré que le créancier ne pouvait pas ignorer que sa créance était éteinte puisque la formule exécutoire avait été apposée le 10 janvier 2001 sur l’ordonnance portant injonction de payer du 22 septembre 2000 en application de l’article 1422 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, que l’ordonnance avait été signifiée ensuite le 11 février 2011 soit après expiration du délai de 10 ans prévu par l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le titre exécutoire était prescrit et que le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II ne disposait plus de titre exécutoire lui permettant de mettre en 'uvre les voies d’exécution forcée.
Suivant déclaration d’appel du 24 mai 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION ayant pour mandataire recouvreur la société EOS FRANCE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 22 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX le 9 avril 2024 (RG n° 23/01281) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— CONSTATER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment
FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancier de M [I] [C] ;
— CONSTATER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment
FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de M [I] [C] ;
— CONDAMNER M [I] [C] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M [I] [C] aux entiers dépens .
Par ordonnance du 28 août 2024, le président de la chambre a déclaré les conclusions signifiées par M. [C] le 5 août 2024 irrecevables comme prises hors le délai d’un mois prévu à l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
En matière de cession de créances, selon la jurisprudence de la cour de Cassation (1ère civ 1er juin 2016) :
— Une cession de créance opère de plein droit transfert de l’intégralité des accessoires qui
lui sont attachés, dont la qualité à agir en justice,
— Le cessionnaire est nécessairement le seul détenteur de la grosse du titre exécutoire et sa possession atteste du transfert de la créance et de ses accessoires,
— La créance est valablement identifiée par le numéro figurant dans la liste des créances
cédées visées en annexe par l’acte de cession, quel que soit le nombre de débiteurs
concernés,
— Le créancier justifie de sa qualité à agir à l’encontre du débiteur par la production d’une
part de l’annexe mentionnant le numéro de la créance ainsi que le nom du débiteur et
d’autre part du titre exécutoire constatant une créance au nom du débiteur.
En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A justifie de sa qualité à agir et de sa détention d’un titre exécutoire constatant une créance à l’encontre de M. [C].
Selon l’article L. 214-169 IV alinéa 2 du Code monétaire et financier (anciennement L. 214- 43) : « L’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. »
Il est donc constant que la cession de créance n’avait pas à être signifiée à M. [C].
Sur le titre exécutoire
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifée dans le délai de 6 mois à M. [C], par acte délivré à sa personne et n’a pas fait l’objet d’une opposition de la part de M. [C] dans le délai d’un mois.
Elle est donc devenue définitive conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile et la formule exécutoire a été apposée le 10 janvier 2001.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’appelant soutient à bon droit qu’antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réformé les délais de prescription en matière civile initialement, ce titre exécutoire avait vocation à être exécuté pendant 30 ans, que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription des titres exécutoires à 10 ans (article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution), que néanmoins l’article 26 de la loi du 17 juin
2008 a prévu les modalités d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, cet article ayant été codifié à l’article 2222 du Code civil qui rappelle :
« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
La loi du 17 juin 2008 étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent un délai s’appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions pour le temps qui leur reste à courir sans qu’il puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle.
Ainsi, le titre exécutoire aurait été prescrit le 19 juin 2018 et donc 10 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et ce en l’absence d’acte ayant permis d’interrompre la prescription du titre exécutoire.
Sur l’interrruption de la prescription
Aux termes de l’article 2244 du Code civil, « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
Il est de jurisprudence constante que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer (Cass. Civ. 2ème Ch. 13 mai 2015 n° 14-16.025).
L’appelante justifie en l’espèce, tout comme elle l’avait fait en première instance, que la prescription du titre exécutoire a été interrompue à plusieurs reprises :
— le 11 février 2011, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et un
commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à M [C].
— le 29 octobre 2019, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M [C] selon acte déposé à l’étude.
C’est donc de manière pertinente que le FCT Foncred II fait valoir que ces actes interruptifs de prescription du 11 février 2011 et du 29 octobre 2019 ont fait courir un nouveau délai de 10 ans, chacun à compter de leur date, de sorte que le titre exécutoire n’était pas prescrit lors de la saisie attribution pratiquée et ne l’est toujours pas à ce jour (prescription reportée au 29 octobre 2029).
Sur les dommages et intérêts pour abus de saisie
Le titre exécutoire du FCT Foncred II compartiment Foncred II-A représenté par la société de gestion Eurotitrisation n’étant pas prescrit, la société Eos France chargée du recouvrement pouvait faire pratiquer une mesure d’exécution forcée. En l’espèce la saisie attribution du 10 octobre 2023 n’était nullement abusive.
En outre, ayant appris postérieurement à l’assignation de M. [C] devant le juge de l’exécution,que les fonds saisis représentaient des fonds versés par la mutuelle de M. [C] et la CPAM, et partant, insaisissables, la société Eos France a demandé au commissaire de justice de donner mainlevée de la saisie.
Aucune faute ne peut donc être imputée à la société Eos France qui a pu, à la date du 10 octobre 2023, détentrice d’un titre éxécutoire non prescrit, faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes du débiteur qui n’avait procédé à aucun règlement spontané malgré les commandements de payer précédents.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [C] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et de le débouter de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [C], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
Au vu de la disproportion entre les situations économiques des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du créancier appelant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Le jugement est infirmé en ses dispositions sur les dépens et en ce qu’il a condamné le FCT Foncred II compartiment Foncred II -A à payer à M [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par M. [C] tendant à déclarer illicite la saisie attribution pratiquée à son encontre le 10 octobre 2023 et en ce qu’il a laissé à la charge du Fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation les frais exposés par lui au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le Fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, agissant par la société Eos France, chargée du recouvrement, est détenteur d’un titre exécutoire non prescrit à l’égard de M. [I] [C] ;
— Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Déboute M. [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A représenté par sa société de gestion Eurotitrisation et agissant par la société Eos France ;
— Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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