Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 juin 2025, n° 20/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2020, N° 20/00807;16/01532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/266
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Juin 2025
N° RG 20/00807 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GPOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 22 Mai 2020, RG 16/01532
Appelante
S.A. BPCE ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [X] [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (73), demeurant [Adresse 11]
G.A.E.C. RECONNU DU MOREL dont le siège social est sis '[Adresse 19] pris en la personne de son représentant légal
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL CORDEL, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Mme [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 18]
Représentées par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 avril 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 9] 2010, M. [K] [L], qui effectuait un footing au lieudit '[Localité 17]' sur la commune de [Localité 12], a été attaqué par deux chiens de race border collie, mis à la disposition du GAEC Reconnu du [Adresse 13] pour la garde de son troupeau, et appartenant respectivement à Mme [X] [V], assurée auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, et à Mme [S] [N], assurée auprès de la société Pacifica.
Mme [V] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, laquelle s’avère être également l’assureur responsabilité civile du GAEC Reconnu du Morel.
M. [L] a pour sa part signalé cet accident à son assureur (SA BPCE Assurances), au titre d’un contrat 'accident de la vie’ qu’il avait souscrit, lequel a missionné pour examen les Docteurs [P] et [A].
Après avoir perçu une provision initiale de 25 000 euros par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, M. [L] a été examiné par le Docteur [Y] à la demande de cette compagnie.
Le 18 juillet 2016, un procès-verbal de transaction a été signé entre la SA BPCE Assurances et son assuré, fixant l’indemnisation du préjudice de M. [L] à la somme de 186 367,40 euros, la somme de 161 367,40 euros lui étant factuellement versée pour tenir compte de la provision de 25 000 euros précédemment perçue.
La Cpam de la Savoie, représentée par la Cpam de l’Ardèche, a ultérieurement demandé à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de lui rembourser le montant des soins exposés pour la prise en charge de M. [L].
Faute d’accord amiable, la Cpam de l’Ardèche a alors fait assigner, par acte des 6 et 12 décembre 2016, le GAEC Reconnu du Morel, Mme [V] ainsi que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal de grande instance aux fins de voir Mme [V] et le GAEC Reconnu du Morel déclarés gardiens du chien 'Endy’ responsable des morsures subies par M. [L] et condamnés, sous couvert de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, à lui payer la somme de 226 287,67 euros en remboursement de ses débours.
Par actes des 20 avril et 2 juin 2017, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, le GAEC Reconnu du Morel et Mme [V] ont appelé en la cause Mme [N], propriétaire du chien 'Uky', ainsi que la société Pacifica en sollicitant un partage de responsabilité.
La SA BPCE Assurances est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 6 novembre 2018.
Consécutivement, les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le GAEC Reconnu du Morel, Mme [V] et Mme [N] entièrement responsables des blessures occasionnées à M. [L] par les chiens dénommés 'Endy’ et 'Uky’ lors de l’accident survenu le [Date décès 9] 2010,
— dit qu’un partage de responsabilité par moitié doit être opéré entre le GAEC Reconnu du Morel, Mme [V] d’une part et Mme [N] d’autre part,
— condamné in solidum le GAEC Reconnu du Morel, Mme [V], la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mme [N] et la société Pacifica à payer à la Cpam de l’Ardèche la somme de 119 285,25 euros répartie comme suit :
hospitalisation : 730,63 euros
frais médicaux et pharmaceutiques : 7 854,53 euros
appareillage : 7 051,13 euros
indemnités journalières : 14 221,99 euros
arrérages échus invalidité : 9 162,60 euros
capital invalidité : 80 264,37 euros,
— condamné in solidum Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 33 456,90 euros,
— condamné in solidum Mme [N] et la société Pacifica à relever et garantir Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à hauteur de 50% des sommes allouées à la SA BPCE Assurances,
— condamné in solidum Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mme [N] et la société Pacifica à payer à la Cpam de l’Ardèche :
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné in solidum Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mme [N] et la société Pacifica à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné d’une part Mme [V], le Gaec Reconnu du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne puis d’autre part Mme [N] et la société Pacifica au paiement des dépens, chacun pour moitié, dont distraction au profit de Me Salvisberg.
Par acte du 23 juillet 2021, la SA BPCE Assurances a interjeté appel du jugement.
Constatant notamment que les expertises effectuées par les Docteurs [P] et [A] d’une part, et par le Docteur [Y], d’autre part, n’avaient pas été réalisées au contradictoires de toutes les parties, la deuxième section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a, par arrêt contradictoire du 29 septembre 2022 :
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture,
— avant-dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale concernant M. [L],
— dit que la SA BPCE Assurances fera l’avance des frais d’expertise,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 avril 2023,
— réservé les demandes des parties, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
*
Dans son rapport d’expertise médicale déposé le 2 novembre 2023, le Docteur [E], expert près de la cour d’appel de Chambéry, a arrêté les éléments suivants :
— date de traumatisme au [Date décès 9] 2010,
— date de l’expertise au 5 mai 2023,
— date de consolidation au 13 février 2013,
— déficit fonctionnel temporaire :
du 09/09/10 au 02/01/11 : 10%
du 03/01/11 au 28/08/11 : 30%
du 29/08/11 au 08/01/12 : 25%
du 09/01/12 au 09/01/12 : 100%
du 10/01/12 au 16/03/12 : 25%
du 17/03/12 au 13/02/13 : 20%
— aide par tierce personne avant consolidation :
du 09/09/10 au 02/01/11 : pas d’aide
du 03/01/11 au 28/08/11 : 3h/semaine
du 29/08/11 au 16/03/12 : 3h/semaine
du 17/03/12 au 13/02/13 : pas d’aide
— taux d’AIPP : 15 %
— état non-susceptible de modification en amélioration ou aggravation,
— répercussion sur les activités professionnelles avant consolidation :
arrêt de travail à temps complet :
— 03/01/2011 au 17/04/2011
— 22/04/2011 au 28/08/2011
— 09/01/2012 au 12/01/2012
à temps partiel thérapeutique 60 % : 29/08/2011 au 16/04/2012
— répercussion sur les activités professionnelles après consolidation : inapte à son poste de travail
— répercussion sur les activités de formation : aucune
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire :
3/7 du 09/09/2010 au 16/03/2012
2/7 du 17/03/2012 au 13/02/2013
— préjudice esthétique permanent : 2/7
— préjudice d’agrément : gêne à la pratique de la course à pied, de la randonnée et du ski
— dépenses de santé future : séances de psychothérapie EMDR réalisées entre le 17/12/2013 et le 24/02/2014
— aide par tierce personne après consolidation : aucune
— frais d’aménagement du véhicule et du logement : boîte de vitesse automatique
— préjudice sexuel : aucun
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA BPCE Assurances demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement en ses dispositions ayant :
condamné in solidum Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 33 456,90 euros,
condamné in solidum Mme [N] et la société Pacifica à relever et garantir Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à hauteur de 50% des sommes allouées à la SA BPCE Assurances,
— l’infirmant et statuant à nouveau,
— dire et juger que la SA BPCE Assurances a versé à M. [L] la somme de 161 367,40 euros en réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial résultant de l’accident dont il a été victime le [Date décès 9] 2010 après déduction de la créance des tiers payeurs et de la somme de 25 000 euros correspondant au montant de la provision versée par Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— juger que la SA BPCE Assurances est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme de 161 367,40 euros, dans les droits et actions de M. [L],
— juger que le montant de l’indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra- patrimonial de M. [L] procédant des postes de préjudices retenus dans le procès-verbal de transaction régularisé entre la SA BPCE Assurances avec M. [L] le 16 juillet 2016 doit être fixé à la somme totale de 186 367,40 euros décomposée comme suit :
préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers : assistance d’une tierce personne : 4 185 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 3 684,40 euros
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Assistance permanente par tierce personne : 56 838 euros
Frais de véhicule adapté : 18 044 euros
Incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs : 35 616 euros
préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Souffrances endurées : 10 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros
Préjudice esthétique définitif : 5 000 euros
Préjudice d’agrément : 8 000 euros
En conséquence,
— condamner in solidum Mme [V] et le GAEC Reconnu du Morel garantis par Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 161 367,40 euros en réparation des préjudices subis par M. [L] dans les droits duquel elle est subrogée qui correspond au montant de l’indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de M. [L] versé à ce dernier après déduction des créances de l’organisme social et de la somme de 25 000 euros correspondant au montant de la provision versée par Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— condamner in solidum Mme [N] et la société Pacifica à relever et garantir Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à hauteur de 50% des sommes allouées à la SA BPCE Assurances,
— juger que dans l’hypothèse où la cour devait considérer que le montant de l’indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de M. [L] procédant des postes de préjudices retenus dans le procès-verbal de transaction régularisé entre la SA BPCE Assurances avec M. [L] le 16 juillet 2016 est inférieur à la somme de 186 367,40 euros, le montant de cette indemnité compensatrice sera majoré (dans la limite de 186 367,50 euros) par les postes de préjudice non visés dans le procès-verbal de transaction à savoir :
le déficit fonctionnel temporaire dont le quantum sera fixé à la somme de 4 640 euros,
le préjudice esthétique temporaire dont le quantum sera fixé à la somme de 7 000 euros,
En conséquence,
— condamner in solidum Mme [V] et le GAEC Reconnu du Morel garantis par Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 161 367,40 euros en réparation des préjudices subis par M. [L] dans les droits duquel elle est subrogée qui correspond au montant de l’indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de M. [L] versé à ce dernier après déduction des créances de l’organisme social et de la somme de 25 000 euros correspondant au montant de la provision versée par Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— condamner in solidum Mme [N] et la société Pacifica à relever et garantir Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à hauteur de 50% des sommes allouées à la SA BPCE Assurances,
Subsidiairement,
— juger que la SA BPCE Assurances a versé à M. [L] la somme de 161 367,40 euros en réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial résultant de l’accident dont il a été victime le [Date décès 9] 2010 après déduction de la créance des tiers payeurs et de la somme de 25 000 euros correspondant au montant de la provision versée par Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— juger que la SA BPCE Assurances est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme de 161 367,40 euros, dans les droits et actions de M. [L],
— juger que l’indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de M. [L] doit être fixée à la somme totale de 132 169,40 euros décomposée comme suit :
préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance d’une tierce personne avant consolidation : 4 185 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 3 684,40 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Frias de véhicule adapté : 18 044 euros
Incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs : 35 616 euros
préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 4 640 euros
Souffrances endurées : 10 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros
Préjudice esthétique définitif : 5 000 euros
Préjudice d’agrément : 8 000 euros
— imputer sur l’indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de M. [L] la provision d’un montant de 25 000 euros versée par Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— lui allouer la somme de la somme de (132 169,40 – 25 000) 107 169,40 euros,
— condamner in solidum Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel et Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 107 169,40 euros,
— condamner in solidum Mme [N] et la société Pacifica à relever et garantir Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel et Groupama Rhône Alpes Auvergne à hauteur de 50% des sommes qui lui sont allouées,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mme [N] et la société Pacifica de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant déclaré Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel et Mme [N] entièrement responsable des blessures occasionnées à M. [L] par les chiens 'Endy’ et 'Uky’ lors de l’accident survenu le [Date décès 9] 2010,
— confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné in solidum Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mme [N] et la société Pacifica à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [V] et le GAEC Reconnu du Morel garantis par Groupama Rhône Alpes Auvergne, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mme [N] et la société Pacifica à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Cpam de l’Ardèche demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré le GAEC Reconnu du Morel, Mme [V] et Mme [N] entièrement responsables des blessures occasionnées à M. [L] par les chiens dénommés 'Endy’ et 'Uky’ lors de l’accident survenu le [Date décès 9] 2010,
dit qu’un partage de responsabilité par moitié doit être opéré entre le GAEC Reconnu du Morel, Mme [V] d’une part et Mme [N] d’autre part,
condamné in solidum le GAEC Reconnu du Morel, Mme [V], la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mme [N] et la SA Pacifica à lui payer les sommes suivantes :
hospitalisation : 730,63 euros
frais médicaux et pharmaceutiques : 7 854,53 euros
appareillage : 7 051,13 euros
arrérages échus invalidité : 9 162,60 euros
capital invalidité : 80 264,37 euros,
la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1 047 euros d’indemnité forfaitaire,
— l’infirmer et le réformer comme suit s’agissant des postes d’indemnisation suivants :
indemnités journalières : 21 516,13 euros,
dépenses futures : 597,80 euros,
— y ajoutant, condamner in solidum Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mme [N] et la société Pacifica à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre 1 212 euros d’indemnité forfaitaire revalorisée par arrêté ministériel du 23 décembre 2023,
— condamner d’une part Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel, Groupama Rhône Alpes Auvergne, et d’autre part Mme [N] et la société Pacifica au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel, chacun pour moitié dont distraction au profit de Me Salvisberg sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter Mme [N] et la SA Pacifica de la totalité de leurs demandes.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] et la SA Pacifica demandent à la cour de :
Concernant l’appel principal effectué par la SA BPCE Assurances,
— juger que l’indemnisation des postes de préjudices devra s’effectuer sur la base du rapport établi par l’expert judiciaire, le Docteur [E],
— déclarer les demandes formulées par la SA BPCE Assurances non-fondées et le débouter de l’intégralité de celles-ci,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA BPCE Assurances de sa réclamation formulée au titre du poste assistance à tierce personne définitive,
— réformer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
fixer le poste assistance à tierce personne temporaire à la somme de 2 250 euros et juger le cas échéant que ce poste de préjudice ne pourra dépasser la somme de 2 812,50 euros,
juger qu’aucune somme ne doit être allouée au titre des PGPA et débouter la SA BPCE Assurances de toute réclamation formulée à ce titre,
fixer le montant des frais de véhicule aménagés à titre principal à la somme de 8 029,94 euros et à titre subsidiaire à la somme de 10 939,32 euros,
juger qu’aucune somme ne doit être allouée des PGPF et de l’incidence professionnelle et débouter la SA BPCE Assurances de toute réclamation formulée à ce titre,
fixer à la somme de 8 000 euros le poste souffrances endurées,
fixer à la somme de 23 550 euros l’indemnisation due au titre du poste déficit fonctionnel permanent,
fixer à la somme de 3 000 euros le poste de préjudice esthétique permanent,
juger qu’aucune somme ne doit être allouée au titre du préjudice d’agrément et débouter la SA BPCE Assurances de toute réclamation formulée à ce titre,
juger qu’aucune somme ne peut être allouée au titre du poste déficit fonctionnel temporaire non indemnisé et débouter la SA BPCE Assurances de toutes réclamation formulée à ce titre,
déclarer irrecevable toute réclamation formulée au titre du poste préjudice esthétique temporaire ou à défaut juger qu’aucune somme ne peut être allouée au titre de ce poste non-indemnisé et débouter la SA BPCE Assurances de toute réclamation formulée à ce titre,
Concernant l’appel incident effectué par la Cpam, à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté de ses réclamations au titre des indemnités journalières versées au-delà du 16 avril 2012 et des frais futurs,
— en conséquence, débouter la Cpam de son appel incident,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la Cpam la somme de 89 426,97 euros au titre de la pension d’invalidité échue et à échoir,
A défaut,
— enjoindre la Cpam d’avoir à préciser le mode de calcul adopté pour parvenir au versement des arrérages échus pour 9 162,60 euros et au versement d’un capital invalidité d’un montant de 80 264,37 euros et ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur ces productions,
Subsidiairement,
— concernant les frais futurs de séances de psychothérapie EMDR, limiter la créance de la Cpam au remboursement des séances réglées entre le 17 décembre 2023 et le 23 février 2024,
En tout état de cause,
— reconstituer l’assiette de recours en cas d’octroi de la pension d’invalidité, laquelle devra en l’absence de PGPF et d’IP s’imputer sur le DFP,
— en conséquence, juger qu’aucune somme n’est due à la SA BPCE Assurances au titre du DFP et que le montant dû à la Cpam est plafonné à la somme de 11 675 euros (23 350 euros / 2),
— retenant que les sommes allouées à la SA BPCE Assurances et à la Cpam par le jugement déféré ont été réglées au titre de l’exécution provisoire,
— condamner la SA BPCE Assurances et la Cpam de l’Ardèche à rembourser à la SA Pacifica et à Mme [N] le montant du trop payé au regard des sommes qui seront allouées par la cour après reconstitution de l’assiette du recours,
— condamner la SA BPCE Assurances à payer à Mme [N] et à la SA Pacifica la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BPCE Assurances aux entiers dépens d’appel qui seront distraits au profit de Me Rech, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le GAEC Reconnu du Morel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et Mme [V] demandent à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA BPCE Assurances de sa réclamation formulée au titre du poste assistance à tierce personne définitive,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Mme [V], le GAEC Reconnu du Morel et Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 33 456,90 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses réclamations au titre des indemnités journalières versées au-delà du 16 avril 2012 et des frais futurs,
— débouter la Cpam de son appel incident,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la Cpam la somme de 89 426,97 euros au titre de la pension d’invalidité échue et à échoir,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble de la demande indemnitaire de la SA BPCE Assurances,
— rejeter l’ensemble de la demande indemnitaire de la Cpam de l’Ardèche,
— dire et juger que l’action directe des tiers payeurs à l’encontre des tiers ne peut excéder celle dont dispose la victime,
— donner acte à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne qu’elle n’entend pas remettre en cause la procédure d’escalade intervenue et le fait qu’elle ait donné son accord de prise en charge du préjudice subi par M. [L] au titre de sa garantie accident de la vie, mais sans reconnaissance de la responsabilité entière de son assuré ni celle du montant de l’indemnité versée,
— dire et juger que l’indemnité sollicitée par la SA BPCE Assurances, en sa qualité d’assureur accident de la vie de M. [L] devra être fixée comme suit :
TP 3 heures par semaine durant 439 jours soit environ 188 heures à raison de 14 euros soit 2 632 euros,
PGPA : 3 684,40 euros
souffrances endurées 3,5/7 : 8 000 euros,
préjudice esthétique 2/7 : 5 000 euros,
AIPP 15 % : 23 550 euros (point à 1 570 euros),
— débouter la société BCPE Assurances de toutes demandes au titre des postes suivants :
PGPA
PGPF
Incidence professionnelle
Déficit fonctionnel temporaire
— ordonner que la pension d’invalidité ne peut pas s’imputer sur le poste de préjudice 'déficit fonctionnel permanent',
— reconstituer l’assiette de recours en retenant que :
aucune somme n’est due à la SA BPCE Assurances au titre du DFP,
la Cpam ne peut recourir sur aucun poste pour obtenir tout ou partie du remboursement de la pension d’invalidité,
— déduire la provision de 25 000 euros versée par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— juger que la condamnation à intervenir le sera en quittance et deniers et que si le montant des sommes allouées par la cour se révélait inférieur à celui alloué par le tribunal judiciaire, la SA BPCE Assurances et la Cpam de l’Ardèche seront tenues à rembourser le trop-perçu,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de la SA BPCE Assurances ainsi que celles de la Cpam de l’Ardèche au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le partage des dépens entre le GAEC Reconnu du Morel, Mme [V] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne d’une part, et Mme [N] et la société Pacifica d’autre part.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de responsabilité du GAEC Reconnu du Morel, de Mme [V] et de Mme [N]
A titre liminaire, il échet de constater que le jugement déféré n’est pas remis en cause en ses dispositions qui ont :
déclaré le GAEC Reconnu du Morel, Mme [V] et Mme [N] entièrement responsables des blessures occasionnées à M. [L] par les chiens dénommés 'Endy’ et 'Uky’ lors de l’accident survenu le [Date décès 9] 2010,
dit qu’un partage de responsabilité par moitié doit être opéré entre le Gaec Reconnu du Morel, Mme [V] d’une part et Mme [N] d’autre part.
Il s’ensuit que seul le montant de l’indemnisation revendiquée par la SA BPCE Assurances et la Cpam de l’Ardèche est discuté de sorte qu’il n’y a pas lieu, à hauteur d’appel, de revenir sur le principe puis le partage de responsabilité tels que retenus par les premiers juges.
Sur la fixation du préjudice de M. [L]
M. [L], qui n’est pas partie à l’instance, a été pris en charge par la Cpam puis indemnisé de son préjudice par la SA BPCE Assurances consécutivement à l’accident du [Date décès 9] 2010, selon procès-verbal de transaction du 18 juillet 2016, étant rappelé que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne lui a préalablement versé une provision d’un montant de 25 000 euros.
Afin de fixer le montant de l’indemnisation revenant à son assureur et à la Cpam, il convient de reconstituer l’assiette du préjudice le concernant avant de déterminer, dans un second temps, les droits respectifs de la SA BPCE Assurances et de la Cpam de l’Ardèche au titre des dépenses engagées.
Le rapport d’expertise du Docteur [E] en date du 2 novembre 2023, constituant la seule mesure d’expertise établie au contradictoire de tous, sera pris en compte par préférence pour l’évaluation du préjudice de M. [L] sauf pour les parties à contester, de façon étayée, les éléments retenus par cet expert.
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles incluent les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation de la victime mais également ceux pris en charge par l’organisme social ou l’employeur pour le compte de celle-ci.
Au titre de ses débours définitifs, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche détaille le montant des prestations que la Caisse a exposées pour le compte de M. [L] consécutivement à l’accident du [Date décès 9] 2010 soit :
frais hospitalier : 730,63 euros
frais médicaux et pharmaceutiques : 7 854,53 euros
frais d’appareillage : 7 051,13 euros
Ces dépenses, pour un montant cumulé de 15 636,29 euros, ne sont pas discutées par les parties.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. Elles sont également constituées par les indemnités versées par les organismes sociaux ou par les sommes versées par l’employeur de la victime au titre d’un maintien de salaire.
Sur le fondement du rapport d’expertise du Docteur [Y], les premiers juges ont retenus que la Cpam pouvait revendiquer le remboursement des sommes allouées pour la période antérieure au 17 avril 2012, les indemnités journalières servies postérieurement n’étant pas en lien direct et certain avec l’accident du [Date décès 9] 2010.
Cette analyse est confortée par le rapport d’expertise contradictoire du Docteur [E] qui mentionne que l’arrêt de travail du 17 avril 2012 au 25 juillet 2012 n’est pas imputable à l’accident compte tenu de l’évolution favorable des séquelles de la plaie constatée le 16 mars 2012 par l’angiologue de M. [L] et eu égard à l’absence de toute prise en charge médicale ou de diagnostique de complication documentés courant 2012.
Dès lors, il convient d’arrêter la créance de la caisse au titre des indemnités journalières servies, en lien direct avec l’accident, à la somme de 17 415,13 euros laquelle intègre les indemnités servies lors de l’arrêt complet de M. [L] puis lors de sa reprise à temps partiel thérapeutique (60%).
Par ailleurs, la SA BPCE Assurances revendique la somme de 3 684,40 euros au titre des sommes allouées à M. [L] relatives à sa perte de gains professionnels actuels conformément au montant retenu par les premiers juges. Ce jugement n’est pas contesté en ce qu’il a constaté que les défendeurs à l’action acceptaient ce chiffrage en première instance de sorte qu’il ne sont plus fondés, à hauteur d’appel, à contester le montant revendiqué pour ce poste de préjudice au motif qu’il serait insuffisamment explicité par la SA BPCE Assurances.
Sur l’assistance par une tierce personne (avant et après consolidation)
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se retrouvent l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle s’effectue selon le nombre d’heure d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Dans son rapport, et au regard de l’évolution de l’état de santé de M. [L] avant consolidation et de ses hospitalisations, l’expert fixe le besoin de la façon suivante :
du 09/09/10 au 02/01/11 : pas d’aide
du 03/01/11 au 28/08/11 : 3h / semaine
du 29/08/11 au 16/03/12 : 3h / semaine
du 17/03/12 au 13/02/13 : pas d’aide
Postérieurement au 13 février 2013 (date de consolidation), l’expert retient que le besoin en aide humaine n’est pas justifié, la perte d’autonomie concernant la conduite de véhicule automobile étant notamment compensée par un aménagement spécifique du véhicule lequel fait l’objet d’une valorisation au titre des frais de véhicule adapté. Aucune pièce n’est versée par la SA BPCE Assurances pour justifier d’une aide spécifique, fût-elle familiale, postérieurement à cette date.
En l’absence de prise en charge professionnelle, il y a lieu de fixer le coût horaire à la somme de 18 euros.
En conséquence, avant consolidation, le préjudice de M. [L] doit être évalué à la somme de (3 heures x 438 jours / 7 jours x 18 euros) 3'378,86 euros.
Sur les dépenses de santé futures
Au titre des dépenses de santé futures, la Cpam de l’Ardèche revendique le paiement d’une somme de 597,80 euros en relatant tout à la fois un besoin concernant des 'séances de psychothérapie EMDR’ et la nécessité d’une orthèse ou d’une aide technique à la marche.
Aucune explication précise n’accompagne toutefois la demande au titre des frais futurs, étant observé que ce poste a initialement été évalué par la Caisse à la somme de 99 636,24 euros et que le montant figurant sur le décompte de débours définitif du 11 décembre 2023 porte sur une somme 38 013,71 euros pour la fourniture viagère de podo-orthèses.
Par aillleurs, la Cpam de l’Ardèche ne verse aucune attestation ou facture permettant de justifier les séances de psychothérapie susvisées lesquelles sont seules visées par l’expert au titre d’éventuelles dépenses après la consolidation du 13 février 2013.
Il en résulte que la Caisse sera déboutée de cette demande, faute de justificatifs pertinents.
Sur les frais de véhicule adapté
Le rapport du Docteur [E] retient qu’après consolidation, les troubles de motricité et de sensibilité du membre inférieur gauche, imputables à l’accident du [Date décès 9] 2010, justifient l’installation d’une boîte de vitesse automatique.
Les frais d’adaptation de véhicule concernant M. [L] sont donc retenus en leur principe et ne peuvent être limités au seul véhicule automobile dans la mesure où les devis versés aux débats, au nom de M. [L], concernent un véhicule Toyota Rav 4 et un camping car [16] pour un montant de (2 909,40 x 2) 5'818,80 euros.
Les parties s’accordent sur un renouvellement viager tous les 7 ans de sorte que le premier renouvellement, après la transaction du 18 juillet 2016, doit intervenir en 2023 alors que M. [L] est âgé de 68 ans.
Il en résulte, au titre du renouvellement viager sur la base du barème de capitalisation publié le 14 janvier 2025 dans la Gazette du Palais (Table de survie de référence : INSEEH 2020-2022 / France entière, un préjudice de (5 818,80 / 7 ans x 15,517) 12'898,62 euros.
En conséquence, au regard de la demande présentée par la SA BPCE Assurances, il y a lieu de valoriser ce poste de préjudice à la somme de 18 044 euros.
Sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage postérieurement à la date de consolidation. Elles sont également constituées par les indemnités ou rentes versées par les organismes sociaux ou par les sommes versées par l’employeur de la victime au titre d’un maintien de salaire.
L’indemnisation du préjudice relatif à l’incidence professionnelle vise à valoriser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment l’augmentation de la pénibilité du travail voire la nécessité pour la victime de changer de profession.
Il est de jurisprudence constante que les sommes versées par les organismes sociaux au titre des rentes d’invalidité s’imputent sur ces postes de préjudice à hauteur des indemnités servies par eux.
En l’espèce, il résulte du rapport du Docteur [E] que, après consolidation, les séquelles motrices et sensitives de M. [L], au membre inférieur gauche, imputables à l’accident, justifient une adaptation de son poste de travail. Il est également relevé que, malgré une reprise à temps partiel courant 2011, le médecin du travail a prononcé une inaptitude au poste antérieur, M. [L] demeurant apte à un autre poste de travail en respectant les recommandations prescrites par le service de santé au travail.
La SA BPCE Assurances rappelle avoir indemnisé M. [L] à hauteur de 35 616 euros au titre de l’incidence professionnelle. Par ailleurs, la Cpam de l’Ardèche mentionne avoir versé à M. [L] les sommes de :
9 162,60 euros au titre des arrérages échus d’une rente d’invalidité en catégorie 2 (période du 26 juillet 2016 au 28 février 2013),
80 264,37 euros au titre d’un capital invalidité en catégorie 2.
La cour retient que le rapport d’expertise mentionne expressément que M. [L] conserve une capacité de travail sous réserve d’une adaptation de son poste de travail.
Or, la SA BPCE assurances pas davantage que la Cpam de l’Ardèche ne versent aucun élément d’appréciation concernant la situation professionnelle de M. [L] postérieurement à sa consolidation (13 février 2013). En ce sens, la cour observe qu’aucun bulletin de salaire ni aucun avis d’imposition n’est produit. De même, la Caisse ne produit qu’une unique pièce, datée du 28 août 2012 mais non-signée de son directeur, relative à la notification qui aurait été adressée à M. [L] d’une pension d’invalidité provisoire, laquelle concerne toutefois une période antérieure à la consolidation.
Aussi, la réalité d’une perte financière imputable à l’accident n’étant pas objectivée, les pertes de gains alléguées ne peuvent être retenues. De même, en l’absence d’information concrète sur la situation professionnelle de M. [L], l’incidence professionnelle alléguée, du fait des blessures subies, ne peut être retenue.
Il y a donc lieu de débouter la SA BPCE Assurances et la Cpam de l’Ardèche des demandes présentées à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Dans son rapport, l’expert a conclu à :
— un déficit partiel à hauteur de 10% du 09/09/10 au 02/01/11,
— un déficit partiel à hauteur de 30% du 03/01/11 au 28/08/11,
— un déficit partiel à hauteur de 25% du 29/08/11 au 08/01/12,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 09/01/12 au 09/01/12,
— un déficit partiel à hauteur de 25% du 10/01/12 au 16/03/12,
— un déficit partiel à hauteur de 20% du 17/03/12 au 13/02/13.
Il s’en déduit que :
— le déficit fonctionnel temporaire total doit être indemnisé sur la base de 1 jour,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel (30%) doit être indemnisé sur la base de 7 mois et 25 jours,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) doit être indemnisé sur la base de 6 mois et 16 jours,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel (20%) doit être indemnisé sur la base de 10 mois et 27 jours.
Sur la base visée par l’expert, en retenant une indemnité forfaitaire de 750 euros par mois ou 25 euros par jour, il convient de fixer l’indemnisation du :
— déficit fonctionnel temporaire total à (1x25) 25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (30%) à (7x750x30% + 25x25x30%) 1 762,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) à (6x750x25% + 16x25x25%) 1 225euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (20%) à (10x750x20%+27x25x20%) 1 635 euros.
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice de M. [L], au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 4 640 euros, conformément à l’évaluation effectuée par la SA BPCE Assurances.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées sont constituées par toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Dans ses conclusions, l’expert retient des souffrances en lien avec le traumatisme initial, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, plusieurs mois de soins infirmier de cicatrisation, une cinquantaine de séances de kinésithérapie, le retentissement psychologique initial, la gêne à la déambulation et les douleurs avant consolidation. Ce préjudice est évalué à 3,5/7 par l’expert.
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 8 000 euros le montant de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Au titre de ce poste de préjudice, le Docteur [E] a retenue l’existence d’une plaie punctiforme à la cuisse droite de régression rapide et sans complication, sur une durée de probablement inférieure à un mois. Est également relevé par l’expert une plaie au bord externe de la jambe gauche évoluant en quelques semaines en ulcère chronique jusqu’à sa résolution en mars 2012, période à laquelle la cicatrice prend son aspect définitif.
Ce préjudice est évalué par l’expert à 3/7 sur la période du [Date décès 9] 2010 au 16 mars 2012 puis à 2/7 sur la période du 17 mars 2012 au 13 février 2013.
Compte tenu de l’importance visuelle des séquelles et considération prise de la limitation dans le temps du préjudice par essence temporaire, il y a d’évaluer ce poste à la somme de 900 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent découle de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La date de consolidation est fixée dans l’expertise médicale au 13 février 2013. A cette date, M. [L], né le [Date naissance 7] 1955, était âgé de 57 ans révolus.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel compte tenu notamment :
— de séquelles spsychologiques avec manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduite d’évitement et syndrome de répétition (cauchemars), ne nécessitant toutefois pas de prise en charge psychologique ou de traitement médicamenteux,
— de séquelles physiques avec déficit de mobilité du gros orteil gauche par parésie du muscle, n’empêchant pas toutefois pas la marche et ne nécessitant pas de traitement antalgique continu.
Ce déficit est évalué à 15%.
Au regard du taux précité, de la gêne fonctionnelle relevée par l’expert et de l’âge de M. [L] au jour de la consolidation, il convient de retenir le point d’indice suivant : 1 730.
En conséquence, il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de (15 x 1 730) 25'950 euros.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique résulte des souffrances liées à l’altération de l’apparence physique de la victime après sa consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique à 2/7 en tenant compte de l’aspect des cicatrices après consolidation et de leur localisation.
En conséquence, en considération de l’offre offerte par les défendeurs à l’action, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique de M. [L] à la somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs dont elle est en mesure de justifier la pratique avant la survenance de l’accident.
L’expert, dans son rapport, retient l’existence d’un préjudice d’agrément en raison de séquelles motrices et sensitives au membre inférieur gauche, en lien avec l’accident, lesquelles limitent la performance et l’endurance dans la pratique de la randonnée et du ski, sans l’empêcher totalement.
La SA BPCE Assurances ne produit toutefois aucune élément attestant de la pratique de ces activités, antérieurement à l’accident, par M. [L]. Il demeure néanmoins incontestable que ce dernier a été victime de ses blessures alors qu’il s’adonnait à une activité de loisirs de course à pied, laquelle s’avère de ce fait étayée.
Il en résulte que la matérialité du préjudice allégué est sur ce point démontré. Ce préjudice sera intégralement réparé, compte tenu de la limitation précitée, par une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
Sur les demandes indemnitaires présentées par la SA BPCE Assurances et la Cpam de l’Ardèche
Concernant la SA BPCE Assurances
Il s’avère constant que la SA BPCE Assurances a valorisé le préjudice de M. [L], aux termes d’un procès-verbal de transaction valant quittance subrogative signé le 18 juillet 2016, à la somme de 186 367,40 euros et lui a reversé la somme de 161 367,40 euros déduction faite d’une provision de 25 000 euros directement versée à ce dernier par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne
S’il est admis de toutes les parties que l’assureur de M. [L] et la Cpam de l’Ardèche ne peuvent obtenir des sommes supérieures à celles réellement versées à la victime ou exposées pour le compte de celle-ci, il doit en outre être retenu que le droit à indemnisation de la SA BPCE Assurances s’exerce à concurrence de la totalité de la somme versée à la victime, sans que les parties ou la cour ne soient tenues par les libellés mentionnés dans le procès-verbal de transaction, la subrogation donnée par M. [L] à son assureur ayant été réalisée globalement, à titre de solde de tout compte, pour un montant de 161 367,40 euros.
Ainsi donc, la demande de la SA BPCE Assurances doit être accueillie, déduction faite de la provision précitée (25 000 euros) à hauteur de 46 597,26 euros décomposés comme suit :
pertes de gains professionnels actuels : 3 684,40 euros,
assistance tierce personne temporaire : 3 378,86 euros,
frais de véhicule adapté : 18 044 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 4 640 euros,
souffrances endurées : 8 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 900 euros,
déficit fonctionnel permanent : 25 950 euros,
préjudice esthétique définitif : 3 000 euros,
préjudice d’agrément : 4 000 euros.
Concernant la Cpam de l’Ardèche
Il résulte des développements précédents que la Cpam de l’Ardèche est fondée à solliciter la condamnation in solidum du GAEC Reconnu du Morel, de Mme [V], de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, de Mme [N] et de la société Pacifica à lui payer la somme de 33 051,42 euros répartie comme suit :
frais hospitalier : 730,63 euros,
frais médicaux et pharmaceutiques : 7 854,53 euros,
frais d’appareillage : 7 051,13 euros,
indemnités journalières : 17 415,13 euros.
La Cpam de l’Ardèche sera ainsi tenue de restituer le trop perçu en exécution de la décision déférée.
Sur les autres demandes
Mme [V], Mme [N], le GAEC Reconnu du Morel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Pacifica, qui succombent en principal à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Salvisberg s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ils sont en outre condamnés in solidum à payer la somme de 1 212 euros euros à la Cpam de l’Ardèche au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que les sommes de :
4 000 euros à la SA BPCE Assurances en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
2 000 euros à la Cpam de l’Ardèche en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont enfin déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rappelle que le jugement déféré, en ses dispositions non contestées, a :
déclaré le GAEC Reconnu du [Adresse 13], Mme [X] [V] et Mme [S] [N] entièrement responsables des blessures occasionnées à M. [Z] [L] par les chiens dénommés 'Endy’ et 'Uky’ lors de l’accident survenu le [Date décès 9] 2010,
dit qu’un partage de responsabilité par moitié doit être opéré entre le Gaec Reconnu du Morel, Mme [X] [V] d’une part et Mme [S] [N] d’autre part,
Pour le surplus, réforme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Condamne in solidum Mme [X] [V] et le GAEC Reconnu du Morel garantis par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SA BPCE Assurances, en deniers ou quittances et déduction faite de la provision de 25 000 euros versée par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 46 597,26 euros en réparation des préjudices subis par M. [Z] [L] dans les droits duquel elle est subrogée,
Condamne in solidum Mme [S] [N] et la société Pacifica à relever et garantir Mme [X] [V], le GAEC Reconnu du Morel et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à hauteur de 50% des sommes allouées à la SA BPCE Assurances,
Condamne in solidum Mme [X] [V], Mme [S] [N], le GAEC Reconnu du Morel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Pacifica à payer à la Cpam de l’Ardèche, en deniers ou quittances, la somme de 33 051,42 euros au titre des débours exposés pour le compte de M. [Z] [L] concernant l’accident dont il a été victime le [Date décès 9] 2010,
Condamne in solidum Mme [X] [V], Mme [S] [N], le GAEC Reconnu du Morel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Pacifica à payer à la Cpam de l’Ardèche, en deniers ou quittances, la somme de 1 212 euros euros à la Cpam de l’Ardèche au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne in solidum Mme [X] [V], Mme [S] [N], le GAEC Reconnu du Morel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Pacifica aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Mme [X] [V], Mme [S] [N], le GAEC Reconnu du Morel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Pacifica à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [X] [V], Mme [S] [N], le GAEC Reconnu du Morel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Pacifica à payer à la Cpam de l’Ardèche la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la Cpam de l’Ardèche sera tenue de rembourser à Mme [X] [V], à Mme [S] [N], au GAEC Reconnu du Morel, à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et à la société Pacifica le montant du trop perçu en exécution du jugement de première instance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 12 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
12/06/2025
+ GROSSE
la SELARL SELARL CORDEL
+ GROSSE
Me Sophie RECH
+ GROSSE
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG
+ GROSSE
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