Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 23 juil. 2025, n° 24/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
Renvoi après cassation
ARRET N°293
DU : 23 Juillet 2025
N° RG 24/01918 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI6W
SN
Arrêt rendu le vingt trois Juillet deux mille vingt cinq
Statuant sur renvoi en application d’un arrêt n°549 F-D de la cour de Cassationdu 9 octobre 2024 ayant cassé et annulé un arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d’appel de Limoges suite à l’appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection de Tulle en date du 21 Mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société COFIDIS
SA immatriculée au RCS de [Localité 4] Métropole sous le numéro 325 307 106
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Olivier HASCOET, de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’Essonne
APPELANTE
ET :
M. [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté, assigné à personne
INTIMÉ
DÉBATS :
A l’audience du 22 mai 2025, Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La cour a mis l’affaire en délibéré au 23 juillet 2025
ARRET :
Prononcé publiquement le 23 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à un démarchage à domicile, M. [R] [H] a conclu le 19 novembre 2018 avec la société France Eco Energy un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique, en autoconsommation avec revente du surplus d’énergie à EDF. Le financement de cette opération a été assuré par un crédit contracté le même jour auprès de la société Projexio, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis, d’un montant de 26 500 euros, remboursable en 120 mensualités au taux de 3.62 %.
Le 21 décembre 2018, M. [R] [H] a signé une attestation de fin de travaux.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2019, M. [R] [H] a sollicité auprès de la société France Eco Energie l’annulation du bon de commande, la remise en état et la prise en charge des frais de dépose des matériaux sous 30 jours ainsi que l’annulation du contrat de crédit et le remboursement de toutes les sommes versées.
Considérant que sa consommation d’électricité n’avait pas baissé et avait même augmenté, M. [R] [H] a assigné la SAS France Eco Energy et la SA Cofidis en annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Par jugement du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a prononcé la nullité du contrat de fourniture et d’installation d’une installation solaire photovoltaïque et du ballon thermodynamique conclu le 19 novembre 2018 entre la SAS France Eco Energy et M. [R] [H] ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté. Il a également condamné M. [R] [H] à tenir à disposition de la SAS France Eco Energy l’installation solaire photovoltaïque et le ballon thermodynamique, à charge pour elle de la déposer, ou de la faire déposer, et à remettre la toiture en l’état antérieur, le tout à ses frais, et dit qu’à défaut M. [R] [H] pourra librement disposer de ce matériel dans un délai d’un an à compter de la signification de la décision. Il a en outre condamné la société Cofidis à rembourser à M. [R] [H] le montant total des échéances du prêt payées, soit la somme de 6.257,84 euros, sauf à parfaire à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement. Il a enfin condamné solidairement la SAS France Eco Energy et la SA Cofidis à payer à M. [R] [H] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SAS France Eco Energy et la SA Cofidis ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 mars 2023, la cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle sauf à porter à 8.706,56 euros le montant des sommes dues par la SA Cofidis à M. [R] [H] en remboursement des échéances déjà payées au titre du prêt. La cour a rejeté la demande de remboursement du capital emprunté formée par la société Cofidis à l’encontre de M. [R] [H] et la demande de dommages et intérêts formée par la SA Cofidis contre la SAS France Eco Energy.
La cour a retenu que le bon de commande ne comportait pas de précisions suffisantes sur les caractéristiques essentielles des biens achetés, que l’identité complète du conseiller à la vente n’était pas renseignée dans la rubrique dédiée et que le prix des équipements achetés n’était pas mentionné. Elle a ensuite considéré que l’exécution par M. [R] [H], consommateur non averti, du contrat par la livraison et l’installation du matériel à son domicile ne suffisait pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de ce dernier de couvrir les irrégularités du contrat, dont il n’est pas démontré qu’il a eu conscience. S’agissant du prêt, la cour a relevé que la banque reconnaissait avoir manqué à son obligation de vérification en acceptant de délivrer les fonds sur la base d’un bon de commande affecté d’irrégularités formelles et que, s’agissant de l’absence de préjudice découlant de cette faute soulevée par la banque, M. [R] [H] avait été privé du fait de la banque, de la possibilité de mettre un terme à l’opération financée avant la délivrance des fonds. Elle a également considéré que M. [R] [H] n’avait jamais été destinataire des fonds empruntés et qu’il devait tenir l’installation vendue à la disposition du vendeur. S’agissant de la demande subsidiaire formée par la SA Cofidis à l’encontre de la société France Eco Energy, la cour a considéré que la banque avait commis des fautes qui étaient à l’origine exclusive de son préjudice dans la mesure où elle avait remis au vendeur un imprimé de bon de commande insuffisamment précis pour permettre un descriptif des caractéristiques essentielles des biens achetés, répondant aux prescriptions légales, ce qui avait motivé son annulation et qu’elle avait manqué à son obligation de vérification du bon de commande avant la délivrance des fonds.
La SA Cofidis a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 2 mars 2023.
Par arrêt du 9 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 2 mars 2023 mais seulement en ce qu’il :
a condamné la SA Cofidis à rembourser à M. [R] [H] le montant total des échéances payées, soit la somme de 6.257,84 euros, sauf à parfaire à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
rejette la demande formée par la société Cofidis contre M. [H] en remboursement du capital emprunté ;
rejette la demande formée par la société Cofidis en condamnation de la société France Eco Energy à lui payer la somme de 32 662,51 euros en exécution du contrat du 10 mars 2017 ;
condamne solidairement ou in solidum la société Cofidis et la société France Eco Energy à payer à M. [H] les sommes de 800 euros au titre de la première instance et 2 500 euros au titre l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.
La cour a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Riom.
Au visa des articles L312-55 du code de la consommation, 1321-1 du code civil et 455 du code de procédure civile, la Cour de cassation a considéré que :
la cour a statué par des motifs impropres à caractériser le préjudice en lien causal avec la faute de la banque lors de la délivrance des fonds ;
en jugeant que la banque a commis des fautes à l’origine de son propre préjudice en fournissant au vendeur un imprimé modèle de bon de commande insuffisamment précis sur les caractéristiques essentielles des biens achetés et en manquant à son obligation de vérification du bon de commande avant de procéder à la libération des fonds la cour a dénaturé la convention signée le 10 mars 2017 entre le vendeur et la banque dont l’article 3 stipule que la banque s’engage à fournir à son partenaire les formulaires de documents précontractuels et contractuels relatifs au contrat de crédit
la cour n’a pas répondu au moyen de la SA Cofidis tiré de l’exécution d’une convention conclue entre la banque et le vendeur stipulant que celui-ci est responsable de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SA Cofidis demande à la cour :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité et sa faute de COFIDIS ; – infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à Monsieur [R] [H] le montant total des échéances du prêt soit la somme de 6257,84 € sauf à parfaire à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
Condamner Monsieur [R] [H] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 26.500 €, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [R] [H] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé à 15.000 € ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens.
M. [R] [H], à qui les conclusions du 5 mai 2025 ont été signifiées à personne le 13 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 12 mai 2025, il a écrit à la cour pour indiquer qu’il ne pouvait bénéficier de l’Aide juridictionnelle, qu’il n’était pas titulaire d’un contrat « Protection juridique » et que ses ressources ne lui permettaient pas de payer des honoraires d’avocat.
La société France Eco Energy a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif à une date non précisée par la SA Cofidis.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de remboursement du capital :
L’obligation de restitution du capital au prêteur, ensuite de l’anéantissement d’un contrat de crédit affecté, consécutif à la nullité ou à la résolution du contrat principal, pèse sur l’emprunteur, partie au contrat de prêt, et non sur le vendeur, même si les fonds ont été directement versés à celui-ci à la demande de l’emprunteur (3e Civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 23-14.448).
En ne relevant pas que le bon de commande du contrat principal a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile prescrites à peine de nullité et en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès de ce dernier et des emprunteurs, ce qui lui aurait permis de constater que le contrat était affecté d’une cause de nullité, la banque commet une faute la privant de sa créance de restitution (1re Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.585, 14-12.290).
Cependant, en cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, il est définitivement jugé que la SA Cofidis a manqué à son obligation de vérifier la régularité du bon de commande avant de verser les fonds. Seuls l’existence d’un préjudice subi par M. [H] et le lien causal avec la faute commise par la banque sont en débat.
Il est constant que la société France Eco Energie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le jugement de première instance.
Le fait que M. [H] soit non comparant en cause d’appel ne suffit pas à démontrer qu’il ne souffre d’aucun préjudice.
Le jugement du 21 mars 2022 a condamné le vendeur à déposer le matériel et à remettre la toiture de M. [R] [H] dans son état originel.
Contrairement à ce que soutient la SA Cofidis, M. [H] n’a pas fait le choix de rester en possession du matériel vendu. En effet, la société France Eco Energie ne s’est pas acquittée de l’obligation mise à sa charge par le jugement du 21 mars 2022 de déposer et remettre la toiture dans son état originel. La seule obligation mise à la charge de M. [H] par le jugement était celle de tenir le matériel à la disposition du vendeur, aujourd’hui disparu, et aucun élément ne permet d’établir qu’il n’a pas respecté cette obligation.
Le fait qu’il conserve finalement le matériel vendu ne procède donc pas de son fait mais de l’inaction de la société France Eco Energie et du dispositif du jugement ayant prescrit que M. [H] pourra librement disposer du matériel si le vendeur n’a pas procédé à sa dépose dans le délai d’un an à compter de sa signification.
Enfin, les calculs de la SA Cofidis destinés à démontrer que M. [H] a déjà récupéré une partie du prix de vente et qu’il récupérera le solde à l’avenir grâce aux économies d’énergie procurées par l’installation vendue n’emporte pas la conviction de la cour dans la mesure où ces calculs sont purement théoriques et sans lien avec les performances de l’installation vendue ni avec le coût du Kwh à l’avenir.
Au contraire, du fait de la liquidation judiciaire de la société France Eco Energie, il est établi que M. [R] [H] ne peut plus récupérer auprès de son vendeur insolvable le prix de vente en dépit de l’annulation du contrat, ni obtenir la remise en état de sa toiture.
Ce dernier a donc subi un préjudice en lien causal avec la faute de la banque, d’un montant égal au montant du capital emprunté.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de remboursement de la somme de 26 500 euros au titre du capital et, y ajoutant, rejette la demande de remboursement d’une partie du capital à hauteur de 15 000 euros.
Sur le remboursement des échéances du prêt :
Compte tenu des motifs ci-dessus et aucun moyen n’étant invoqué au soutien de la demande de réformation de ce chef, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SA Cofidis à payer à M. [H] la somme de 6 257,84 euros en remboursement des échéances du prêt payées, avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement.
Sur l’article 700 du code procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SAS France Eco Energy et la SA Cofidis à payer à M. [R] [H] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Cofidis sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de remboursement d’une partie du capital à hauteur de 15 000 euros ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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