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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
RADIATION
SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET du 13 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/01023 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZI4
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 4]
en date du 11 juin 2024
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par par Me Jean-Baptiste EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD,substitué par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
[5] sise [Adresse 2]
représentée par par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Madame MERSON GREDLER, Greffière
**************
Me EUVRARD, conseil de M. [L] [P], , appelant du jugement rendu, le 11 juin 2024, par le Pôle social du tribunal judiciaire de MONTBELIARD n’a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour, alors qu’il devait les déposer à la cour et les adresser à son adversaire, au plus tard, le 30 octobre 2024.
Il n’a pas ainsi permis au conseil de l’URSSAF – [3] , partie intimée de répondre utilement à celles-ci ;
Il est manifeste que la présente procédure n’est pas en état pour être jugée utilement par la cour du fait du non-respect du calendrier procédural par le conseil de [L] [P], partie appelante, à l’initiative de la présente procédure ;
Le défaut de diligence doit être sanctionné par la radiation de la présente affaire du rôle de la cour, conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile ;
L’affaire pourra être remise au rôle uniquement si l’une ou l’autre partie dépose des conclusions.
En conséquence, qu’il convient d’ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire , après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro du répertoire général R.G. 24/01023 du rôle de la Cour d’appel de BESANCON ;
Dit que cette affaire pourra être réinscrite audit rôle dès qu’elle sera en état, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, c’est-à-dire lorsque l’une ou l’autre des parties déposera des conclusions;
Rappelle que le délai de péremption d’instance est de deux ans à compter du présent arrêt.
Ledit arrêt a été rendu en audience publique le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ et signé par Monsieur Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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