Infirmation partielle 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 nov. 2025, n° 24/05926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT DENOMEE FINANCO, S.A.S.U. SARL CARAVAN' OR |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 356
N° RG 24/05926 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKGR
(Réf 1ère instance : 2022/2187)
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT DENOMEE FINANCO
S.A.S.U. SARL CARAVAN’OR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BERTHELOT
Me FAGE
Me THOUIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 552 120 222, représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, suite de la fusion absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE intervenue le 1er janvier 2023
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La société [U] venant aux droits de la société CARAVAN’OR
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 342 320 '884, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne LAURENT substituant Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
anciennement dénommée FINANCO
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 338 138 795, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité de droit au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie FAGE substituant Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
La société Caravan’or avait une activité de commercialisation de véhicules de loisirs.
La société Caravan’or a entretenu des relations financières régulières avec la société Financo.
Par acte du 22 juillet 2021, la société Financo a consenti à la société Caravan’or un contrat de financement de stock de 150 000 euros, garanti par un gage sur stock.
Par lettre du 1er avril 2022, la société Financo a averti la société Caravan’or que le contrat était échu au 31 mars 2022.
L’encours étant devenu exigible, la société Caravan’or a proposé d’effectuer un virement.
Par courriel du vendredi 13 mai 2022, la société Financo, par l’intermédiaire de Mme [G], attachée commerciale, a adressé à Mme [B], laquelle se présente sur ses courriels comme « directrice » de la société Caravan’or, un relevé d’identité bancaire à cet fin.
Ce courriel a été reçu le lundi 16 mai 2022 par la société Caravan’or avec un relevé d’identité bancaire en pièce jointe.
Un nouveau courriel a été envoyé par Mme [G] le 1er juin 2022, reçu le même jour par la société Caravan’or, avec un relevé d’identité bancaire en pièce jointe.
Le 2 juillet 2022, la société Caravan’or, par l’intermédiaire de Mme [B], a adressé un courriel à sa banque, la société Crédit du Nord aux droits de laquelle vient désormais, après fusion, la société Société générale (ci-après la Société générale), pour qu’elle procède à un virement de 150 000euros en joignant un « RIB Financo ».
Le 4 juillet 2022, l’ordre de virement a été signé de la société Caravan’or et, après un contre-appel de la Société générale à Mme [B], l’opération a été exécutée. Le compte de la société Caravan’or a été débité.
Le 5 juillet 2022, Mme [B] a informé le responsable du service Crédits et risques de la société Financo du paiement en joignant la preuve du virement.
Le compte de la société Financo n’a, pour autant, pas été crédité. Il est apparu que le relevé d’identité bancaire utilisé, bien que portant le nom de la société Financo, mentionnait une banque étrangère qui n’est pas la sienne.
Le 3 août 2022, la société Financo a déposé plainte.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2022, la société Financo a mis en demeure la société Caravan’or d’avoir à lui payer la somme de 153 852,50 euros.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2022, le conseil de la société Caravan’or a refusé de faire droit à la demande en paiement aux motifs qu’elle avait réalisé le virement.
Le 25 novembre 2022, la société Financo a assigné la société Caravan’or en paiement devant le tribunal de commerce de Brest. Le 4 avril 2023, la société Caravan’or a assigné la Société générale en garantie.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Brest a :
— débouté la société Financo de sa demande de condamnation de la société Caravan’or à hauteur de 50%,
— condamné la société Caravan’or à verser la somme de 75 000 € à la société Financo en règlement du solde de la dette, arrêtée au 24 octobre 2022, outre intérêts mémoire au taux de 7,95% courant jusqu’à parfait paiement,
— condamné la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à indemniser la société Caravan’or du coût net de son préjudice soit la somme de 75 000 € arrêtée au 24 octobre 2022, outre intérêts mémoire au taux de 7,95% courant jusqu’à parfait paiement,
— décerné acte à la société Financo qu’elle a procédé à la mainlevée des gages inscrits sur les stocks le 13 décembre 2019 n°5177 et n°5178 et le 24 juillet 2020 n°11767,
— ordonné la mainlevée des gages inscrits par Financo le 15 novembre 2021 n°29679 pour un montant de 150 000 € sur les stocks de Caravan’or,
— condamné la société Financo à 50% des dépens,
— condamné la Société générale, venant aux droits de Crédit du Nord, à 50 % des dépens,
— condamné la société Financo à payer à la société Caravan’or une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société générale à payer à la société Caravan’or une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 89,66 € TTC.
Par déclaration du 29 octobre 2024, la Société générale à interjeté appel de ce jugement et a intimé la société Caravan’or. La Société générale a, selon déclaration d’appel du 6 novembre 2024, attrait à la cause la société Financo désormais dénommée la société Arkéa financements et services (la société Arkéa).
Les instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
La société Caravan’or a été absorbée par fusion par la société [U].
Les dernières conclusions de la Société générale ont été déposées le 20 juin 2025.
Les dernières conclusions de la société Arkea ont été déposées le 12 septembre 2025 ; celles de la société [U], le 18 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La Société générale demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à indemniser la société Caravan’or du coût net de son préjudice soit la somme de 75 000 €, arrêtée au 24 octobre 2022 outre intérêts mémoire au taux de 7,95% courant jusqu’à parfait paiement,
— condamné Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à 50 % des dépens,
— condamné Société générale à payer à la société Caravan’or une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter purement et simplement la société [U], venant aux droits de la société Carvan’or, de l’ensemble de ses demandes fins, moyens et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre le Crédit du Nord, aux droits duquel vient Société générale,
— débouter purement et simplement Arkéa financements et services de l’ensemble de ses demandes fins, moyens et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre le Crédit du Nord, aux droits duquel vient Société générale,
— condamner la société [U], venant aux droits de la société Caravan’or, à Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La société Arkéa demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Financo de sa demande de condamnation de la société Caravan’or à hauteur de 50%,
— débouté la société Financo de sa demande subsidiaire de condamnation de la Société générale au paiement d’une somme de 154 352,50 euros arrêté au 24 octobre 2022 outre intérêts mémoire au taux de 7.95 %, courant jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Financo à 50% des dépens,
— condamné la société Financo à payer à la société Caravan’or une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société [U] venant aux droits de la société Caravan’or au paiement d’une somme de la somme de 154 352,50 euros arrêté au 24 octobre 2022 outre intérêts mémoire au taux de 7.95 %, courant jusqu’à parfait paiement,
Et réparant l’omission de statuer,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
A titre subsidiaire,
— condamner la Société générale au paiement de la somme de 154 352,50 euros arrêtée au 24 octobre 2022 outre intérêts mémoire au taux de 7.95 %, courant jusqu’à parfait paiement et en tout état de cause à hauteur du montant auquel la société [U] n’aura pas elle-même été condamnée de sorte que la société Arkéa financements et services soit indemnisée de son entier préjudice,
En tout état de cause,
— débouter la société [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la ou les partie(s) succombante(s) au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société [U] venant aux droits de la société Caravan’or demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— limité le débouté de la société Financo de sa demande de condamnation de la société [U] venant aux droits de la société Caravan’or à 50 %
— condamné la société Caravan’or à verser la somme de 75.000 € à la société Arkéa financements et services, anciennement dénommée Financo, en règlement du solde de la dette arrêté au 24 octobre 2022 outre intérêts mémoire au taux de 7,95 % courant jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Arkéa financements et services, anciennement dénommée Financo, de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Arkéa financements et services, anciennement dénommée Financo, à payer et porter à la société Caravan’or la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— condamné la Société générale à indemniser la société [U] venant aux droits de la société Caravan’or du coût net de son préjudice,
— condamné la Société générale et la société Arkéa financements et services, anciennement dénommée Financo, à 50 % chacune des dépens,
— condamné la Société générale et la société Arkéa financements et services, anciennement dénommée Financo, chacune, à payer et porter à la société [U] venant aux droits de la société Caravan’or la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— limiter à la date du 16 décembre 2022, date de la saisie opérée sur les comptes de la société Caravan’or, au profit de la société Financo, les intérêts,
— condamner la société Société générale à payer et porter à la société [U] venant aux droits de la société Caravan’or la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Arkéa financements et services, anciennement dénommée Financo, et la Société générale aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement de la société Arkéa (anciennement Financo) à l’encontre de la société [U] venant aux droits de la société Caravan’or
La société [U] fait valoir que son paiement, réalisé de bonne foi à un créancier apparent, a été libératoire.
La société Arkéa fait valoir que ce paiement ne peut être considéré comme étant un paiement de bonne foi en ce que la société Caravan’or a commis des négligences en ne procédant pas aux vérifications minimales avant de remettre les fonds, ni comme un paiement à un créancier apparent en ce que l’identification du créancier était suspecte.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
L’article 1342-2 du code civil prévoit que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
L’article 1342-3 du code civil dispose cependant que :
« le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ».
Pour que le paiement soit valable, il est nécessaire que l’auteur du paiement ait légitimement pu croire que celui à qui il a versé les fonds était créancier, ce qui suppose que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier cette qualité.
Il est relevé que dans leurs relations habituelles, la directrice de la société Caravan’or et l’attachée commerciale de la société Financo échangeaient régulièrement par courriels.
Il était déjà arrivé que, pour un paiement à réaliser de 100 000 euros par la société Caravan’or à la société Financo, la société Financo transfère son relevé d’identité bancaire à sa cocontractante par un simple courriel.
Il se déduit du fait que Mme [B] ait sollicité le renvoi d’un relevé d’identité bancaire pour le paiement des 150 000 euros au titre de la cessation du contrat de financement de stock qu’elle entendait s’assurer des coordonnées bancaires les plus récentes de la société Financo pour réaliser son virement.
Il n’est pas contesté que les deux courriels pour l’organisation du paiement avaient pour objet « RIB ENGAGEMENT POUR SOLDE » et ont été émis depuis l’adresse électronique de Mme [G] « [Courriel 12] » les 13 mai 2022 et 1er juin 2022 et reçus les 16 mai 2022 et 1er juin 2022 à l’adresse utilisée par la société Caravan’or « Infocara@orance.fr ».
La société Financo (Arkéa) ne conteste pas que ces courriels ont été rédigés par Mme [G] elle-même. Les messages étaient les suivants :
« Bonjour [S], je te transmets comme convenu le RIB des engagements pour le solde des 150 000 € (…) »
« Bonjour [S], j’espère que tu vas bien. Peux-tu me dire si tu as effectué le virement ».
La société Financo (Arkéa) ne justifie par aucune pièce du contenu de la pièce jointe qu’elle a adressée par ces courriels.
La société [U] produit, quant à elle, un constat d’un commissaire de justice réalisé le 29 novembre 2022 duquel il ressort que la pièce jointe à ces deux courriels, figurant dans la boîte de réception de la société Caravan’or, correspond au relevé d’identité bancaire dont le caractère frauduleux n’est pas discuté.
Aucun indice ne permet de suspecter que l’une ou l’autre de ces sociétés serait à l’origine de la création du relevé d’identité bancaire frauduleux ; il en résulte qu’il est vraisemblable que l’une d’elle a été victime d’un piratage de sa boîte mail sans qu’elle soit identifiée.
Le relevé d’identité bancaire frauduleux se présente de la manière suivante :
— IBAN [XXXXXXXXXX09]
— titulaire du compte : FINANCO CREDIT AFFECTE avec l’adresse habituelle exacte de la société Financo à [Localité 10],
— et une domiciliation : BUNQ ARKEA RELECQ ABI avec un code BIC (code d’identification de la banque) : BUNQ FR P2.
Le virement effectué par le Crédit du Nord (aujourd’hui Société générale) mentionne comme banque du bénéficiaire : BUNQQFRP2 BUNQ B.V./[Localité 11], soit une agence bancaire située en France comme les lettres « FR » le laissaient supposer.
Il est précisé que Le Releck-Kerhuon est ou était le siège social du Crédit mutuel Arkéa.
Le véritable relevé d’identité bancaire comporte un numéro IBAN commençant également par FR76, il mentionne l’adresse habituelle de la société Financo avec la même dénomination, seuls diffèrent le BIC : CMB BR FR 2 BARK et la domiciliation : CM ARKEA RELECQ ABI.
Ainsi, les circonstances, à savoir : la réitération d’un processus déjà utilisé pour la transmission du relevé d’identité bancaire, l’absence d’anomalie des courriels adressés depuis la même adresse et rédigés par la même personne qu’habituellement, l’absence d’anomalie ressortant de l’évidence sur le relevé d’identité bancaire frauduleux détectable pour la directrice de la société Caravan’or quant au changement de banque pour une banque étrangère, n’imposaient pas une vérification plus poussée de la qualité de celui, qui, par l’intermédiaire du relevé d’identité bancaire, s’est présenté comme créancier.
L’appréciation de la bonne ou mauvaise foi du débiteur doit ressortir des circonstances.
Comme retenu supra, il n’est pas établi que Mme [B] ait pu être alertée par la lecture du relevé d’identité bancaire. Il n’est pas plus établi qu’elle ait été alertée par sa banque d’une incohérence dudit relevé d’identité bancaire lors de la validation de l’opération de virement.
Dès lors, il ne peut être reproché à Mme [B], malgré l’importance du virement, de ne pas avoir rappelé la société Financo avant de signer l’ordre de virement pour revérifier les coordonnées bancaires qu’elle pensait être celles régulièrement communiquées par Mme [G].
Surtout, selon un courriel interne de M. [N], responsable du département crédits et risques pour la société Financo, celui-ci a été informé par téléphone par la société Caravan’or, le 1er juillet 2022, de ce qu’elle effectuerait un virement le 4 juillet 2022 (pièce 9 Financo). Il était donc alerté et en attente dudit virement.
Par courriel du 5 juillet 2022, Mme [B] a confirmé à M. [N] le virement en joignant les justificatifs du virement par le Crédit du Nord sur lesquels apparaissent les coordonnées bancaires frauduleuses. M. [N] a répondu à ce courriel dans les minutes qui ont suivies sans relever lui-même d’incohérence (pièce 20 et 21 [U]).
La société Financo (Arkéa) n’indique pas la date à laquelle elle s’est finalement rendue compte de l’absence de crédit des 150 000 euros sur son compte qui aurait permis une réaction tant de Mme [B] que de sa banque. Cette date ne ressort pas des pièces versées aux débats.
La société Financo n’a déposé plainte que le 3 août 2022 ; la société Financo (Arkéa) ne justifie pas, par le seul courriel en interne du 28 juillet 2022 évoquant simplement des appels de Mme [G] à Mme [B], avoir averti cette dernière du défaut de crédit de son compte avant le dépôt de plainte.
En tout état de cause, il ne peut être déduit d’une absence de réaction de Mme [B] après cette date, une mauvaise foi ou une négligence empêchant de retenir sa bonne foi lors du paiement.
Il résulte de l’ensemble que le paiement de la société Caravan’or a été libératoire de sorte que la demande en paiement de la société Arkéa à l’encontre de la société [U] doit être rejeté.
— sur la demande subsidiaire de la société Arkéa (Financo) au titre de la responsabilité contractuelle de la société Caravan’or
La société Arkéa fait valoir que la société Caravan’or, outre l’absence de vérification des coordonnées bancaires, n’a entrepris aucune diligence après le virement en n’informant pas son interlocutrice habituelle de la réalisation du virement, en ne cherchant pas à vérifier que le compte du créancier a été crédité puis en se montrant indifférente à la suite de la découverte du détournement.
Il a déjà été dit que les circonstances susévoquées n’imposaient pas à la société Caravan’or une vérification plus avant des coordonnées bancaires de la société Financo.
Si Mme [B] n’a pas avisé son interlocutrice habituelle, elle a, comme il a été vu supra, informé le responsable du département crédits et risques, qui, au vu des échanges de courriels internes à la société Financo du 4 juillet 2022, s’était inquiété directement auprès d’elle du retard de paiement de la société Caravan’or, qu’elle réaliserait le virement le 4 juillet 2022 puis l’a informé par courriel, dès le lendemain, du virement en adressant le preuve de celui-ci. Aucun manquement ne peut être reproché à la société Caravan’or à cet égard.
De ce fait, elle n’avait pas à s’inquiéter outre mesure auprès de son créancier du crédit effectif de son compte, ce d’autant qu’elle avait la preuve que le sien avait été débité. Aucun manquement de la société Caravan’or ne peut être retenu à cet égard.
Comme vu supra, la date certaine de l’avis donné à la société Caravan’or par la société Financo de la disparition des fonds n’est pas connue et sa preuve ne peut résulter du seul courriel interne de Mme [G] du 28 juillet 2022 susévoqué.
La Société générale a produit un écrit de Mme [B] par lequel elle demande l’arrêt de la procédure de rappel de fonds (recall) ce qui implique qu’elle l’ait mise en oeuvre. Ce seul arrêt d’une procédure qui n’a pu se mettre en place qu’après l’avis donné à la société Caravan’or, soit au plus tôt plus de trois semaines après le virement, et qui s’avérait nécessairement tardive, ne peut être considéré comme fautif.
En tout état de cause, la société Financo ne justifie par aucune pièce ou statistiques d’une éventuelle chance perdue de restitution des fonds par cet arrêt d’une procédure tardive de recall.
La demande indemnitaire de la société Arkéa à l’encontre de la société [U] est rejetée.
Sur la demande indemnitaire d’Arkéa à l’encontre de la Société générale au titre de sa responsabilité délictuelle
La société Arkéa fait valoir un manquement contractuel de la Société générale (Crédit du Nord) dans ses rapports avec la société Caravan’or lui ayant causé un préjudice engageant la responsabilité délictuelle de la Société générale à son égard.
La Société générale fait valoir l’application exclusive du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, et plus particulièrement de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, excluant le régime de responsabilité de droit commun.
Lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier transposant le droit communautaire, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce qui s’entend aussi du consentement à son montant et à son bénéficiaire.
Ni la Société générale, ni la société Caravan’or ne soutiennent dans leurs écritures que l’opération de paiement, à savoir l’exécution du virement, n’avait pas été autorisée dans son montant par la société Caravan’or.
En revanche, la société Caravan’or a fait valoir, ce qui n’est pas discuté, que l’IBAN remis à la banque n’était pas celui de la société qui devait en être bénéficiaire.
Dans cette hypothèse, seul l’article L.133-21 du code monétaire et financier est applicable et est exclusif de toute application des règles de droit commun.
L’article L.133-21 du code monétaire et financier dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement (…) »
Il n’est pas contesté que la banque a réalisé le virement sur l’ordre de la société Caravan’or conformément à l’identifiant du bénéficiaire fourni par celle-ci. En conséquence, la responsabilité de droit commun de la Société générale ne peut être recherchée au titre de son devoir de vigilance ou pour une éventuelle négligence.
La demande indemnitaire formée par la société Arkéa (Financo) à l’encontre de la Société générale doit être rejetée.
Il résulte de l’ensemble que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a :
— débouté la société Financo de sa demande de condamnation de la société Caravan’or à hauteur de 50%,
— condamné la société Caravan’or à verser la somme de 75 000 euros à la société Financo en règlement du solde de la dette, arrêtée au 24 octobre 2022, outre intérêts mémoire au taux de 7,95% courant jusqu’à parfait paiement,
— condamné la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à indemniser la société Caravan’or du coût net de son préjudice soit la somme de 75 000 euros arrêtée au 24 octobre 2022, outre intérêts mémoire au taux de 7,95% courant jusqu’à parfait paiement.
Dépens et frais irrépétibles
La société Arkéa succombant principalement, le jugement de première instance sera infirmée quant aux condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
La société Arkéa sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer :
— la somme de 4 000 euros à la société [U],
— la somme de 4 000 euros à la Société générale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Financo de sa demande de condamnation de la société Caravan’or à hauteur de 50%,
— condamné la société Caravan’or à verser la somme de 75 000 euros à la société Financo en règlement du solde de la dette, arrêtée au 24 octobre 2022, outre intérêts mémoire au taux de 7,95% courant jusqu’à parfait paiement,
— condamné la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à indemniser la société Caravan’or du coût net de son préjudice soit la somme de 75 000 euros arrêtée au 24 octobre 2022, outre intérêts mémoire au taux de 7,95% courant jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Financo à 50% des dépens,
— condamné la Société générale, venant aux droits de Crédit du Nord, à 50 % des dépens,
— condamné la société Financo à payer à la société Caravan’or une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société générale à payer à la société Caravan’or une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande en paiement formée par la société Arkéa financements et services (anciennement dénommée Financo) à l’encontre de la société [U] venant aux droits de la société Caravan’or,
Rejette les demandes indemnitaires formées par la société Arkéa financements et services (anciennement dénommée Financo) à l’encontre de la société [U] venant aux droits de la société Caravan’or et de la société Société générale venant aux droits de la société Crédit du Nord,
Condamne la société Arkéa financements et services (anciennement dénommée Financo) aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Arkéa financements et services (anciennement dénommée Financo) à payer à la société [U] venant aux droits de la société Caravan’or la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Arkéa financements et services (anciennement dénommée Financo) à payer à la Société générale venant aux droits de la société Crédit du Nord la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Dette
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Ad hoc ·
- Déclaration de créance ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Copie ·
- Interruption
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Navette ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Clause pénale ·
- Condamnation ·
- Régularisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Voies de recours ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Dol ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie électrique ·
- Épouse ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Effet direct ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Service postal ·
- Renvoi ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Garde des sceaux ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Engagement ·
- Unilatéral ·
- Enseigne ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Politique ·
- Employeur
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Appel ·
- Instance ·
- Absence ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Application ·
- Dépens ·
- Textes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Agression sexuelle ·
- Agression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Environnement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.