Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 mars 2026, n° 24/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2023, N° 2023001524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01405 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2023001524
APPELANTE
S.A.S. EDC NETWORKS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIREN : 830 976 387
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edith SAINT-CENE de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E0624, substituée à l’audience par Me Marine THEVENIN de L’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E0624
INTIMÉE
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de L’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, substitué à l’audience par Me Marius CHAPON de L’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société EDC Networks (EDC) est une entreprise de services informatiques, spécialisée dans les infrastructures de réseaux et la cybersécurité. Elle a ouvert un compte bancaire professionnel dans les livres de la Banque postale.
Le 3 juillet 2022, EDC a été mise en relation avec la société Bristol 505 par l’intermédiaire d’un de ses partenaires réguliers, Bristol 505 étant intéressée par la commande de divers matériels informatiques et logiciels.
Après négociations, la société Bristol 505 a signé le 18 juillet 2022, un bon de commande d’une valeur de 115 992 euros, payable par lettre de change relevé (LCR) de ce montant, avec une échéance au 17 août 2022 et tirée sur le compte no 00037596478 prétendument ouvert par la société Bristol 505 dans les livres de la Société générale.
EDC Networks a remis la LCR à son agence de la Banque postale aux fins de présentation à l’encaissement par le circuit bancaire d’usage. La Banque postale a accusé réception de cette remise le 28 juillet précisant se charger de la présentation moyennant sa commission habituelle.
Le 5 août 2022, la livraison des matériels a été effectuée à l’adresse convenue selon les indications de l’acheteur, soit au dépôt Bristol [Adresse 3], à [Localité 3].
Constatant ne pas avoir été créditée à bonne date du montant de la LCR, EDC aurait formulé plusieurs demandes auprès de la Banque postale et de son conseiller habituel pour avoir des informations quant au sort de l’effet confié pour présentation et encaissement.
En dépit de ses relances, EDC déclare ne pas avoir obtenu de réponse de la Banque postale.
EDC a alors interrogé la société Bristol 505 qui lui a répondu par courriel du 24 août 2022 que « le paiement a été bloqué par [s]a banque pour une raison de trop gros flux de paiement ce mois-ci », mais qu’un virement de régularisation serait effectué sous dix jours.
EDC confirmait à Bristol 505 par message électronique du 25 août qu’elle souhaitait être réglée par virement de la première livraison et recevoir la deuxième commande relative à des disques durs. Bristol 505 confirmait le 26 août 2022 que l’ensemble serait fait dans les dix jours.
Le 8 septembre, faute d’avoir reçu les fonds correspondant à la première livraison, EDC relançait Bristol 505 par messagerie électronique.
En se rendant au siège de la société Bristol 505, [Adresse 4], dans le [Localité 4], EDC comprenait qu’elle avait été l’objet d’une escroquerie par usurpation de l’identité de la société Bristol 505.
Le 23 septembre 2022, EDC a reçu de la Banque postale le message suivant: « Bonjour, La traite a été rejetée par l’autre banque code 12 (coordonnées bancaires inexploitables). Cordialement. [O] [E] ».
EDC a enregistré une pré-plainte en ligne le 27 septembre 2022, le dépôt de plainte ayant été réalisé le 20 avril 2023 et complété en mai 2023 de la liste des matériels en cause.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2022, EDC a sollicité de la Banque postale une indemnisation pour le préjudice causé par le retard d’information ne l’ayant pas mise en mesure d'« éviter la livraison des marchandises à un acheteur frauduleux ».
Le 8 novembre 2022, la Banque postale a répondu qu’elle n’envisageait pas d’indemniser la société EDC Networks, parce qu’elle l’avait informée téléphoniquement le 24 août 2022 du rejet de la LCR, et que la livraison des marchandises était intervenue avant l’échéance de la LCR.
À l’occasion de ce courrier, la Banque postale exposait que la LCR avait été remise le 11 août 2022 à la Société générale, qui avait rejeté l’effet de commerce pour coordonnées bancaires inexploitables, attestant ainsi que le compte renseigné sur la LCR n’était pas tenu dans ses livres ; qu’une seconde présentation de la LCR avait été faite le 24 août 2022 par la Banque postale et que la Société générale avait confirmé son rejet.
La société EDC Networks a réitéré sa demande d’indemnisation par lettre de son conseil du 21 novembre 2022.
Par lettre en réponse du 6 décembre 2022, la Banque postale refusait de faire droit à la demande de sa cliente, estimant à nouveau que « la livraison prématurée des marchandises sans s’être assuré au préalable du paiement effectif est l’unique cause du préjudice ».
Par exploit en date du 22 décembre 2022, EDC Networks a assigné la Banque postale devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société EDC Networks ;
' Condamné la société EDC Networks à payer à la Banque postale la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société EDC Networks aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la société EDC Networks a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2025, la société par actions simplifiée EDC Networks demande à la cour de :
— INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 14 décembre 2023 dont appel ;
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à la société EDC NETWORKS la somme de 115.992 € à titre de dommages-intérêts ;
— ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2022, avec capitalisation ;
— CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à la société EDC NETWORKS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la BANQUE POSTALE aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2025, la Banque postale demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Débouter la société EDC NETWORKS de ses demandes et prétentions, à toutes fins qu’elles comportent ;
Condamner la société EDC NETWORKS au paiement au profit de LA BANQUE POSTALE, d’une indemnité de 6.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’audience fixée au 20 janvier 2026.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Banque postale :
En application de l’article L. 511-42 du code de commerce gouvernant la lettre de change, le porteur qui ne donne pas l’avis du défaut de paiement dans le délai de quatre jours ouvrables qui suivent le jour de la présentation est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
a) Sur la faute, EDC reproche à la Banque postale d’avoir attendu le 23 septembre 2022 pour l’aviser du défaut de paiement de la LCR, alors que la Banque postale aurait été informée par la Société générale dès le 11 août 2022 de l’impossibilité de procéder au paiement de la lettre de change à raison de coordonnées bancaires inexploitables, de sorte que c’est à la date du 15 août 2022 au plus tard que la Banque postale était tenue d’aviser la société EDC Networks du défaut d’acceptation du paiement.
EDC ne peut toutefois déduire des termes de la lettre de la Banque postale du 8 novembre 2022 que la Société générale aurait dès le 11 août 2022 attiré l’attention de la Banque postale sur l’impossibilité de procéder au paiement de la lettre de change à raison de coordonnées bancaires inexploitables. En effet, la réponse de la Banque postale du 8 novembre 2022 indique seulement :
« 11 août 2022 : la Banque postale remet la LCR à Société générale pour en permettre le payement le 17 août. Société générale la rejette pour coordonnées bancaires inexploitables ; attestant ainsi que le compte renseigné sur la LCR n’est pas tenu dans ses livres.
« 17 août 2022 : échéance de la LCR. Le montant attendu n’est pas crédité sur le compte de EDC Networks, la LCR n’ayant pas été réglée par Société générale. »
Ainsi, la Banque postale a remis la traite le 11 août 2022 à la Société générale pour en permettre le payement à son échéance, le 17 août 2022, si bien que ce n’est qu’à cette dernière date que la Société générale a pu la présenter au tiré pour payement, en constater le défaut, et en donner le motif à la banque du tireur.
La Banque postale, pour sa part, n’apporte pas la preuve qu’elle ait donné à EDC avis du défaut de payement de la LCR avant le 23 septembre 2022, comme elle l’affirme dans la chronologie des faits qu’elle expose le 8 novembre 2022 :
« 24 août 2022 : après une deuxième présentation de la LCR et la confirmation par Société générale de son rejet, la Banque postale contacte téléphoniquement EDC Networks et l’informe de ce nouveau rejet. »
En effet, la réalité de cet avis verbal est contestée par l’appelante et n’est pas corroborée par les autres pièces du dossier.
C’est donc par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a retenu la faute de la Banque postale pour n’avoir pas avisé sa cliente dans les quatre jours de la date d’échéance de l’effet, soit le 21 août 2022 au plus tard.
b) Sur le préjudice et le lien de causalité, EDC explique qu’elle n’entend pas rapporter la preuve que l’information litigieuse lui aurait permet de ne pas exécuter son obligation de livraison des marchandises, ni qu’elle lui aurait permis d’obtenir le paiement de la lettre de change. Elle sollicite devant la cour la condamnation de la banque à réparer les conséquences du manquement à son devoir d’information, en considérant que l’information de la Banque postale lui aurait permis de prendre les dispositions nécessaires à la préservation de ses droits.
L’appelante demande en conséquence à la cour de reconnaître le lien de causalité entre le manquement de la banque à son devoir d’information et la perte de chance de la société EDC Networks de récupérer le matériel livré à un acquéreur indélicat.
Si elle avait été informée du motif du défaut de payement, à savoir des coordonnées bancaires du débiteur inexploitables, qui laissait soupçonner une fraude, EDC explique qu’elle se serait immédiatement rendue au siège de la société Bristol 505, et aurait obtenu l’information selon laquelle son interlocuteur n’était pas le dirigeant de la « vraie » société Bristol 505 mais un usurpateur. Plusieurs possibilités se seraient alors offertes à elle.
La société EDC Networks aurait d’abord pu obtenir d’heure à heure une ordonnance de référé aux fins de saisie conservatoire du matériel livré au « dépôt Bristol [Adresse 3], à [Localité 3] ».
En cas de flagrant délit, la société EDC Networks aurait également pu se rapprocher des services de police, lesquels auraient agi sans délai contre le débiteur malhonnête qui est resté joignable jusqu’au 26 août 2022. En effet, à la fin du mois d’août, la société Bristol 505 passait une nouvelle commande, et demandait que la livraison fût effectuée dans un centre sis [Adresse 5], à [Localité 5] (Eure-et-Loir). Les services de police auraient alors pu intervenir dans cet entrepôt, certainement interpeller l’un des complices de l’escroc et remonter la filière.
EDC estime ainsi qu’elle aurait eu une chance sérieuse de récupérer le matériel dérobé si elle avait été informée dans les délais légaux du rejet de paiement.
L’intimée réplique à raison qu’EDC ne démontre pas que dans ces circonstances, le matériel livré aurait pu être recouvré. En effet, l’escroc a eu tout le temps nécessaire pour déplacer et disposer de la marchandise dans le délai de 16 jours séparant le 5 août 2022, date de la livraison, et le 21 août 2022, jour marquant la fin du délai de quatre jours ouvrés. La cour observe en outre qu’EDC n’a pas agi avec la promptitude qu’elle décrit puisque ses dernières relances laissées sans réponse par la société Bristol 505 datent du 29 août et du 8 septembre 2022 (pièce no 7 de l’appelante), qu’elle a ensuite découvert l’escroquerie en se rendant au siège de ladite société, et qu’elle n’a enregistré une pré-plainte que le 27 septembre suivant. Les suites données à la plainte d’EDC ne sont d’ailleurs pas connues.
Enfin, l’éventualité décrite par l’appelante d’une interpellation à la faveur de la seconde commande annoncée par la société Bristol 505 n’est pas corroborée par les pièces du dossier. Cette seconde commande est seulement évoquée dans un message électronique de Bristol 505 du 24 août 2025, où elle demande d’expédier des disques durs à l’entrepôt de [Localité 5]. Le 25 août, EDC réclame que lui soit transmise cette commande, en précisant que les disques durs sont réservés chez son distributeur, et en réclamant le payement par virement de la première livraison. Bristol 505 confirme le 26 août que « cela sera fait sous 10 jours », puis cesse toute relation. L’interlocuteur d’EDC, qui n’a pas envoyé de bon de commande des disques durs en bonne et due forme, n’avait donc l’intention ni d’acquitter la facture de la première livraison, ni de passer une seconde commande.
Or, seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En l’espèce, EDC ne démontre pas la réalité de l’éventualité alléguée d’avoir pu préserver efficacement ses droits et récupérer le matériel livré au centre d'[Localité 3], ni que la disparition de cette éventualité serait directement liée à la faute de la banque. Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, EDC sera condamnée à payer à la Banque postale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société EDC Networks aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société EDC Networks à payer à la Banque postale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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