Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 8 oct. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA Société N3B c/ La S.A.S. HOTELIERE DE CHAMPAGNE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00692
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FURQ
ARRET N°
du : 8 octobre 2025
APDB
Société N3B
C/
S.A.S. HOTELIERE DE CHAMPAGNE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DU JEX
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2025
ENTRE :
LA Société N3B , agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, concluant par la SELARL Fossier Nourdin, avocats au barreau de Reims
DEMANDERESSE en déféré contre l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de Reims le 22 Avril 2025
ET
La S.A.S. HOTELIERE DE CHAMPAGNE, prise en la personne de son Gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant, concluant par la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello avocats associés, avocats au barreau de Reims
et par Me Servane Roustan, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE à ladite requête en déféré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre
Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
M. Kevin Leclere Vue, Conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Balestre, Greffier lors des débats et Mme Soky, greffier placé, greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 septembre 2025 tenue en présence de Mme [G] [X], attachée de justice et de Mme [V] [M], greffier stagiaire, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Octobre 2025 et signé par Mme Dias Da Silva, présidente de chambre et Madame SOKY, greffier placé auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Hôtelière de Champagne exploite dans le cadre d’un bail commercial l’hôtel Best Western dans des locaux situés à [Localité 5] (Marne) [Adresse 3], appartenant à la société civile N3B.
Se plaignant d’infiltrations dans ces locaux, par exploit du 10 février 2000, elle a fait assigner le bailleur devant le tribunal judiciaire de Reims afin d’obtenir principalement l’autorisation de faire réaliser elle-même la réfection totale de la toiture et la condamnation de ce dernier à lui verser une provision de 243 690,35 euros à valoir sur le coût des travaux, et, subsidiairement, qu’il soit ordonné à la société N3B d’exécuter son obligation de faire réaliser lesdits travaux suivant devis joints, sous astreinte.
Par jugement du 12 novembre 2021, ce tribunal a débouté la SAS Hôtelière de Champagne de ses demandes.
Par arrêt du 23 mai 2023, signifié à la société N3B le 11 juillet 2023, cette cour a condamné la société civile N3B à procéder aux travaux de toiture et de remise en état des ouvrages de maçonneries selon devis du 6 novembre 2019 de la société AJM et devis du 22 novembre 2019 de la SASU MSF et dit que ces travaux devront être réalisés dans le délai de 6 mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Par exploit du 23 avril 2024, la SAS Hôtelière de Champagne a fait assigner la société N3B devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims aux fins de liquidation de l’astreinte ordonnée par la cour et de fixation du montant de l’astreinte définitive due par cette dernière.
Par jugement du 4 septembre 2024, ce juge a notamment :
— condamné la société N3B à verser à la SAS Hôtelière de Champagne la somme de 25 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée suivant l’arrêt susvisé,
— assorti d’une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard l’obligation faite à la société N3B de faire réaliser les travaux prévus au dispositif de l’arrêt,
— dit que l’astreinte commencera à courir à l’issue d’un délai de 2 mois suivant la signification du jugement et pendant un délai de 3 mois, à l’issue duquel il appartiendra à la SAS Hôtelière de Champagne de poursuivre la liquidation de l’astreinte.
Par déclaration du 6 novembre 2024, la société N3B a interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation de l’affaire à bref délai du 19 novembre 2024 et ordonnance du président de chambre du même jour réduisant les délais prévus par les articles 905 et 906-3 du code de procédure civile à un mois, la procédure a été fixée à plaider au 11 mars 2025 avec clôture prévue le 25 février 2025.
Par conclusions d’incident du 21 février 2025, la SAS Hôtelière de Champagne a conclu à l’irrecevabilité des conclusions et des pièces communiquées par la société appelante postérieurement au 31 janvier 2025, arguant que la réponse à son appel incident devait être effectuée avant cette date, conformément aux délais de l’article 906-2 du code de procédure civile réduit par l’ordonnance du président de la chambre du 19 novembre 2024 à 1 mois.
Par ordonnance d’incident du 22 avril 2025 le président de chambre de cette cour a :
— déclaré irrecevables les conclusions de la société civile N3B signifiées et déposées au greffe les 13 février 2025, 17 et 27 février 2025 et les pièces produites à l’appui de ces conclusions signifiées par la société civile N3B sous les numéros 11 à 15,
— dit que les dépens de l’incident seront joints avec ceux du fond,
— rejeté les demandes de frais irrépétibles de procédure pour la procédure d’incident,
— dit que la procédure fera l’objet d’un nouveau calendrier de fixation une fois le délai de déféré de l’ordonnance purgé.
Par requête afin de déférer du 6 mai 2025 la société N3B demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— rejeter l’incident élevé par la société N3B,
— déclarer recevables l’ensemble de ses conclusions,
— condamner la SAS Hôtelière de Champagne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a respecté le délai d’un mois pour conclure à compter de la réception de l’avis de fixation délivré.
Elle soutient que l’intégralité des chefs du jugement du 4 septembre 2024 a été déférée devant la cour par son appel et que les conclusions de la société intimée, malgré leur intitulé, ne peuvent être qualifiées d’appel incident, de sorte qu’elle était recevable à conclure au fond jusqu’à la clôture à l’appui de son propre appel sans que le délai de réplique de 1 mois ne puisse lui être opposé.
Elle expose, à supposer qu’un appel incident a été formé par l’intimée, qu’elle disposait d’un délai légal de 2 mois, qu’elle a respecté, en réponse à celui-ci, aucune décision du magistrat compétent n’ayant eu pour objet de réduire le délai prévu à l’article 906-2 alinéa 3 du code de procédure civile.
Elle argue enfin qu’en tout état de cause, elle restait fondée à soutenir et compléter ses prétentions originaires à l’appui de son appel principal jusqu’au prononcé de la clôture au nom de l’effectivité de son droit à faire appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 juillet 2025, la SAS Hôtelière de Champagne demande à la cour de :
— la recevoir et la dire bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— débouter la société N3B de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance d’incident du 22 avril 2025 sauf en ce qu’elle a :
dit que les dépens de l’incident seront joints avec ceux du fond,
rejeté sa demande de condamnation de la société N3B à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence et statuant à nouveau sur ces deux chefs,
— condamner la société N3B à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident et du déféré sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle était parfaitement recevable à interjeter appel incident du jugement du 4 septembre 2024 n’ayant pas obtenu satisfaction sur plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Elle fait valoir qu’il résulte clairement de l’ordonnance du président de chambre du 19 novembre 2024 et de l’avis de fixation du greffe venant l’expliciter qu’un délai unique d’un mois pour conclure était imposé aux parties pour conclure à titre principal comme incident de sorte que les conclusions en réponse à l’appel incident communiquées par l’appelante postérieurement à ce délai sont irrecevables.
Elle expose encore que les moyens et prétentions de la société appelante au soutien de son appel principal ne peuvent être envisagés distinctement de ceux développés en réponse à l’appel incident, lesquels sont interdépendants. Elle en déduit que l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées postérieurement au délai de 1 mois imposé entraîne l’impossibilité pour cette société de conclure à nouveau à l’appui de son appel.
Par ordonnance du 3 juin 2025, l’affaire a été fixée pour être appelée et plaidée à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire ».
En l’espèce, la société civile N3B, appelante, a communiqué ses premières conclusions par RPVA le 5 décembre 2024.
La société intimée a conclu en réponse le 31 décembre 2024 interjetant appel incident en sollicitant à ce titre l’infirmation de la décision querellée en ce qu’elle :
— a condamné la société N3B à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de cette cour du 23 mai 2023,
— l’a déboutée de sa demande de fixation du montant de l’astreinte définitive due par la société N3B à la somme de 5 000 euros par jour de retard à la réalisation des travaux de toiture et de remise en état des ouvrages de maçonnerie ordonnées par ce même arrêt pour une période de 6 mois à compter du 11 mai 2024.
Elle a sollicité, à hauteur de cour, la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 90 000 euros et la condamnation en conséquence de la société appelante à lui régler celle-ci et le prononcé d’une astreinte définitive à hauteur de 5 000 euros par jour de retard pour une période de 6 mois à compter du 30 mars 2025.
Vainement la société N3B soutient, dans la mesure où elle aurait interjeté appel principal de l’intégralité des dispositions du jugement en cause, que les conclusions de l’intimée ne peuvent valoir appel incident, l’intimée ayant succombé partiellement sur plusieurs chefs objet de son appel incident, elle avait en effet intérêt à agir et formé cet appel. Ce dernier peut lui permettre de formuler ses propres demandes de réformation sur les mêmes chefs, de demander une réformation plus large ou différente de celle sollicitée par l’appelant principal ou encore de présenter des arguments ou moyens nouveaux, dans le respect du principe du contradictoire.
L’ordonnance du 19 novembre 2024 du président de chambre, réduisant les délais pour conclure des parties à 1 mois, se référait en outre expressément, dans son titre, contrairement aux affirmations de la société N3B, à l’article 906-2 du code de procédure civile qui vise dans son alinéa 6 l’ensemble des alinéas précédents, et notamment son 3ème, applicable à l’intimé à un appel à incident comme en l’espèce.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai transmis aux parties par le greffe à la suite de cette ordonnance précise bien au demeurant que les délais sont réduits à 1 mois dans l’ensemble des hypothèses visés par l’article susvisé.
Ainsi, la société civile N3B devait répondre à l’appel incident de la SNC Hôtelière de Champagne dans le mois suivant la communication des conclusions de celle-ci, soit avant le 31 janvier 2025.
Elle ne peut davantage se prévaloir, pour échapper à ce délai, de l’effectivité de son droit à faire appel en prétendant qu’elle était en droit de compléter ses prétentions originaires à l’appui de son appel principal jusqu’au prononcé de la clôture, les moyens et prétentions de la société appelante au soutien de son appel principal ne pouvant être envisagés distinctement de ceux développés en réponse à l’appel incident, s’agissant de prétentions concernant la liquidation d’une astreinte soutenues par des moyens concentrés sur l’impossibilité ou non de réaliser l’obligation qu’elle affecte.
C’est donc à bon droit que le président de chambre, statuant sur l’incident formé par la SNC Hôtelière de Champagne, a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces de la société civile N3B communiquées postérieurement au 31 janvier 2025.
L’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
La société N3B qui succombe en son recours est condamnée aux dépens de l’instance en déféré sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure exposés à hauteur d’appel.
L’équité justifie d’allouer à la SAS Hôtelière de Champagne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la société N3B aux dépens de l’instance en déféré sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société N3B à payer à la SAS Hôtelière de Champagne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le Greffier La Présidente
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