Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 22/07098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 5 octobre 2022, N° 21/00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07098 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSLZ
[L]
C/
Caisse CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 05 Octobre 2022
RG : 21/00515
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANT :
[P] [L]
né le 09 Septembre 1980 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 mars 2020, M. [L] (l’assuré, la victime), conseiller accueil au sein d’une agence de la [1], a été victime d’un accident du travail provoquant un traumatisme de l’épaule gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé au 31 mai 2021 et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %, en l’absence de 'séquelle atteignant le taux d’indemnisation en lien avec l’accident'.
L’assuré a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 28 septembre 2021, confirmé celle de la caisse.
Par requête du 9 décembre 2021, M. [L] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision.
Lors de l’audience du 5 septembre 2022, le tribunal ordonné une consultation médicale confiée au docteur [K].
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal :
— fixe à 4 % le taux d’IPP présenté par M. [L] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 11 mars 2020,
— renvoie M. [L] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— dit que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse,
— condamne la caisse à payer à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la caisse à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures (n° 2) reçues au greffe le 2 mars 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 4 % son taux d’IPP des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 11 mars 2020,
Statuant à nouveau,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses chefs de demande,
Y ajoutant,
— déclarer recevable et bien fondé son recours à l’encontre de la notification d’absence de taux d’IPP suite à l’accident du travail dont il a été victime le 11 mars 2020,
— dire et juger qu’il présente un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, sur le plan médical, des suites de l’accident du travail du 11 mars 2020,
— le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamner la caisse à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 13 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer le taux médical de 4 %,
— rejeter le recours de M. [L],
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assuré à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Insatisfait du taux retenu par le tribunal, M. [L] fait observer que, si le médecin-conseil a écarté toute séquelle indemnisable à la consolidation, il avait pourtant, dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité quelques semaines plus tôt, retenu des séquelles suffisantes pour justifier l’octroi d’une invalidité de deuxième catégorie.
En outre, il souligne que, de manière incompréhensible, le tribunal a appliqué un taux de 4 % alors même que le médecin qu’il avait commis avait évalué son incapacité à 8 % et sans que le tribunal n’explique cette réduction du taux et sans qu’il soit possible de retenir, en tout état de cause, un état antérieur, lequel ne pourrait concerner que l’épaule droite qui n’est pas le siège de l’accident du travail.
Il ajoute encore avoir fait l’objet d’une expertise, dans un temps proche de l’examen par le médecin-conseil de la caisse, qui a révélé une limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche, ce qui a aussi été confirmé par le chirurgien qui l’avait opéré, lequel a également relevé des douleurs, soulignant encore que les séquelles résultant d’un traumatisme à sa main droite, ont conduit à a ce que son membre supérieur gauche devienne son membre dominant.
La caisse considère que le taux médical de 4 % fixé par le tribunal est très largement justifié au regard des limitations constatées et des nombreuses pathologies intercurrentes dont souffre l’assuré qui a, par ailleurs, été reconnu invalide 2e catégorie dès le lendemain de la consolidation.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R. 434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation. Il s’en déduit que les pièces médicales postérieures à cette date ne permettent pas une évaluation du taux d’incapacité.
Ici, M. [L] considère que le taux médical attribué est insuffisant et ne correspond pas à la réalité des séquelles et des douleurs qu’il éprouve.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident du travail mentionne : 'traumatisme de l’épaule gauche radio et écho', après que l’assuré a soulevé un carton de papier.
A la consolidation fixée au 31 mai 2021, le médecin-conseil de la caisse considère qu’il n’existe 'pas de séquelles atteignant le taux d’indemnisation en lien avec l’accident', après avoir indiqué que l’assuré présente une 'tendinite bilatérale des deux épaules. Compte tenu des circonstances de l’accident de l’AT, de l’imagerie et de la symptomatologie, les effets propres de l’AT sont épuisés. Pathologie bilatérale qui évolue pour son propre compte.'
L’assuré verse aux débats le rapport d’évaluation des séquelles du 31 mai 2021 ainsi que le rapport médical de révision d’invalidité du 1er juin 2021.
Ce rapport du 1er juin 2021, ayant abouti à une reconnaissance d’invalidité de 2e catégorie, rappelle que l’assuré souffre d’une dépression chronique depuis 2012 avec une invalidité de catégorie 1 reconnue depuis 2015, M. [L] bénéficiant d’un suivi psychiatrique mensuel avec prise d’un traitement associé.
Il conclut à la présence d’une tendinite bilatérale des deux épaules et d’une dépression chronique.
La cour rappelle à cet égard que l’invalidité évalue la capacité de gains résiduelle de manière globale (incluant ici l’état dépressif préexistant), tandis que l’IPP ne répare que les séquelles directes et exclusives de l’accident du travail (lésion à l’épaule gauche) de sorte que la reconnaissance d’une invalidité de 2e catégorie n’emporte pas, par elle-même, la reconnaissance de séquelles au titre de l’accident du travail.
Il est constant que, des suites de l’accident, des imageries ont été réalisées :
— une échographie et radiographie de l’épaule gauche, en mars 2020, qui vont mettre en évidence un 'épaississement hypoéchogène de l’extrémité supérieure du tendon du long biceps en faveur d’une tendinopathie',
— une IRM de l’épaule de gauche, en mars 2020, qui objective une tendinite du supra-épineux sans fissuration avec petite bursite associée,
— une IRM de l’épaule droite, en septembre 2020, qui met en évidence une arthropathie acromio-claviculaire avec bursite sous acromio-deltoïdienne et tendinopathie infra et supra épineux sans rupture.
Le rapport d’évaluation des séquelles, dressé à la consolidation de l’accident du travail du 11 mars 2020, indique au titre des doléances : 'Douleur lors de l’élévation et de la rotation de l’épaule gauche. Gêne pour le port de charges lourdes.'
L’examen rapporte les mesures suivantes : 'Poids : 87 kg ; Taille : 1m75 ; Droitier.
Habillage et déshabillage sans gêne.
Pas d’attitude antalgique.
Épaule Gauche
— Inspection : Pas de troubles vasomoteurs.
Pas de troubles trophiques.
Pas de déformation de la clavicule.
— Palpation : Pas d’amyotrophie de la fosse supra et infra-épineuse.
— Mensurations
G
D
Bras à 10 cm de l’olécrane
32 cm
32 cm
Av bras à 10 cm de l’olécrane
28 cm
27 cm
Force de serrage (hand dynamometer)
30 kg
30 kg
Mouvement
G
D
Antépulsion
110°
110°
Élévation latérale
110°
110°
Rétropulsion
40°
40°
Rotation interne (coude au corps)
80°
80°
Rotation externe (coude au corps)
40°
40°
Épreuve main nuque
occiput
occiput
Épreuve main lombe
L1
L1
Les mouvements en mobilisation passive sont complets.
Pas de déficit sensitivo-moteur. '
La position du service médical de la caisse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable qui a relevé que 'l’examen clinique du médecin conseil [montre] une mobilité des épaules complète et symétrique sans amyotrophie ni baisse de force musculaire. Ce traumatisme de l’épaule gauche survenant par ailleurs sur un état antérieur de type tendinopathie du sus-épineux en lien avec un conflit sous acromial sur arthropathie acromioclaviculaire hypertrophique'.
L’avis du docteur [K] s’avère peu contributif, puisqu’il indique dans ses conclusions écrites présentes au dossier ' 12 %. État ant : 8 %. 4 % car épaule non dominante', aucune démonstration ni explication n’étant apportée à cette évaluation, alors que, selon le barème indicatif, pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant et, pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical proposé est entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Par ailleurs, il est produit le rapport d’expertise du docteur [G], daté du 22 juillet 2021. Ce rapport conclut à une 'invalidité fonctionnelle’ de 20 %, ce taux incluant l’ 'aggravation de l’état anxiodépressif réactionnel de 5 %'.
Or, cette analyse ne saurait non plus être utilement suivie puisque le taux d’IPP contesté ne vise qu’à réparer les séquelles ostéo-articulaires de l’épaule gauche, étant ajouté que cet avis a été établi dans un cadre contractuel de droit commun dont les règles d’évaluation diffèrent strictement de celles du barème indicatif de la sécurité sociale.
Si M. [L] souligne que l’imagerie met en évidence des lésions à l’épaule gauche, siège de l’accident, la cour observe que la nature même de ces lésions caractérise des processus dégénératifs chroniques et non des lésions traumatiques aiguës qui seraient consécutives à l’accident du 11 mars 2020.
En outre, le fait que des lésions de même nature (arthropathie, bursite, tendinopathie) soient objectivées par l’imagerie sur l’épaule droite, laquelle n’a subi aucun traumatisme, démontre que l’assuré présente un état pathologique préexistant bilatéral.
L’assuré justifie avoir subi une section traumatique de la main droite en 2000, ayant entraîné une IPP de 60 % et une main droite désormais non fonctionnelle. Il produit un courrier daté du 5 juillet 2021 du docteur [E], chirurgien orthopédique, qui note que l’assuré souffre 'davantage à gauche', tout en précisant que les douleurs sont 'diffuses aux deux épaules et au niveau des cervicales’ et que l’accident du travail survenu en 2000 est 'probablement à l’origine d’un déséquilibre des ceintures scapulaires et à l’origine des douleurs actuelles', ce qui confirme également que la pathologie n’est pas limitée au siège de l’accident de 2020 mais relève d’un déséquilibre postural ancien et bilatéral.
Dès lors, l’accident du travail n’a été que le révélateur d’un état antérieur à gauche, dont les manifestations sont identiques à celles observées à droite. En l’absence de lésion traumatique spécifiquement imputable à l’accident, et au regard de la parfaite symétrie des limitations fonctionnelles constatées entre le membre accidenté et le membre opposé, les séquelles propres de l’accident du travail doivent être considérées comme épuisées à la date de la consolidation, ainsi que l’a retenu le médecin-conseil de la caisse, les limitations constatées relevant d’un état pathologique bilatéral préexistant évoluant pour son propre compte, et non du traumatisme spécifique subi par l’épaule gauche lors de l’accident.
En outre, si l’assuré soutient que son épaule gauche devrait être considérée comme appartenant à son membre dominant, compte tenu de la non-fonctionnalité de sa main droite, le rapport d’évaluation des séquelles établi à la consolidation indique que l’assuré est droitier, et aucune pièce médicale produite ne démontre de manière probante qu’il utiliserait effectivement son membre gauche comme membre dominant dans les actes essentiels de la vie courante. Par ailleurs et en tout état de cause, dès lors que les séquelles directement imputables à l’accident du travail ont été reconnues comme résiduelles au regard de l’état antérieur bilatéral prépondérant, la question de la dominance du membre est sans incidence déterminante sur la fixation du taux d’IPP contesté.
Par conséquent, au regard de la légèreté des limitations constatées au jour de la consolidation (tous les mouvements étant possibles en passif et la mobilité active restant fonctionnelle) et de la prépondérance de l’état antérieur bilatéral, il n’apparaît pas justifié de porter le taux médical au-delà des 4 % retenus par le premier juge, taux qui apparaît fondé au regard des séquelles imputables à l’accident du travail du 11 mars 2020.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, M. [L] sera tenu aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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