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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 oct. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E46Q
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4] en date du 26 décembre 2024 [RG N° 24/00265]
Code affaire : 54A – Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 29 OCTOBRE 2025
Monsieur [R] [E]
Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial 'LE PARADIS VERT'
né le 27 Décembre 1975 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant
Représenté par Me Olivier GUINCHARD, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Madame [F] [X] [C]
née le 08 Septembre 1963 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Richard BELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 08 octobre 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 29 Octobre 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 26 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Belfort a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat signé entre M. [R] [E], exerçant sous l’enseigne 'Le Paradis Vert', et Mme [O] [C] le 15 mars 2023
— condamné M. [R] [E] à payer à Mme [O] [C] les sommes de 3 350 € à titre de dommages-intérêts et 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de M. [R] [E].
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2025, annulant et remplaçant l’acte de signification du 10 février 2025.
M. [R] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration transmise le 19 mai 2025 et a déposé ses conclusions au fond le 28 juillet 2025.
Par conclusions déposées le 31 juillet 2025, Mme [O] [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et sollicite la radiation de l’affaire, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de son contradicteur aux dépens de l’incident ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 000 €.
Suivant écritures du 29 septembre 2025, M. [R] [E] conclut au rejet de la demande adverse et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 euros et la condamnation de son contradicteur aux dépens de l’incident.
L’incident a été appelé et examiné à l’audience du 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, si M. [R] [E] se prévaut tout d’abord de la mauvaise foi de sa cocontractante et de sa non comparution devant les premiers juges, il est rappelé que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
Le défendeur à l’incident fait encore valoir que non seulement l’exécution de la décision frappée d’appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives mais encore que l’exécution de la décision s’avère impossible compte tenu de la précarité de la situation financière de son entreprise 'Le Paradis Vert'.
Alors que la condamnation de l’intéressé par la décision déférée à la cour s’élève en principal à une somme de 4 450 €, celui-ci ne communique à l’effet d’étayer ses affirmations que la capture d’écran d’un extrait de compte comportant six opérations et la mention d’un solde négatif de -2 692,44 €, dont il n’est indiqué ni la date exacte ('19 septembre') ni l’identité du titulaire ni la nature du compte.
La production de cette unique pièce, au demeurant très partielle, ne saurait caractériser une impossibilité d’exécution de la décision querellée, au regard du quantum des condamnations litigieuses, étant observé qu’il n’est allégué d’aucun versement partiel ni proposé la moindre consignation à ce titre.
Il n’est pas davantage démontré par le défendeur à l’incident que l’exécution provisoire du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où il procède ce faisant par pure affirmation et laisse le magistrat saisi dans l’ignorance de sa réelle situation financière.
Il s’ensuit que faute pour le défendeur à l’incident de justifier d’une au moins des deux situations qu’il invoque, il ne peut qu’être réservé une suite favorable à la demande de radiation.
Les faits de la cause ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront mis à la charge de M. [R] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Fabienne ARNOUX, greffier,
PRONONCONS la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
DISONS que, sauf l’hypothèse d’une péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
DEBOUTONS les parties de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [R] [E] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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