Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/03577 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJX2
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
E.A.R.L. D’En Gaubel
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Charline BREUIL de la SARLU CHARLINE BREUIL, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.C.A.C. Coopérative Agricole du Lauragais 'C.R.L.' – Société, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 776 958 282, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Maude LEVERD substituant Me Manon CLAISE de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau de FOIX
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
Condamné l’EARL d’en Gaubel à payer à la Coopérative agricole du Lauragais la somme de 36 622,28 euros en principal, avec intérêts contractuels de 8 % l’an à compter du 15 janvier 2022,
Débouté l’EARL d’en Gaubel de l’intégralité de ses demandes,
Condamné l’EARL d’en Gaubel à payer à la Coopérative agricole du lauragais la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’EARL d’en Gaubel aux dépens,
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
L’EARL d’en Gaubel a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la société coopérative agricole du Lauragais par déclaration d’appel du 9 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2024, réitérées le 25 mars 2025, la société Coopérative agricole du Lauragais a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner l’EARL d’en Gaubel aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 21 mars 2025, réitérées le 25 mars 2025, l’EARL d’en Gaubel demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Rejeter les demandes de la société Coopérative agricole du Lauragais ;
condamner la société Coopérative agricole du Lauragais aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 17 décembre 2024 à l’audience d’incident du 25 mars 2025.
A l’issue de l’audience du 25 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 9 juillet 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’EARL d’en Gaubel ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de La société Coopérative agricole du Lauragais, à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d’argent.
Elle indique avoir procédé à des règlements de 1 000 euros, mais ceux-ci sont antérieurs à la condamnation et ne peuvent donc pas s’analyser en une 'exécution’ du jugement.
L’EARL d’en Gaubel produit ses comptes annuels au 31 mars 2023, mais pas ses derniers comptes actualisés.
Ainsi, elle ne justifie pas être dans l’incapacité d’honorer la condamnation de première instance, notamment au moyen de paiements échelonnés.
Elle ne justifie ni être dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’ordonner une consignation pour répondre de toutes restitution, l’article 514-4 du code de procédure civile n’offrant cette possibilité qu’au premier président.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03577 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Commissionnaire ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Contrat de partenariat ·
- Statut ·
- Titre ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assurances
- Contrats ·
- Saisine ·
- Date ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Observation ·
- Production ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Assurances
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Crédit agricole ·
- Incident ·
- Finances ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Demande
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien suffisant ·
- Associé ·
- Garantie ·
- Hors de cause ·
- Expert-comptable ·
- Demande ·
- Part sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Qualités ·
- Indemnité ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Dommage ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Partie ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Appel ·
- Contestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Structure ·
- Élite ·
- Sociétés ·
- Acier ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Conclusion ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.