Confirmation 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 mai 2024, n° 22/04112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 17 novembre 2022, N° 22/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04112 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JH3L
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/24
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 17 Novembre 2022
APPELANTE :
Madame [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [R] est salariée de la société [5] en qualité d’opératrice de production depuis janvier 2017. La société a déclaré le 18 janvier 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) un accident du travail subi par la salariée le 22 septembre 2019.
La déclaration d’accident mentionne : ' en réintégrant des stators dans la ligne, j’ai glissé sur une flaque d’eau, je suis tombée à plat ventre et je me suis blessée au genou et à l’épaule'.
Elle était accompagnée de réserves motivées de l’employeur.
Le certificat médical initial, en date du 13 janvier 2021, fait état d’une «tendinopathie de la coiffe gauche, entorse du genou gauche, lombosciatique gauche».
Le 16 juillet 2021, la caisse a notifié à Mme [R] un refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de ce fait accidentel.
Mme [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 9 septembre 2021 pour contester cette décision.
Ayant considéré son recours comme étant implicitement rejeté, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux le 13 janvier 2022 aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel du fait accidentel.
En sa séance du 24 mars, la CRA a finalement statué et a confirmé la décision de la caisse.
Par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a débouté Mme [R] de son recours et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à Mme [R] le 1er décembre 2022, elle en a relevé appel le 19 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 17 mars 2023, soutenues oralement, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux,
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 22 septembre 2019 sur son lieu de travail,
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, l’appelante expose que plusieurs témoins ont constaté la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail le 22 septembre 2019 ; qu’elle s’est rendue chez le médecin du travail, le docteur [K] le jour même.
Elle précise que les pièces médicales produites établissent le lien de causalité entre sa chute et les séquelles apparues ; que les arrêts de travail mentionnent tous que la date de première constatation médicale remonte au 22 septembre 2019.
Elle affirme avoir été victime de manipulations, de pressions de sa hiérarchie afin de ne pas être placée en arrêt de travail en septembre 2019 expliquant avoir attendu que les douleurs soient insupportables pour effectuer une déclaration d’accident du travail et bénéficier d’un arrêt de travail.
Par conclusions remises le 27 mars 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et de juger ce que de droit quant aux dépens.
La caisse soutient que l’assurée ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 22 septembre 2019, déclaré le 18 janvier 2021. Elle considère que les pièces produites par l’assurée n’attestent pas que les lésions constatées médicalement le 13 janvier 2021 ont pour origine le sinistre du 22 septembre 2019.
Elle constate que si l’assurée affirme avoir consulté le 22 septembre 2019 le médecin du travail, ce dernier n’a pas établi de certificat médical initial.
De surcroît, elle observe que l’employeur, qui doit être informé de la survenance d’un fait accidentel dans les 24 heures, n’a pas été prévenu ; qu’il précise n’avoir reçu cette information que le 15 janvier 2021 soit plus de 16 mois après les faits.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l’accident du travail
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Toute sorte d’événement peut caractériser un accident du travail, et il n’est pas nécessaire d’en établir le caractère anormal, pourvu qu’il soit soudain.
Il appartient à la victime d’établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l’accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que l’existence d’un fait soudain ayant généré une lésion soit établie.
Sur ce ;
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [R] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 22 septembre 2019 à 9h40 ; que la déclaration d’accident du travail n’a été établie que le 18 janvier 2021 et mentionne: 'en réintégrant des stators dans la ligne, j’ai glissé sur une flaque d’eau, je suis tombée à plat ventre et je me suis blessée au genou et à l’épaule'.
La salariée n’a pas bénéficié d’arrêt de travail en 2019 et le certificat médical initial n’a été établi que le 13 janvier 2021. Il fait état d’une 'tendinopathie de la coiffe gauche, entorse du genou gauche, lombosciatique gauche'.
Par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont constaté que si la salariée produit des attestations mentionnant les circonstances du fait accidentel et le fait qu’elle a été accompagnée à l’infirmerie par M. [E] le 22 septembre 2019, il n’existe pas d’élément permettant de démontrer le lien de causalité entre le fait accidentel survenu et les lésions constatées le 13 janvier 2021 soit 18 mois après les faits.
Le certificat médical initial ne mentionne pas l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail.
En outre, si la salariée affirme avoir consulté le médecin du travail le 22 septembre 2019, il y a lieu de constater que ce dernier n’a pas établi de certificat médical initial à cette date ; qu’il résulte de son attestation du 10 août 2021, qu’il n’a spécifiquement constaté l’étendue des lésions que le 7 janvier 2021.
Si l’appelante soutient n’avoir effectué une déclaration d’accident du travail que 18 mois après les faits évoqués en raison de pressions subies par sa hiérarchie et son environnement professionnel, elle n’en justifie pas.
Mme [R] produit des certificats médicaux et des arrêts de travail datés de 2021 et 2022 faisant état notamment de lombalgies, d’une lomboradiculalgie chronique gauche, d’une arthropathie articulaire postérieure L2/L3 avec développement d’un kyste arthrosynovial, de gonalgies bilatérales sur gonarthrose. Concernant l’origine de ses douleurs, les médecins ne font que reprendre les déclarations de l’appelante concernant une chute survenue sans qu’il ne ressorte des pièces médicales produites l’origine nécessairement traumatique de ces douleurs.
Il ressort de la nature des lésions constatées et des éléments rappelés ci-dessus que la preuve d’un lien de causalité entre les faits du 22 septembre 2019 et ces lésions n’est pas rapportée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Mme [R] de sa demande de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [R], partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la caisse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [B] [R] à verser à la caisse d’assurance maladie de l’Eure la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [B] [R] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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