Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 14 févr. 2024, n° 23/03537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 2 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 FÉVRIER 2024
N° RG 23/03537 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLXZ
S.A.S. [M] FRANCE venant aux droits de la société Sofacap (Société Française de Fabrication de Capsules)
c/
Monsieur [L] [O]
Nature de la décision : AU FOND (jonction au dossier RG 23/03541)
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 octobre 2018 (R.G. N°F17/00048) par le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens- Formation paritaire, Section Encadrement -après arrêt de la Cour de cassation rendu le17 mai 2023, cassant partiellement l’arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d’appel de Toulouse, suivant déclaration de saisine du 12 juillet 2023 de la cour d’appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S. [M] FRANCE venant aux droits de la société Sofacap (société Française de Fabrication de Capsules) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
assistée de Me Anne Julie DE ABREU avocat au barreau de TOULOUSE et représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION et demandeur par saisine du 18 juillet 2023 :
Monsieur [L] [O]
né le 30 août 1968 à [Localité 2] de nationalité française Profession : Employé, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me BENHAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE et représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [O], né en 1958, a été engagé en qualité de technicien par la société Sofacap (Société Française de Fabrication de Capsules) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 1987.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie.
M. [O] a été expatrié aux Etats-Unis au sein de la société [P] Inc en qualité de responsable technique à partir de 2009 et jusqu’au 31 juillet 2014.
A la demande du président de la société par courriers des 20 janvier et 24 avril 2014, M. [O] a réintégré un poste de responsable technique au sein de la société Sofacap sur le site de [Localité 4] à compter du 1er septembre 2014.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [O] s’élevait à la somme de 5.141,30 euros.
Par lettre datée du 19 juin 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juillet 2017 avec mise à pied conservatoire.
M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 juillet 2017.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 30 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 9 août 2017, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le remboursement du salaire retenu durant la mise à pied outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement vexatoire et exécution fautive du contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens.
Par jugement rendu le 8 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [O] était fondé mais estimé que les griefs retenus ne sauraient justifier un licenciement pour faute grave,
— condamné la société Sofacap à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 68.336,44 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15.423,90 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 1.542,39 euros au titre des congés payés afférents,
* 6.531,20 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire,
* 653,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 18.000 euros au titre de la prime d’objectifs,
* 1.800 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— condamné la société à remettre à M. [O] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés mentionnant les dates des 3 mars 1987 et 26 octobre 2017, sans délai ni astreinte,
— débouté la société Sofacap de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire, sur la base de 5.141 euros mensuels,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande soit le 12 août 2017 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,
— condamné la société Sofacap aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 novembre 2018, la société Sofacap a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 2 juillet 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens du 8 octobre 2018 en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non-attribution d’un véhicule de fonction.
— l’a confirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Sofacap à payer à M. [O] les sommes de :
* 95.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-attribution d’un véhicule de fonction,
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des engagements de la société, concernant la prise en charge des impôts français et frais de rapatriement,
— condamné la société Sofacap aux dépens d’appel et à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— débouté la société Sofacap de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite au pourvoi formé par la société, la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 17 mai 2023 :
— cassé et annulé, l’arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d’appel de Toulouse mais seulement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Sofacap à payer à M. [O] les sommes de 68.336,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 15.423,90 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents, 6.531,20 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents et 95.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné M. [O] aux dépens,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [M], venant aux droits de la société Sofacap a saisi la cour d’appel de Bordeaux le 12 juillet 2023, sa déclaration de saisine étant enregistrée sous le numéro RG 23/03537.
M. [O] a également saisi la cour d’appel de Bordeaux le 18 juillet 2023, l’affaire étant enregistrée sous le numéro RG 23/03541.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 décembre 2023, la société [M] France demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [O] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 68.336,44 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15.423,90 euros d’indemnité de préavis,
* 1.542,39 euros de congés payés sur préavis,
* 6.531,20 euros de remboursement de la mise à pied conservatoire,
* 653,12 euros de congés payés afférents,
* 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de juger que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave,
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause, de :
— condamner M. [O] à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2023, M. [O] demande à la cour :
— d’ordonner la jonction des deux procédures,
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit et jugé que son licenciement revêtait une cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [M] France à lui payer la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Sofacap à lui verser les sommes suivantes :
* 68.336,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15.423,90 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 1.542,39 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le préavis,
* 6.531,20 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire,
* 653,12 euros à titre d’indemnité de congés payés sur la période de mise à pied,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Sofacap à lui remettre un certificat de travail portant les dates suivantes 3 mars 1987 et 26 octobre 2017 ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conforme,
— débouter la société [M] France de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
— condamner la société [M] France à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par ordonnance rendue dans les conditions prévues par l’article 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2024 à 14 heures.
Sur demande de la cour, la société a, en cours de délibéré, produit par le réseau virtuel privé des avocats son extrait Kbis du registre du commerce ainsi que la traduction des pièces numérotées 5, 8, 9, 11, 12 et 15 versées initialement en langue anglaise à la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/03537 et 23/03541 sous le seul numéro RG 23/03537.
Compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mai 2023, les condamnations prononcées le 2 juillet 2021 par la cour d’appel de Toulouse au titre des dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail et en réparation du préjudice résultant de la non-attribution d’un véhicule de fonction sont définitives, de même que le rejet de la demande en réparation du préjudice résultant du non-respect des engagements de la société quant à la prise en charge des impôts et frais de rapatriement.
La cour n’est donc saisie que de la légitimité de la rupture du contrat de travail de M. [O] et de ses éventuelles conséquences.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Sur la procédure interne de licenciement
La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023 a motivé ainsi la cassation partielle de la décision de la cour d’appel de Toulouse du 2 juillet 2021 :
« (…)
8. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a d’abord relevé que la procédure de licenciement devait faire l’objet préalablement à son engagement d’une autorisation du conseil d’administration de la société délibérant à la majorité des deux tiers des voix du conseil, en application de l’article 15-5 des statuts de la société.
9. L’arrêt retient ensuite que le procès-verbal du conseil d’administration de la société, composé de trois personnes, qui s’est réuni le 24 juillet 2017, après l’entretien préalable et deux jours avant l’envoi de la lettre de licenciement, mentionne que « le conseil a été convoqué à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : consultation pour délibération sur la procédure de licenciement de M. [O]. Le président du conseil indique qu’il convient d’autoriser la mise en place de la procédure de licenciement, qu’il a consulté le comité stratégique de la société mère [P] Industrie et est en attente de la décision de cette instance sur une même procédure et qu’il offre la parole aux administrateurs qui ne formulent pas d’observation. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H30. »
10. Il en déduit que la procédure conventionnelle n’a pas été respectée puisque le procès-verbal ne mentionne aucune mise au vote ni un vote effectif de la délibération par les membres présents.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucun formalisme n’est exigé par l’article 15-5 des statuts de la société quant au recueil des voix et qu’en l’absence d’observations formulées par les administrateurs, l’autorisation de licencier avait été accordée lors de la réunion du 24 juillet 2017, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
(…) ».
Reprenant le déroulé de la procédure de licenciement avec la convocation à l’entretien préalable le 19 juin 2017, la tenue de l’entretien trois semaines après, le 10 juillet 2017, et la notification de son licenciement par courrier du 26 juillet 2017, M. [O] soutient que :
— la procédure a été engagée sans autorisation donnée au président par le conseil stratégique du groupe, qui était toujours en attente de cette autorisation le 24 juillet 2017,
— la société ne disposait pas de l’autorisation préalable des membres du conseil d’administration qui s’est réuni le 24 juillet 2017 sur la base d’un courriel du 17 juillet 2017 fixant l’ordre du jour, lequel n’est pas produit.
La société ne conclut pas sur ce point et rappelle que le délai entre la convocation et l’entretien était nécessaire pour obtenir l’accord du comité stratégique du groupe Sanson Industrie et réunir l’assemblée générale des actionnaires, un de ses membres étant alors en congé pour maladie.
***
Aux termes de l’article 15.5 des statuts de la société, 'le président ne pourra prendre les décisions visées au présent article [dont … le licenciement de personnels pour un salaire annuel supérieur à € 35.000 par an] qu’après autorisation préalable du Conseil d’administration délibérant à la majorité des deux tiers (2/3) des voix du Conseil d’administration', étant précisé qu’aucun vote n’est expressément exigé.
Les statuts de la société [P] Industrie, société mère du groupe du même nom, auquel appartient la société Ramoondin, venant aux droits de la société Sofacap prévoient que 'le recrutement, la rémunération ou le licenciement de tout salarié de la société et de ses filiales, qui ne relèveraient pas d’une décision stratégique, et dont le salaire annuel (charges et avantages compris) est supérieur à 75.000 euros’ sont soumis à l’approbation préalable du comité stratégique statuant à la majorité simple.
Le conseil d’administration de la société était composé de trois membres, à savoir M. [P] en qualité du président du conseil, M. [U] en qualité de président de la société et Mme [D].
Il ressort du procès verbal de la réunion du conseil d’administration du 24 juillet 2017, intervenue 14 jours après l’entretien préalable et 2 jours avant la notification du licenciement que 'le conseil a été convoqué à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant consultation pour délibération sur la procédure de licenciement de M. [O].
Le président du conseil indique qu’il convient d’autoriser la mise en place de la procédure de licenciement, qu’il a consulté le comité stratégique de la société mère [P] Industrie et est en attente de la décision de cette instance sur une même procédure et qu’il offre la parole aux administrateurs qui ne formulent pas d’observation, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30".
Le courrier de M. [P] du 19 juillet 2017 indiquant à Mme [V], responsable ressources humaines du groupe, que 'suite à la consultation du comité stratégique et au vote organisé au sein de l’instance, les parties prenantes (COMINVEST ; AGRO-INVEST ; [N] [P]) se sont prononcées en faveur du licenciement de M. [O] et ce, sans réserve’ est corroboré par le courriel du 18 juillet 2017 de Mme [Z] et le témoignage de M. [H], pour le compte d’Agro-Invest, représentant deux voix sur trois.
Aucune condition de vote ou de formalisation de la décision du comité stratégique n’est prévue dans les statuts de la société Sanson Industrie.
Malgré la rédaction maladroite du procès verbal du conseil d’administration de la société Sofacap, les autorisations de licenciement ont été données par le comité stratégique de la société [P] Industrie et par le conseil administration de la société Sofacap, avant la notification du licenciement de M. [O], les statuts ne prévoyant pas qu’une décision préalable soit nécessaire pour 'engager’ la procédure en licenciement.
La procédure suivie est donc régulière et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les motifs du licenciement
La lettre de licenciement en date du 26 juillet 2017, qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« (…)
En l’espèce, vous avez affirmé par écrit dans un mail daté du 15 juin 2017 adressé à Monsieur [K] [U], que vous ne constituiez pas un dossier contre la société. Or, il a été attesté que vous avez sollicité des salariés de l’entreprise afin d’étayer votre dossier dans le cadre d’une action intentée contre la société. Il s’agit donc d’un mensonge à notre encontre qui constitue un acte de déloyauté. Ce comportement n’a pas été compris par vos collègues et a fortement déstabilisé les équipes, qui plus est en raison de vos fonctions d’encadrement.
'De surcroît, il vous est reproché de ne pas vous être soumis aux directives de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [K] [U]. En effet, dans le cadre d’un entretien, le 05 juin 2017, il vous a été clairement demandé de changer de bureau et de remettre en état de fonctionnement la machine 35 en prenant en compte les contraintes techniques. Or, un second entretien a du être réalisé le 14 juin 2017, soit 9 jours plus tard pour vous rappeler à 1'ordre et vous demander de mettre en pratique les directives données. Lors de l’entretien vous avez affirmé, à tort, que vous aviez commencé à travailler sur la machine entre le 5 et le 14 juin. Ceci est faux puisque vous étiez tout simplement absent de 1'atelier.
Nous vous rappelons que tout salarié doit respecter les consignes données par sa hiérarchie lorsque celles-ci rentrent dans le champ d’application du pouvoir de direction de 1'employeur.
L’insubordination dont vous avez fait preuve constitue donc une faute. Cela est d’autant plus grave
compte tenu de votre statut au sein de l’entreprise.
Il vous est reproché également d’avoir émis des fausses accusations à notre égard.
La première consiste dans l’affirmation que la direction de 1'entreprise est à l’initiative de votre départ anticipé alors même que c’est vous qui avait émis le souhait de pouvoir partir avant l’âge légal de départ en retraite afin de réaliser un projet personnel. Des écrits confirment votre volonté de départ. Vous avez simplement mis à profit votre présence au sein de l’entreprise pour tenter de monter un dossier contre celle-ci avec l’aide de votre conseil. Cela n’est pas une attitude loyale en sachant que nous étions prêts discuter avec vous d’ une rupture amiable de votre contrat de travail, conformément à vos souhaits.
La seconde concerne le lien que vous et votre conseil avez établi entre l’entretien que nous avons mené avec vous le jeudi 06 avril 2017 dans le cadre des négociations pour votre départ et votre arrêt maladie qui a suivi. Compte tenu du ton parfaitement cordial et courtois de cet entretien, il ne saurait exister un lien de causalité entre un tel entretien et 'état de santé dont vous avez fait état. Ceci est confirmé par le fait que le caractère professionnel de votre arrêt maladie n’ait pas été reconnu.
Enfin et surtout, et dans la continuité de l’alinéa ci-dessus, il s’avère que vous nous avez fourni une note de frais pour le mois de mai 2017 avec un justificatif du 04 mai 2017 prouvant que vous étiez en Espagne durant votre arrêt maladie. Il s’avère que votre état de santé ne vous permettait pas de partir à l’étranger en sachant que ce déplacement n’avait nullement un caractère professionnel puisque vous ne vous occupez d’ aucun client espagnol pour la société. Il s’agit ici manifestement d’un faux et cela constitue une fraude aux règles d’élaboration des notes de frais. Lors de l’entretien préalable, vous nous avez donné une explication totalement ubuesque à savoir que vous ne voyiez pas le problème puisque l’Espagne était à 15 minutes de [Localité 3].
Au regard des griefs et de leur accumulation qui vous sont reprochés, la faute grave est constituée.
Nous avons donc le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail est rompu dès l’envoi du présent courrier.
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
L’employeur reproche en premier lieu à M. [O] d’avoir tenté de soutirer des documents de la société pour constituer un dossier contre elle, alors que des négociations en vue d’une rupture conventionnelles étaient en cours.
La société soutient que M. [O] aurait sollicité auprès de plusieurs salariés des documents pour monter un dossier prud’homal contre elle. Elle verse aux débats l’attestation de M. [X], assistant comptable contrôle de gestion, rapportant les propos du salarié lui ayant fait part le 15 juin 2017 de sa volonté d’intenter une action contre la société et lui ayant demandé de trouver des chiffres de production de la filiale américaine pour la période de 2008 à 2016.
Elle produit également une attestation de Mme [V], en charge des ressources humaines, qui déclare avoir été informée par plusieurs salariés que M. [O] les sollicitait aux fins d’obtenir des pièces pour constituer son dossier et que ce comportement du salarié a créé une ambiance délétère au sein des équipes. Le courriel de M. [X] en date du 15 juin 2017 adressé à Mme [V] est joint à son attestation.
M. [O] affirme avoir voulu se protéger contre toute accusation alors que la société avait décidé de se séparer de lui et que son supérieur, M. [U] avait dénigré son travail et ses résultats sur la filiale américaine lors de l’entretien du 6 avril 2017. Il reconnaît avoir sollicité auprès de M. [X] la communication des chiffres des quantités produites entre 2008 et 2016. Il affirme toutefois ne pas avoir insisté dès lors que M. [X] l’a informé ne pas être en possession de ces documents.
Le salarié soutient que la société ne verse aucune preuve d’une quelconque soustraction, ce qui ne lui est d’ailleurs par reproché.
Il ressort des débats que des discussions ont été menées à compter d’octobre 2016 dans le but de négocier conventionnellement la rupture du contrat de travail de M. [O], chacune des parties précisant ne pas en avoir été à l’initiative, discussions qui ont abouti à un projet de protocole conventionnel joint aux débats.
Les négociations étant difficiles comme l’a indiqué M. [O] à son collègue M. [J], d’après l’attestation de ce dernier, la recherche d’informations sur les résultats de la société sur les précédentes années, afin de pouvoir éventuellement exercer sa défense sans que la soustraction d’information ne lui soit reprochée et alors que M. [O] y était salarié depuis 1987 ne saurait constituer une faute.
La déstabilisation des collaborateurs n’est pas étayée par la société.
Ce grief n’est pas établi.
L’employeur reproche ensuite à M. [O] son insubordination en ce qu’il a n’a pas déféré aux instructions qui lui ont été données le 5 juin 2017 de réparer la machine 35 et de changer de bureau en raison de la réorganisation du bâtiment suite à la création d’un pôle QHSE.
La société produit la réponse de M. [O] en date du 14 juin 2017 dans laquelle il conteste la décision unilatérale de la direction de créer un pôle qualité sécurité sans l’y intégrer, interprétant cette décision comme une mise à l’écart et met en ayant des difficultés à remettre en service la machine sans budget dédié.
Elle produit également le courriel en réponse de M. [U] en date du 15 juin 2017, lequel propose à M. [O] d’intervertir son bureau avec celui d’une collègue dans la logique de réorganisation par pôle et demande que les documentations machines (ou autres) soient accessibles à tous sans se rendre dans son bureau.
M. [O] se défend en précisant n’avoir jamais fait l’objet de sanction au cours des 30 années dans l’entreprise et que ces reproches ont débuté à compter de son arrêt de
travail consécutif aux pressions exercées lors d’un entretien du 6 avril 2017, justifiant son hospitalisation.
Il produit son courriel adressé à M. [U] en date du 10 avril 2017 se disant choqué par toutes les 'tractations depuis des mois', son médecin l’ayant placé en arrêt de travail pour maladie pour syndrome anxiodépressif ainsi que son bulletin d’hospitalisation du 8 avril 2017.
Il ajoute que les demandes de M. [U] de ne plus assister la maintenance ni la production, de ne plus travailler sur les projets en cours ou sur les rangements de l’usine, également de quitter son bureau et de reconstruire la machine 35 datent du jour de son retour de son arrêt de travail pour maladie suivi de ses congés, le 5 juin 2017.
Il résulte des pièces produites que M. [O] a reçu des instructions le 5 juin 2017 après 2 mois d’absence suite à un arrêt de travail pour maladie qui a couvert la période du 7 avril au 15 mai 2017, puis à ses congés payés du 16 mai au 4 juin 2017 et n’a pu commencer à les exécuter que le 13 juin 2017 après la visite médicale de reprise, M. [U] lui ayant demandé le 7 juin 2017 de rester chez lui le temps de passer cette visite.
Il a ainsi respecté les consignes de l’employeur de ne pas reprendre le travail entre le 7 et le 12 juin 2017, dans l’attente de la visite médicale de reprise, l’empêchant ainsi d’exécuter la tâche demandée.
A son retour, il a indiqué par courriel à son supérieur avoir vidé son bureau et avoir commencé à travailler sur la machine 35 dès le 13 juin 2017, ayant invoqué le manque de budget pour finaliser la réparation, courriel auquel l’employeur ne justifie pas avoir répondu.
M. [O] produit un second courriel du 15 juin 2017 dans lequel il indique être prêt à déménager et attend sa collègue qui n’avait pas été informée au préalable du changement de bureau libérant le nouveau bureau qu’il devait occuper.
Ainsi, l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’à la date de la remise du courrier le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 juin 2017, les instructions demandées n’étaient pas en cours de réalisation.
Ce grief n’est pas établi.
Par ailleurs, M. [O] remet en cause les pièces adverses 26 à 30 qui correspondent à des courriels échangés entre le 10 janvier et le 16 février 2017 et concernent des faits étrangers à ceux visés dans la lettre de licenciement.
Ces comportements viendraient illustrer, selon la société, l’insubordination reprochée à M. [O] dans la lettre de licenciement.
Les échanges de courriels qu’elle produit ne permettent pas de retenir un refus caractérisé de réaliser les missions confiées, s’agissant de relances adressées par M. [U] quant à l’exécution de certaines tâches
Les échanges de courriers des 7 et 8 février 2017 font état de malentendus sur le travail le samedi sans autorisation préalable, ceux du 18 février 2017 d’explications sur un départ anticipé à 16 heures pour un rendez vous médical et ceux du 16 février 2017 sur une présentation des dossiers en cours aux personnes chargées de reprendre le poste de M. [O].
L’employeur reproche également d’avoir émis de fausses accusations à l’égard de la société avec l’aide de son conseil, sans toutefois soutenir ce grief dans la procédure et sans verser de pièces à l’appui de celui-ci.
Ce grief ne peut donc être retenu.
L’employeur reproche enfin à M. [O] ses mensonges et la présentation de fausses notes de frais
La société fait grief au salarié d’avoir, pendant son arrêt travail du 10 avril au 15 mai 2017, effectué un trajet en Espagne alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie et d’avoir présenté une fausse note de frais à son employeur, tentant de se faire rembourser un plein d’essence durant sa période d’absence.
Elle produit aux débats les justificatifs adressés par le salarié pour obtenir le remboursement des frais.
La société conteste ainsi avoir donné son accord sur la prise en charge de frais d’essence liés à des déplacements personnels qui auraient été assimilés à un avantage en nature.
Elle produit pour preuve le refus de rembourser M. [O] en mars 2017 des frais supérieurs à 150 euros par mois pour janvier et février 2017, ainsi que des dépenses personnelles, mais aussi les justificatifs adressés par le salarié pour obtenir le remboursement des frais ainsi que les notes de frais de février et mars 2017.
M. [O] soutient que le remboursement du plein d’essence d’un montant de 56,37 euros n’a pas entraîné le dépassement du plafond de remboursement prévu de 150 euros par mois.
Il fait valoir en outre que dans le cadre de la prise en charge des frais d’essence à hauteur de 150 euros par mois, la société ne distinguait pas selon que le trajet soit professionnel ou personnel.
Il ajoute que cette accusation ne saurait justifier un motif de licenciement, alors que la société ne lui a pas mis à disposition de véhicule de fonction comme il était initialement prévu lors de son retour d’expatriation.
S’il n’est pas contesté que le total des frais d’essence remboursés était forfaitisé à 150 euros par mois, la société ne démontre pas que seuls étaient pris en compte les déplacements professionnels, les tickets de janvier et février 2017 étant illisibles et la demande de remboursement ayant été refusée au motif d’un dépassement du forfait mensuel par mention manuscrite.
Il est établi que le 4 mai 2017, M. [O] a fait un plein d’essence dans une station en Espagne ([W]) alors qu’il était encore en arrêt de travail pour maladie et qu’il en a demandé le remboursement à la société.
La société ne démontre toutefois ni que M. [O] a dépassé le montant forfaitaire de 150 euros en sollicitant le remboursement des frais d’essence en Espagne le 4 mai 2017, ni que cette demande traduisant un déplacement hors de sa résidence alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie constitue un manquement à l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de la société, lequel n’a pas eu une activité risquant d’aggraver son état de santé ou traduisant le manquement invoqué .
Ce grief n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les griefs formulés à l’appui du licenciement de M. [O] ne sont pas établis et qu’il y a lieu en conséquence de dire que le licenciement est d dénué de cause réelle et sérieuse, la décision du conseil de prud’hommes étant infirmée.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [O] est en droit de solliciter le paiement du salaire retenu sur la période de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité de préavis et de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tels que prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, le licenciement ayant été notifié le 26 juillet 2017.
M. [O] percevait un salaire moyen mensuel de 5.141,30 euros. Il était âgé de 59 ans au moment de la rupture du contrat de travail et avait une ancienneté dans l’entreprise de 30 ans et 3 mois.
Il indique ne pas avoir retrouvé de travail, ayant continué à être indemnisé par Pôle Emploi jusqu’au 1er janvier 2024, date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite. Il a ainsi perçu des allocations de préretraite-chômage au taux plein de 2.500 euros par mois, ce dont il justifie par la production des courriers de Pôle Emploi et ses feuilles d’imposition.
*
La mise à pied de M. [O], notifiée le jour de la remise de la convocation à l’entretien préalable, avait un caractère conservatoire et la rupture ayant été ci-avant été jugée dénuée de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande de M. [O] et la société sera condamnée à lui verser les sommes de 6.531,20 euros au titre de la retenue de salaire ainsi que 653,12 euros au titre des congés payés y afférents.
*
Conformément aux dispositions légales auxquelles renvoie la convention collective applicable en ses articles 27 et 28, la société sera condamnée à verser à M. [O] les sommes de :
— 15 423,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire outre la somme de 1.542,39 euros au titre des congés payés y afférents,
— 68.336,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé de ces chefs de demandes.
*
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (70 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O], de son âge, de son ancienneté, de ses difficultés à trouver un nouvel emploi eu égard à son âge et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 95.000 euros correspondant à 18 mois de salaire, la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [O] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à délivrer à M. [O] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées portant les dates suivantes : 3 mars 1987 (date de l’engagement) / 26 octobre 2017 (date de la fin du préavis).
La société, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 4.000 euros complémentaires au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/3537 et 23/3541 sous le numéro 23/3537,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [M] venant aux droits de la société Sofacap à verser à M. [O] un rappel de salaire sur la période de mise à pied, les congés payés y afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi que l’indemnité de licenciement, a ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés et condamné la société aux dépens ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus dans la limite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mai 2023,
Dit que le licenciement de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [M] venant aux droits de la société Sofacap à verser à M. [O] la somme de 95.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société [M] venant aux droits de la société Sofacap des indemnités de chômage versées à M. [O] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société [M] venant aux droits de la société Sofacap à verser à M. [O] la somme complémentaire de 4. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société [M] venant aux droits de la société Sofacap aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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