Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 22 mai 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
N° de rôle : N° RG 25/00373 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4B7
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 16 décembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de HAUTE SAONE
Code affaire : 97J – Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Affaire [F] [Y] c/ [D] [E]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
APPELANTE
Non comparante, ni représentée
ET :
Maître [D] [E], demeurant [Adresse 1]
INTIME
Comparante
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2025 devant Marie-Bénédicte MAIZY, premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Me [D] [E] a assisté Mme [F] [Y] dans le cadre d’une procédure devant la cour d’appel de Besançon en matière d’affaires familiales, suivant convention d’honoraire signée le 6 mars 2024, l’intéressée bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle au taux de 55% selon décision du 7 février 2024, la part mise à la charge étant forfaitairement fixée à la somme de 1.485,20 euros HT, soit 1.782,24 euros TTC.
Par courrier en date du 18 juillet 2024, Me [D] [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Haute-Saône d’une demande de taxation de ses frais et honoraires dus par Mme [F] [Y] selon facture n° 2024044 en date du 7 mars 2024, pour un montant total de 1.795,24 euros T.T.C, demeuré impayé, sous déduction d’une provision de 360 euros réglée par chèque.
Suivant ordonnance de taxe du 16 décembre 2024 notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé réception présenté le 27 décembre 2024 et distribué le 17 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Haute-Saône a :
Fixé à 1.196,16 euros HT, soit 1.485,24 euros TTC le montant du solde des honoraires dû à Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat membre de la SCP ALLIOT [E] par Mme [F] [Y] ;
Condamné Mme [F] [Y] à régler à Me [D] [E] la somme de 1.485,24 euros ;
Ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision ;
Condamné Mme [F] [Y] à régler à Me [D] [E] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [F] [Y] aux dépens qui comprendront notamment les frais de recouvrement de la présente procédure de 50 euros ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la Poste du 28 février 2025 reçue au greffe le 7 mars 2025, Mme [F] [Y] a régulièrement formé un recours à l’encontre de cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025. La partie appelante, Mme [F] [Y] n’était ni présente, ni représentée à l’audience. Ayant appelé le greffe et adressé un courriel à 8h55 pour expliquer qu’elle s’était rendue au palais de justice de Vesoul pensant que l’audience se déroulait à cet endroit, elle se rendait dans les plus brefs délais à Besançon et sollicitait par précaution un renvoi de l’affaire.
L’intimé a comparu et a présenté ses observations orales en demandant la confirmation de l’ordonnance déférée, s’opposant à toute demande de renvoi.
À l’issue des observations, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
Mme [F] [Y] s’est présentée à SAUJ dans la matinée mais n’avait aucune pièce à communiquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure suivie devant le premier président statuant en appel des ordonnances rendues en matière de taxation d’honoraires d’avocats par le bâtonnier de l’ordre des avocats est une procédure sans représentation obligatoire.
La procédure est orale en application de l’article 946 du code de procédure civile.
Mme [F] [Y], pourtant convoquée par courrier portant mention expresse que l’audience se tiendra à la cour d’appel de Besançon, adresse et salle d’audience précisées, n’étant ni comparante, ni représentée, et ne se présentant qu’une fois l’audience levée, l’intimé ayant quitté les lieux, il y a lieu de dire que l’appel n’a pas été soutenu.
Dès lors, le premier président ou le magistrat délégué par lui n’étant saisi d’aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d’ordre public n’étant à relever d’office, il y a lieu de confirmer la décision entreprise par ordonnance contradictoire, en application de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Haute-Saône en date du 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens de l’appel.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt deux mai deux mille vingt cinq, signée par Mme Marie-Bénédicte MAIZY, premier président et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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