Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 16 mai 2019, N° 2018/1554 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE BOURGOGNE, SARL ACG, SCI CDB CLUJ, SAS RUBIS CAPITAL, SAS CEBFC LT |
Texte intégral
SELARL MJ & ASSOCIES
SELARL MJ & ASSOCIES
L’UNEDIC
L’UNEDIC
C/
[S] VERWAFTUNGS GMBH
HEEL VEEL CHOCOLADE BV
NIMBUS INVESTMENTS LXII BV
VF HOLDING COOPERATIEF UA
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 17] GOGNE FRANCHE COMTE ET DU DEPARTEMENT DE COTE D OR
URSSAF DE BOURGOGNE
SAS CEBFC LT
SCI CDB CLUJ
SARL ACG
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[I] [T]
[U] [C]
SAS RUBIS CAPITAL
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00195 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLMP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 mai 2019,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 2018/1554
APPELANTES :
SELARL MJ & ASSOCIES (anciennemet SCP [J] [Z]) représentée par Me [J] [Z], mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur de la SOCIETE CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE,
dont le siège est :
[Adresse 11]
[Localité 6]
SELARL MJ & ASSOCIES (anciennemet SCP [J] [Z]) représentée par Me [J] [Z], mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur de la SOCIETE CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE, dont le siège est :
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentées par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistées de Me Marianne SAUVAIGO, membre de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 18], pris en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE, désignée par ordonnance du 24 novembre 2014, représentée par sa directrice Mme [O] [B], domiciliée au Centre de gestion et d’Etudes
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représenté par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 51
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 18], pris en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE, désignée par ordonnance du 14 novembre 2017, représentée par sa directrice Mme [O] [B], domiciliée au Centre de gestion et d’Etudes
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non représenté
INTIMÉS :
[S] VERWAFTUNGS GMBH, venant aux droits de la Société SCHOKOLADE GRUNDSTÜCKS GMBH, représentée par son gérant en exercice M. [V] [Y], domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 24]
[Adresse 20] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Ulrich ZSCHUNKE, membre du CABINET ZSCHUNKE AVOCATS, avocat au brreau de [Localité 25]
HEEL VEEL CHOCOLADE BV
[Adresse 22]
[Localité 10] PAYS BAS
NIMBUS INVESTMENTS LXII BV
[Adresse 22]
[Localité 10] PAYS BAS
VF HOLDING COOPERATIEF UA
[Adresse 23]
[Localité 9] [Adresse 26] PAYS BAS
représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistés du CABINET UGGC, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET DU DEPARTEMENT DE COTE D’OR, prise en la personne de sa Directrice en exercice domiciliée de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
L’URSSAF DE BOURGOGNE, représenté par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
SAS CEBFC LT, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCI CDB CLUJ, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentées par Me Nicolas CHRISMENT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistées de Me Laïd LAURENT et Me Jean DELAPALME, membre de JEANTET AARPI, avocat au barreau de PARIS
SARL ACG
[Adresse 7]
[Localité 6]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [I] [T]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 16]
Maître [U] [C], pris es qualité de conciliateur de la SAS CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE dont le siège est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
SAS RUBIS CAPITAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024 pour être prorogée au 17 Octobre 2024 puis au 12 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 octobre 2014, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert le redressement judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne.
Le 13 février 2015, la même juridiction a adopté un plan de cession du fonds de commerce, des actifs immobiliers et des stocks au bénéfice de la société de droit néerlandais NC Fund II Holding Cooperatief UA avec faculté de substitution au profit de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne constituée par un actionnaire unique la société Heel Vell Chocolade BV, elle-même détenue par des fonds d’investissements Varova, Nimbus et Plot Entreprise.
La décision a donné acte au repreneur de la revente future de l’ensemble immobilier à la société d’économie mixte EPLAAD afin de financer les besoins en fonds de roulement.
Le tribunal a par ailleurs prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant 5 ans à compter de l’entrée en jouissance.
Par un second jugement du même jour, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Chocolaterie de Bourgogne et désigné la SCP [J] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 17 mars 2017, la société CB-Chocolaterie de Bourgogne a obtenu du président du tribunal de commerce de Dijon l’ouverture à son bénéfice d’une procédure de conciliation confiée à Me [C].
Par une nouvelle ordonnance du 4 mai 2017, le président du tribunal de commerce a mis fin à cette procédure au motif que la débitrice se trouvait en état de cessation des paiements.
Cette ordonnance a cependant été annulée par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 13 juillet 2017.
Parallèlement, sur la requête de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne et par ordonnance du 13 juin 2017, le Premier Président de la cour d’appel de Dijon a désigné le tribunal de commerce de Chalon sur Sâone pour connaître des suites de la procédure de conciliation.
Cette dernière a donné lieu à un accord homologué par jugement du tribunal de commerce de Chalon du 23 juin 2017 et prévoyant :
— un échelonnement des dettes fiscales et sociales à concurrence de 6,5 M d’euros, garanties par la cession de trois lignes de production à titre de fiducie-sûreté ;
— la souscription par la CEBFC-LT (Caisse d’Epargne) et la SCI CLUJ d’un emprunt obligataire émis par la société CB-Chocolaterie de Bourgogne sous la forme d’obligations convertibles en actions et garanti par une fiducie-sûreté sans dépossession sur deux lignes de production,
— l’acquisition d’une ligne de production « Compound » par la société de droit allemand [S] Grundstûcks Holding GMBH.
Pour permettre la finalisation de cet accord et par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de commerce de Châlon sur Saône avait préalablement autorisé le transfert sous fiducie -sûreté avec mise à disposition gratuite de quatre lignes de production, ainsi que la vente de la ligne de production « Compound » à la société [S].
Néanmoins, la SAS CB-Chocolaterie de Bourgogne n’a été en mesure de respecter la première échéance du moratoire de la CCSF d’octobre 2017 et de couvrir les salaires du mois, ce qui a conduit le tribunal de commerce de Dijon, par jugement du 31 octobre 2017, à prononcer l’ouverture de son redresssement judiciaire.
Par jugement du 5 février 2018, un plan de cession a été arrêté au profit de la société de droit espagnol Ibercacao et le 8 février suivant, la liquidation judiciaire de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne a été prononcée et la SCP [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 février 2018, la SCP [Z], ès qualités, a formé tierce opposition à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 20 juin 2017.
Le 22 février suivant, l’AGS- CGEA a formé le même recours.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Chalon a déclaré ces tierces oppositions irrecevables au motif de leur tardiveté.
Par déclaration au greffe du 24 mai 2019, la SELARL MJ & Associés, (anciennement SCP V. [Z]), ès qualités, et l’association Unedic ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les appels réformation formés par l’AGS – CGEA, en sa qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et à la liquidation judiciaire de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne et par la Selarl MJ & Associés es qualités de liquidateur judiciaire de ces deux sociétés,
— déclaré irrecevables les appels-nullité formés par la Selarl MJ & Associés es qualités de liquidateur judiciaire la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne.
Par arrêt du 7 septembre 2021, la cour a débouté la Selarl MJ & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne de son déféré et a confirmé l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 20 octobre 2020.
Sur le pourvoi formé par la Selarl MJ & Associés, ès qualités, et suivant arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation a principalement :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette le déféré de la société MJ & associés, en ses qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne, et confirme l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 20 octobre 2020 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les appels-nullité formés par cette société, l’arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
— dit n’y avoir lieu à renvoi ;
— annulé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 en ce qu’elle déclare irrecevables les appels-nullité formés par la société MJ & associés, en ses qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne ;
— dit que l’examen de la recevabilité des appels-nullité relève de la cour d’appel de Dijon.
— - – - – - -
Prétentions de la SELARL MJ & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Chocolaterie de Bourgogne et CB-Chocolaterie de Bourgogne Chocolaterie de Bourgogne :
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2024 et signifiées le 15 avril 2024 à la société Rubis Capital, à la société ACG, à la direction Générale des Finances Publiques et le 16 avril 2024 à M. [I] [T], le liquidateur judiciaire demande à la cour de :
' avant dire droit, sur la demande de sursis à statuer :
Vu la seconde déclaration d’appel de la SELARL MJ & Associés, ès qualités de liquidateur de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne et de la société Chocolaterie de Bourgogne enregistrée le 18 mai 2020 à l’encontre du jugement rendu par tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 16 mai 2019 ;
Vu le pourvoi en cassation en cours à l’encontre de l’arrêt de cette Cour du 20 septembre 2020 ayant, sur déféré, confirmé l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 7 décembre 2021 (RG 20/00525) disant irrecevable ce second appel, motif pris notamment de l’autorité de la chose jugée de son ordonnance du 20 octobre 2020 ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 novembre 2023 ayant, sur leur premier appel (RG19/00847), cassé et annulé l’arrêt rendu sur déféré le 7 septembre 2021 et annulé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 motif pris de l’absence de pouvoir juridictionnel de celui-ci de statuer sur la recevabilité de l’appel au regard de l’excès de pouvoir devant inéluctablement entrainer la cassation des décisions rendues sur le second appel ;
— surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 20 septembre 2022 (RG 20/00525).
' Vu les dispositions d’ordre public de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, et en particulier des articles R.662-3, L.642-10, L.642-6, L.642-11, R.642-5 du code de commerce,
' Vu l’excès de pouvoir,
Vu l’article 6§1 de la CEDH,
Vu l’adage « la fraude corrompt tout »,
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SELARL MJ & Associés représentée par Maître [Z] (anciennement SCP [J] [Z]), ès qualités de liquidateur des sociétés Chocolaterie de Bourgogne et CB-Chocolaterie de Bourgogne, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 16 mai 2019,
— annuler ce jugement,
— ou sinon réformer ledit jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il rejeté l’exception d’irrecevabilité pour absence de qualité à agir de Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et ès qualités de liquidateur de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne,
statuant à nouveau,
Vu les tierces oppositions nullité formées par la SELARL MJ & Associés représentée par Maître [Z] (anciennement SCP [J] [Z]) ès qualités de liquidateur des sociétés Chocolaterie de Bourgogne et CB-Chocolaterie de Bourgogne, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 21 juin 2017 (RG N° 2017002951) ayant autorisé le transfert sous fiducie sûreté et la vente de six lignes de production,
Vu que le délai de dix jours n’a pu courir à compter du prononcé du jugement faute de notification au liquidateur des deux procédures collectives dont il a affecté les droits,
— juger en conséquence recevables les tierces oppositions,
Vu que le tribunal de Chalon sur Saône a commis un excès de pouvoir en levant l’inaliénabilité judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Dijon dans son jugement d’arrêté du plan de cession de la société Chocolaterie de Bourgogne du 13 février 2015 alors qu’il n’en avait pas le pouvoir,
Vu que le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a également commis un excès de pouvoir en modifiant par cette même décision substantiellement le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Dijon le 13 février 2015 alors qu’il n’en avait pas le pouvoir et n’en a pas appliqué le régime procédural,
— annuler en conséquence le jugement du 21 juin 2017,
en tout état de cause,
Vu également la fraude commise par la SAS CB-Chocolaterie de Bourgogne vis-à-vis du liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et du contrôleur à cette procédure,
— annuler de plus fort le jugement du 21 juin 2017,
plus subsidiairement,
— rétracter le jugement du 21 juin 2017,
dans tous les cas,
Vu l’indivisibilité de règles en matière de procédure collective, et encore celle résultant de l’impossibilité d’exécuter simultanément le jugement du 21 juin 2017 et le jugement à intervenir sur les tierces oppositions,
— juger que la nullité et à défaut la rétractation ont un effet absolu et s’étendent à toutes les décisions et actes qui découlent de ce jugement, dont le jugement du 23 juin 2017 et les actes de cessions notamment en fiducie sureté ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, défenses et exceptions ;
— condamner in solidum, chaque partie intimée s’opposant à l’appel, à savoir CEBFC, CDB CLUJ, l’URSSAF de Bourgogne , la DRFP Bourgogne Franche Comté ou qui mieux il appartiendra, à payer à la SELARL MJ & Associés représentée par Maître [Z] (anciennement SCP [J] [Z]) ès qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne, la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Cécile Renevey, de la SELARL André & Associés, avocat au Barreau de Dijon sur son offre de droits.
Prétentions des sociétés CEBFC-LT et CD CLUJ :
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, les sociétés CEBFC-LT et CD CLUJ entendent voir, au visa des articles 125, 592, 908 et 911 du code de procédure civile, R. 642-17-1, R. 661-2, L. 642-10, L. 661-7 et L. 661-6-IV du code de commerce :
— dire les sociétés CEBFC – LT et CDB CLUJ recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
— dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
à titre principal,
— juger irrecevable l’appel formé par Maître [Z] et l’AGS, ès qualités, contre le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 16 mai 2019 pour avoir été formé hors délai,
subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevables les tierces oppositions-nullités formées par Maître [Z] et l’AGS, ès qualités, pour avoir été formées hors délai,
très subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevables les tierces oppositions-nullités formées par Maître [Z] et l’AGS ès qualités, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône n’ayant commis aucun excès de pouvoir à l’occasion du jugement du 21 juin 2017,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger irrecevable l’appel formé par Maître [Z] et l’AGS ès qualités contre le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône n’ayant commis aucun excès de pouvoir à l’occasion dudit jugement,
en tout état de cause,
— condamner in solidum Maître [Z] et l’AGS ès qualités, à verser la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés CEBFC-LT et CDB CLUJ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Maître [Z] et l’AGS ès qualités, aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société [S] Verwaltungs GmbH :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024,la société [S] demande à la cour de :
— dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
— déclarer irrecevable la demande d’annulation du jugement dont appel rendu le 16 mai 2019 par le tribunal ;
— déclarer irrecevable l’appel nullité interjeté par :
la SELARL MJ & Associés, (anciennement SCP [J] [Z]), représentée par Maître [Z], mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne,
la SELARL MJ & Associés, (anciennement SCP [J] [Z]), représentée par Maître [Z], Mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne,
l’Unedic, Délégation AGS-CGEA de [Localité 18], en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS Chocolaterie de Bourgogne,
l’Unedic, Délégation AGS-CGEA de Chalon sur Saône, en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne, à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône ;
subsidiairement,
— confirmer partiellement le jugement dont appel ;
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les tierces oppositions àl’encontre du jugement rendu le 21 juin 2017 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône ;
— débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les appelantes à payer à la concluante la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Prétentions de l’Urssaf de Bourgogne et de la [Adresse 21] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, l’Urssaf et le DRFIP demandent à la cour de :
— dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
— déclarer irrecevable la demande d’annulation du jugement dont appel rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal
— déclarer irrecevable l’appel nullité interjeté par :
la SELARL MJ & Associés, (anciennement SCP [J] [Z]), représentée par Maître [Z], mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne,
la SELARL MJ & Associés, (anciennement SCP [J] [Z]), représentée par Maître [Z], mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne,
l’Unedic, Délégation AGS-CGEA de [Localité 18], en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS Chocolaterie de Bourgogne,
l’Unedic, Délégation AGS-CGEA de [Localité 18], en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne,
à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône.
subsidiairement,
— confirmer partiellement le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les tierces oppositions àl’encontre du jugement rendu le 21 juin 2017 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône,
— débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les appelantes à payer à la concluante la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Prétentions des sociétés Nimbus Investments LXII B.V, Heel Veel Chocolade B.V, VF Holding Cooperatief U.A :
Selon leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2019, les sociétés Nimbus, Heel Veel Chocolade et VF Holding entendent voir :
à titre principal :
— juger que les tierce-opposition formées par Maître [Z] ès qualités et les AGS à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 21 juin 2017 ont été formées hors délais ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 16 mai 2019 en ce qu’il a déclaré Maître [Z] ès qualités et les AGS irrecevables en leurs demandes ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 16 mai 2019 en ce qu’il a condamné Maître [Z] ès qualités et les AGS à verser à chacun des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir Maître [Z] ès qualité de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne-Chocolaterie de Bourgogne et les AGS en leurs demandes,
à titre plus subsidiaire :
— juger que Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne-Chocolaterie de Bourgogne et les AGS sont mal fondés en leurs demandes,
— les en débouter ;
en tout état de cause :
— condamner Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chocolaterie de Bourgogne à payer aux sociétés Nimbus Investments LXII BV, VF Holding Cooperatief UA et Heel Veel Chocolade BV la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne-Chocolaterie de Bourgogne à payer aux sociétés Nimbus Investments LXII BV, VF Holding Cooperatief UA et Heel Veel Chocolade BV la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AGS ès qualités de contrôleur de la société Chocolaterie de Bourgogne à payer aux sociétés Nimbus Investments LXII BV, VF Holding Cooperatief UA et Heel Veel Chocolade BV la somme de 5000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AGS ès qualités de contrôleur de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne-CHOCOLATERIE DE Bourgogne à payer aux sociétés Nimbus Investments LXII BV et Heel Veel Chocolade BV la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Bien qu’appelante, l’Unedic n’a pas déposé de conclusions devant la cour en dehors de l’incident et de l’instance sur déféré.
La déclaration d’appel a été signifiée :
— le 5 août 2019 à M. [I] [T],
— le 6 août 2019 à Me [C],
— le 7 août 2019 à la SAS Rubis Capital, à la direction Générale des Finances Publiques et à la SARL ACG.
L’arrêt de cassation et l’avis de fixation ont été signifiés par actes d’huissier :
— le 26 février 2024 à M. [T] [I] ainsi qu’à la SELARL AJRS, en sa qualité de conciliateur de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne Chocolaterie de Bourgogne,
— le 22 février 2024 à la SAS Rubis Capital,
— le 23 février 2024 à la direction Générale des Finances Publiques et à la SARL ACG.
Ces intimés n’ont pas constitués avocats devant la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) sur le sursis à statuer :
La décision de la cour de cassation motivant la demande de sursis à statuer est intervenue le 12 septembre 2024 et n’a pas d’incidence sur la solution du présent litige.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
2°) sur la recevabilité de l’appel :
Selon les termes de l’article 592 du code de procédure civile, le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Au cas particulier, la tierce opposition de la SCP [Z], ès qualités, était dirigée contre le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône, en date du 20 juin 2017, qui a levé la clause d’inaliénabilité du plan de cession de la SAS Chocolaterie de Bourgogne, en autorisant le transfert sous fiducie-sûreté avec mise à disposition à titre gratuit des lignes de production L1, L2, 600, 650, et Sundy, ainsi que la vente de la ligne de production Compound, ce dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne.
Le jugement rendu sur cette tierce opposition est donc susceptible des mêmes recours qu’un jugement autorisant l’aliénation d’un bien rendu inaliénable par une décision du tribunal de la procédure collective arrêtant le plan de cession.
En vertu des dispositions de l’article R.642-17 du code de commerce, un tel jugement est lui-même soumis au recours prévus à l’encontre des décisions modifiant le plan de cession, que l’article L.661-6-I V du même code réserve aux seuls ministère public et cessionnaire.
Il s’en déduit que seule la voie de l’appel-nullité pour excès de pouvoir était ouverte à la SELARL MJ & Associés, en sa double qualité de liquidateur judiciaire de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB-Chocolaterie de Bourgogne, ainsi qu’à l’association Unedic en sa qualité de contrôleur.
— sur l’effet dévolutif et la saisine de la cour d’un appel nullité :
Les sociétés CFBC LT, CDB CLUJ et [S], ainsi que l’URSSAF et la DRFP Bourgogne Franche Comté soutiennent que la cour n’est pas saisie d’un appel nullité à défaut de prétention en ce sens dans les conclusions notifiées par l’appelante dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et les dispositions de l’article 910-4 ne permettant pas de former de nouvelles prétentions ultérieures.
Contrairement à ce que soutient la société MJ & Associés, cette fin de non recevoir qui tend à la faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne constitue pas une prétention sur le fond et n’est donc pas soumise à l’obligation de concentration des prétentions dans les premières écritures énoncée par l’article 910-4 du code de procédure civile, ce qui la rend recevable.
Il est de principe que l’appel nullité, ouvert en cas d’excès de pouvoir, n’est pas une voie de recours autonome et qu’ayant pour finalité de garantir l’accès au juge par la restauration d’un recours normalement fermé, il s’exerce dans les formes et les conditions de l’appel général.
Conformément à l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique d’un jugement de première instance, à sa réformation ou à son annulation.
Il est dès lors indifférent à la qualification du recours exercé que la déclaration d’appel du 25 mai 2019 qui énonce les chefs du jugement critiqués, ne précise pas si l’appelante entend exercer un appel réformation, annulation ou nullité alors de surcroît que dès ses premières conclusions notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la société MJ & Associés s’est expressément prévalue d’un excès de pouvoir du premier juge.
En conséquence, la déclaration d’appel a bien opéré dévolution à la cour de l’ensemble des chefs du jugement énoncés dans le cadre d’un recours nullité.
— sur la recevabilité du recours nullité :
La société [S], l’URSSAF et la DRFP Bourgogne Franche Comté font valoir que les conditions de l’appel nullité ne sont pas réunies, le tribunal n’ayant pas, dans son jugement du 16 mai 2019, commis d’excès de pouvoir.
La société MJ & Associés soutient qu’en rejetant son recours au motif de sa tardiveté, par application d’une règle de droit erronée tenant à la détermination du point de départ du délai de tierce opposition qu’il aurait dû écarter, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a fermé la voie de recours nullité, commettant un excès de pouvoir négatif ayant pour effet de consacrer l’excès de pouvoir et la fraude entachant sa précédente décision du 21 juin 2017.
Il est constant que dans le jugement critiqué, le tribunal de commerce a statué sur les fins de non recevoir qui lui étaient soumises tendant à faire déclarer la société MJ & Associés (Me [P]) irrecevable en ses demandes, ce qu’il a fait au seul motif de la tardiveté du recours, sans se prononcer sur l’existence ou non d’un excès de pouvoir commis lors du jugement du 21 juin 2017.
Or, quand bien même son analyse du point de départ du délai de la tierce opposition serait erronée, l’erreur de droit commise n’est pas constitutive d’un excès de pouvoir comme ne caractérisant pas une méconnaissance des premiers juges de l’étendue de leurs pouvoirs juridictionnels.
En conséquence, en déclarant irrecevable comme tardive la tierce opposition de Me [Z], le tribunal de commerce n’a ni commis, ni consacré un excès de pouvoir et le recours nullité par voie d’appel formé à l’encontre de son jugement du 16 mai 2019 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Déclare irrecevable l’appel nullité formé par la société MJ & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire des SAS Chocolaterie de Bourgogne et CB-Chocolaterie de Bourgogne ;
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS CB-Chocolaterie de Bourgogne ;
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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