Infirmation 1 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er janv. 2026, n° 25/07687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/07687 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XTQP
Du 01 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559, pour le cabinet TOMASI
APPELANTE
ET :
Monsieur [P] [Y]
né le 29 Avril 1980 à [Localité 4] (NIGERIA)
de nationalité nigérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant,
en présence de Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193, avocat de permanence,
en présence de M. [Z] [S], interprète en langue anglaise
INTIME
Et comme partie jointe le ministère public, avisé et absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’Essonne le 27 décembre 2025 à M. [P] [Y] ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 27 décembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 16h15 ;
Vu la requête en contestation du 30 décembre 2025 de la décision de placement en rétention du par M. [P] [Y] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Le 31 décembre 2025, le préfet de l’Essonne a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2025 à 13h47 et qui a :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [P] [Y] en contestation de la décision de placement en rétention
— fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [P] [Y] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de M. [P] [Y],
— rappelé à M. [P] [Y] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [P] [Y] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que les motifs retenus par le premier juge ont trait à la décision d’éloignement dont la contestation relève uniquement de la compétence du juge administratif et non de la compétence du juge judiciaire. Il ajoute que M. [P] [Y] ne présente aucune garantie de représentation de sorte que seul un placement en centre de rétention permet de garantir l’effectivité de la mesure d’éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général, avisé de la date d’audience par mail et dont la présence n’est pas obligatoire, n’est pas présent et n’a pas adressé d’observations par écrit.
Le conseil du préfet de l’Essonne demande l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [P] [Y] en se référant à sa déclaration d’appel. Il précise qu’à titre liminaire, il sollicite le rejet des conclusions de son confrère car il n’a pas de mandat de M. [P] [Y]. Il précise que la cour d’appel a relevé, dans une ordonnance rendue il y a deux jours, que l’avocat de permanence n’avait pas de pouvoir pour son client absent. Il rappelle que M. [P] [Y] n’est pas présent à l’audience et il sollicite en conséquence le rejet des conclusions de l’avocat commis d’office. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a outrepassé ses compétences en retenant des éléments qui concernent non pas les garanties de représentation de l’intéressé mais le droit au séjour. Il ajoute que les garanties listées par le premier juge sont des garanties pour rester en France et non pas pour quitter le territoire français. Or, il rappelle que M. [P] [Y] doit quitter le territoire français au vu de l’obligation de quitter le territoire. Il indique que ce dernier a déclaré lors de son audition qu’il n’a pas l’intention de quitter le territoire national, et ajoute qu’il n’a pas de passeport. Il ajoute que les éléments suivant justifiant le placement en rétention ont été pris en compte : l’absence de passeport de M. [P] [Y], l’absence de volonté de quitter le territoire national, ce dernier représentant en outre une menace à l’ordre public du fait de l’interpellation pour violences et les mentions au FAED. Il demande la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Maître [R] fait valoir qu’il intervient au titre de la commission d’office pour M. [P] [Y] et que ses conclusions ne doivent pas être écartées des débats. Il rappelle que son mandat résulte du fait qu’il est avocat de permanence et que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats l’a désigné pour intervenir dans le cadre de la présente procédure.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’avocat du Préfet de l’Essonne sont en réalité des moyens qui relèvent du tribunal administratif. Il expose que M. [P] [Y] a produit douze pièces via FRANCE TERRE D’ASILE et que le premier juge a bien pris en compte les garanties de représentation de M. [P] [Y]. Il rappelle que ce dernier n’invoque pas l’application de l’article 8 de la CEDH dans le cadre de la présente procédure. Il fait valoir que le juge a fait un contrôle de proportionnalité approprié et qu’en l’espèce, et qu’aucun élément ne permet de justifier un quelconque risque de fuite de M. [P] [Y] notamment.
Il demande donc la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
A titre liminaire, il doit être précisé qu’un avocat commis d’office a été sollicité par la cour afin de garantir les droits de la défense et éviter toute difficulté qui aurait pu se présenter à l’audience si M. [P] [Y], qui a été libéré à la suite de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, s’était présenté à l’audience et avait sollicité l’assistance d’un avocat.
Cependant, M. [P] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience du 1er janvier 2026 à 14h00. Ainsi, il doit être constaté que Maître [R], qui a été désigné pour intervenir dans le cadre de la commission d’office, n’a pas de mandat de représentation de M. [P] [Y] qui n’est pas présent et n’a pas par suite, sollicité la désignation d’un avocat ; la présence d’un avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure.
Les conclusions de Me [R] seront donc écartées des débats.
Sur la recevabilité de l’appel du Préfet de l’Essonne
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en centre de rétention et sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
La cour rappelle que l’obligation de motiver l’arrêté de placement en rétention oblige l’autorité administrative à fonder sa décision sur la bonne règle de droit et sur les éléments se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, afin de mettre ce dernier en mesure de les contester utilement devant le juge judiciaire. L’appréciation du bien-fondé de l’arrêté de placement en rétention relève de la compétence du juge administratif. Ainsi, le fait que l’intéressé considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas une insuffisance de motivation entachant la décision d’illégalité mais éventuellement un moyen de contestation qu’il peut faire valoir dans l’exercice des voies de recours prévues en l’espèce devant le juge administratif.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention vise expressément les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 731-1, L. 740-1, L.741-4 et L.741-6 à L. 741-9 du Ceseda.
L’arrêté est donc motivé en droit sur la règle applicable à la situation de l’intéressé.
L’arrêté de placement en rétention précise que M. [P] [Y] ne présente pas les garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l’objet puisqu’il ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il est par ailleurs indiqué que M. [P] [Y] :
— a fait l’objet de deux signalements pour des faits de troubles à l’ordre public
— ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité.
Il doit être relevé que l’autorité administrative ne peut motiver un arrêté de placement en centre de rétention qu’au vu des éléments dont elle a connaissance au jour dudit arrêté.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [P] [Y] signé le 7 septembre 2020 avec la société L.T.D, ses bulletins de paie, l’attestation de son employeur et l’original de son permis de conduire polonais valide jusqu’au 12 mai 2036 remis au centre de rétention comme relevé par le premier juge, n’étaient pas des éléments dont disposait l’administration le jour où l’arrêté de placement a été pris.
Il résulte de la lecture de la motivation de l’arrêté de placement en centre de rétention, telle que rappelé précédemment, qu’au jour dudit arrêté auquel on doit se placer, que la situation personnelle de M. [P] [Y] a été visée. En tout été de cause, le fait que ses garanties de représentation ont été jugées insuffisantes par l’autorité administrative ne constitue pas un défaut de motivation de la décision, quand bien même il apparaît qu’a posteriori d’autres éléments concernant la situation de M. [P] [Y] sont justifiés et ont été rappelés par le premier juge. Il doit en outre être rappelé que le fait que l’intéressé considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas une insuffisance de motivation entachant la décision d’illégalité mais éventuellement un moyen de contestation qu’il peut faire valoir dans l’exercice des voies de recours prévues en l’espèce devant le juge administratif.
Il résulte de ces éléments que la décision de placement en rétention est donc régulière et l’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que M. [P] [Y] n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité de sorte que son assignation à résidence ne peut être ordonnée, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, notamment le fait qu’il produise un contrat de travail signé le 7 septembre 2020 avec la société LTD à [Localité 7], ses bulletins de salaire, une attestation de son employeur, l’original de son permis de conduire polonais valide jusqu’au 12 mai 2036 remis au centre de rétention administrative. La cour relève au surplus que M. [P] [Y] ne produit pas de justificatif à ce stade de la procédure d’une adresse stable en France, l’adresse figurant sur le contrat de travail signé en 2020 étant à [Localité 6] « chez forum Réfugiés »
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture tendant à la prolongation du placement de M. [P] [Y] en centre de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare recevable l’appel de la Préfecture de l’Essonne,
Ecarte les conclusions de Me [R],
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 décembre 2025 à 16h15 ;
Fait à [Localité 9] le 1er janvier 2026 à
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DURIGON, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Pauline DURIGON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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