Irrecevabilité 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 24/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1271
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/04/2025
Dossier : N° RG 24/03059 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I755
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
C/
[X] [G]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE :
Madame [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître NAVARRO loco Maître BACARAT, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 17 OCTOBRE 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 24/00161
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— Déclaré recevable la demande de Mme [X] [G] et la dit bien fondée,
— Dit que Mme [G] peut bénéficier des indemnités journalières de maternité relevant du statut de salarié,
— Condamné la CPAM des Hautes-Pyrénées à verser à Mme [G] les indemnités journalières de congés maternité à compter du 15 mai 2019 et pour une durée de 6 semaines,
— Renvoyé Mme [G] devant la CPAM des Hautes-Pyrénées aux fins de régulariser sa situation,
— Condamner la CPAM aux éventuels dépens d’instance et à verser à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 2 août 2024, Mme [G] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes du 17 mai 2022 en ce qu’il a condamné la CPAM des Hautes-Pyrénées à lui verser les indemnités journalières de congés maternité à compter du 15 mai 2019 et pour une durée de 6 semaines, alors que la période d’indemnisation était de 26 semaines s’agissant d’une troisième grossesse, ce qu’elle sollicitait dans ses écritures.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Mme [G],
Rectifié le paragraphe 7 des motifs du jugement du 17 mai 2022 ainsi que son dispositif en ce sens que la phrase':
«'condamne la CPAM des Hautes-Pyrénées à verser à Mme [G] les indemnités journalières de congés maternité à compter du 15 mai 2019 et pour une durée de 6 semaines'»,
Sera remplacé par la phrase':
«''condamne la CPAM des Hautes-Pyrénées à verser à Mme [G] les indemnités journalières de congés maternité à compter du 15 mai 2019 et pour une durée de 26 semaines'»,
— Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 17 mai 2022.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2024, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 31 octobre 2024, la CPAM des Hautes-Pyrénées en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 7 novembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 20 mars 2025 à laquelle Mme [X] [G] a comparu, la CPAM des Hautes-Pyrénées ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions en répliques communiquées au greffe par voie électronique le 11 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, appelante, demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable le recours formé par la caisse,
— Infirmer en totalité le jugement du 17 octobre 2024,
— Ne pas faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle portant sur la durée d’indemnisation fixée par le tribunal judiciaire de Tarbes dans son jugement du 17 mai 2022,
— Juger que la CPAM des Hautes-Pyrénées n’a pas à verser un quelconque complément à l’intimée,
— Ne pas faire droit à la demande portant sur le paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [X] [G], intimée, demande à la cour d’appel de :
— A titre principal,
— Déclarer recevable et bien fondé l’incident de procédure visant à soulever une fin de non recevoir introduit par Mme [G],
— Juger l’appel formé par la CPAM à l’encontre du jugement rectificatif en date du 17 octobre 2024 irrecevable en raison de 1'absence d’ouverture d’une voie de recours,
— A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu en date du 24 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire,
— Condamner la CPAM à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant des conclusions d’incident n°2 transmises par RPVA le 14/03/2025, Mme [X] [G] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’incident de procédure visant à soulever une fin de non recevoir introduit par Mme [G],
— Juger l’appel formé par la CPAM à l’encontre du jugement rectificatif en date du 17 octobre 2024 irrecevable en raison de 1'absence d’ouverture d’une voie de recours,
— Condamner la CPAM à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
Mme [X] [G] soulève une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel formé contre la décision ayant rectifié le jugement du 17 mai 2022 ce dernier ayant autorité de la chose jugée de sorte que seul un recours en cassation peut être formé. A ce titre, elle ajoute que l’erreur du greffe sur la voie de recours ouverte contre le jugement rectificatif a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de pourvoi.
La CPAM des Hautes-Pyrénées fait valoir que la décision rectifiée est passée en force de chose jugée dès lors que le délai pour en interjeter appel était échu rappelant qu’il n’a pas été interjeté appel de cette décision dans le délai légal. Elle ajoute que le jugement rectificatif ouvrait la voie de recours de l’appel estimant non applicable en l’espèce l’article 122 du code de procédure civile. Elle conclut donc à la recevabilité de l’appel puisqu’elle n’a fait que former appel dans le délai de la voie de recours qui lui était indiquée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 462 du même code, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En application de ce dernier texte, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il résulte des pièces 1 et 6 de Mme [X] [G] que le jugement du 17 mai 2022 a été notifié aux parties le 24 mai 2022 et qu’aucun appel contre celui-ci n’a été formé. Par conséquent, ce jugement était passé en force de chose jugée à la date de la requête en rectification d’erreur matérielle, le 2 août 2024.
Si le dispositif du jugement du 17 octobre 2024 rectifiant celui du 17 mai 2022 puis la notification du greffe mentionnent que le jugement rectificatif a été rendu en premier ressort et est susceptible d’un appel, force est de constater qu’il s’agit de mentions erronées. En effet, à la date du jugement rectificatif et en l’absence de voie de recours après notification de la décision rectifiée, celle-ci était déjà passée en force de chose jugée de sorte que seul un pourvoi en cassation pouvait être formé.
En outre, ces mentions erronées dans le jugement et l’acte de notification du jugement rectificatif portant sur la voie de recours ouverte, ont pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours de la voie de recours qui peut être exactement entreprise c’est à dire en l’espèce un pourvoi en cassation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la CPAM des Hautes-Pyrénées ne pouvait valablement former un appel contre le jugement rectifiant celui du 17 mai 2022 qui était passé en force de chose jugée de sorte que le jugement rectificatif ne pouvait être attaqué que par un pourvoi en cassation.
Il convient donc d’accueillir la fin de non recevoir et de déclarer irrecevable l’appel de la CPAM des Hautes Pyrénées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de laisser les dépens à la charge de l’appelante. Il convient donc de condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [X] [G] les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager en cause d’appel.
Il convient de condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par décision mise à disposition au greffe contradictoire et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la CPAM des Hautes-Pyrénées à l’encontre du jugement rectificatif rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes le 17 octobre 2024,
CONDAMNE la CPAM des Hautes-Pyrénées à verser à Mme [X] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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