Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 16 mai 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00041 -
N° Portalis DBVG-V-B7J-E43A
Ordonnance N° 25/
du 16 mai 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Le 16 mai 2025, Alicia VIVIER, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience publique tenue le 15 mai 2025 au palais de justice de Besançon, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [K]
née le 28 avril 1977 à [Localité 6] (25)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée par Me BAGOT, avocat au barreau de Besançon
APPELANTE
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [F] [U] en sa qualité de tiers demandeur
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
Exposé des faits et de la procédure
Madame [P] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 30 avril 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurence Monsieur [F] [U], avec lequel elle est liée par un PACS.
La décision prise, par délégation, par le directeur du CHS de [Localité 7], formalisée le 30 avril 2025 à 18 H 10, a été prise sur le fondement d’un certificat médical établi la veille à 22 heures par le docteur [A] [D], praticien aux urgences psychiatriques de l’hôpital [5], qui avait constaté chez cette patiente la 'conviction inébranlable d’être enceinte et/ou d’avoir de nombreux bébés qu’on lui aurait volés. Idées de persécution concernant son compagnon qu’elle accuse d’être possédé et de violer et/ou vendre leurs enfants, lui aurait interdit l’accès à leur domicile et l’aurait menacé de mort/de le frapper avec une barre de fer. Nous observons chez Madame [K] une soliloquie et une labilité de l’humeur, elle présente une adhésion totale à ses troubles, est dans le déni des troubles et refuse une hospitalisation. Contexte de rupture de traitement'. Le médecin estimait que de son état de santé présentait un risque grave d’atteinte à son intégrité et imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, ses troubles rendant impossible son consentement.
La décision d’admission a été notifiée à Madame [K] le 2 mai 2025.
Entre temps, le 1er mai 2025 à 12 H 14, avait été rédigé le certificat dit de 24 heures, rappelant le contexte de décompensation dans lequel était survenue l’hospitalisation, en lien avec une rupture de traitement. Les éléments délirants restaient présents dans le discours de Madame [K], avec une adhésion totale de l’intéressée, qui évoquait un complot de son ex-conjoint pour expliquer son hospitalisation, et pensait avoir été prise en charge par de faux gendarmes à son domicile pour être conduite aux urgences. Elle répétait avoir de nombreux bébés vivant dans un appartement au-dessus de chez elle. Dans le déni complet de ses troubles, un temps d’observation prolongé pour une reprise de traitement lui était nécessaire, aux yeux du Docteur [M], psychiatre rédactrice de ce certificat.
Le 2 mai 2025 à 14 H 45, le Docteur [R], psychiatre, a établi le certificat dit de 72 heures, portant avis motivé relatif au mode de prise en charge à retenir pour Madame [K]. Il en résultait que cette patiente avait été admise pour une rechute délirante aigue se manifestant à son domicile par des troubles du comportement qui apparaissaient secondaires à un vaste syndrome de thème persécutif englobant l’ensemble de son entourage, et envahissant l’ensemble de son fonctionnement psychique, si bien qu’elle avait l’impression que son conjoint, son voisinage, les travailleurs sociaux, accusés de vol ou de crimes, faisaient partie d’un complot visant à lui nuire. Il était rappelé qu’elle était sortie récemment d’hospitalisation, et qu’elle reconnaissait avoir mal observé son traitement depuis sa sortie. Adhérant totalement à son syndrome délirant, elle était opposée aux soins et à l’hospitalisation qui pourtant, selon le médecin, devaient se poursuivre.
Au regard de ces éléments médicaux convergents, le directeur du CHS de [Localité 7] a, par délégation, pris le 2 mai 2025, une décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète. Cette décision a été notifiée à la patiente le 5 mai 2025.
A cette même date, le directeur d’établissement a saisi le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de libertés dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
A la requête était notamment joint l’avis motivé du Docteur [C], psychiatre, rédigé le jour même en ces termes :
'Madame [K] est hospitalisée pour des menaces hétéro agressives envers son ex-compagnon, dans un contexte de sentiment de persécution évoluant depuis plusieurs mois et de rupture de soin et de traitement, chez une patiente connue de la psychiatrie, sortie contre avis médical de notre établissement en début d’année.
A ce jour nous notons le déni des troubles, une opposition à l’hospitalisation, un sentiment de persécution mal systématisé, pensant être l’objet d’un complot dans sa ville qui lui aurait volé plus d’une dizaine de bébés, à mécanisme interprétatif, de conviction inébranlable, associant son ex-compagnon. Son état clinique nécessite une prise en charge en urgence en milieu sécurisé.
En conséquence les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre en hospitalisation complète'.
Par ordonnance du 9 mai 2025, le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de libertés qui a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [K] en relevant notamment que des certificats médicaux produits comme des débats il ressortait que l’état de l’intéressée n’était pas stabilisé et que pour garantir tant sa sécurité que celle de proches, la poursuite de la mesure sous la même forme apparaissait indispensable.
Madame [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2025.
Elle se défend d’avoir été agressive envers son ex-compagnon, dont elle martèle être séparée bien qu’elle ait 'oublié d’enlever’ le PACS qui les lie, expliquant avoir simplement voulu l’empêcher d’entrer dans son appartement où il tenterait régulièrement de s’imposer. Elle l’accuse d’avoir violé ses trois enfants, et d’avoir souhaité la mort du plus grand lorsqu’il était tombé de sa trottinette.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
Le ministère public, par avis écrit du 12 mai 2025, communiqué aux parties, a requis le maintien de l’hospitalisation.
Un certificat médical de situation a été transmis le 13 mai 2025, aux termes duquel le Docteur [E], psychiatre, évoque un début d’amélioration clinique de l’état de la patiente, notamment sur le plan comportemental, avec absence de troubles du comportement au sein de l’unité. La praticienne mentionne cependant que la thymie reste légèrement exaltée et le discours empreint d’éléments délirants de tonalité mégalomaniaque et persécutive, auxquels la patiente adhère totalement sans critique possible. Elle reste ainsi persuadée d’avoir de multiples enfants et que nombre d’entre eux ont été volés, réitérant également des menaces hétéro agressives à l’encontre de son conjoint. Madame [K] n’a, selon la psychiatre, pas conscience du caractère pathologique des troubles présentés et n’adhère pas aux soins proposés, se révélant très réticente aux adaptations thérapeutiques proposées et demandant à sortir de l’hôpital au plus vite. Dans ces conditions le médecin considère que les soins psychiatriques en hospitalisation complète restent justifiés et doivent être maintenus.
L’audience s’est tenue au siège de la cour, en audience publique.
Madame [K] expose avoir deux enfants, [O] et [J], nés de sa relation avec Monsieur [U], dont elle maintient être séparée, tout en disant qu’il dort parfois ou squatte à son domicile. Elle ajoute avoir trois autres enfants vivant en Turquie avec son ex-mari, qui aurait été expulsé dans ce pays il y a quelques mois. Elle déclare aller les voir et les recevoir. Elle mentionne également avoir entretenu jusque là de bonnes relations avec son voisinage, jusqu’à un incident récent avec 'l’autre gros con’ qui vivrait au-dessus de chez elle.
Elle rattache, originellement, les troubles psychiatriques qu’elle présente de longue date à une dépression post-partum survenue après la naissance d'[O], qu’elle dit né le 26 novembre 2008. Elle soutient que cette dépression aurait engendré chez elle une schizophrénie pour laquelle elle serait depuis suivie et traitée, concédant toutefois ne pas avoir forcément pris la dose de traitement qui lui était prescrite. Elle admet avoir été plusieurs fois hospitalisée, mais estime que ce nouveau séjour à [Localité 7] n’a pas lieu d’être, puisqu’elle nie avoir été agressive ou menaçante envers Monsieur [U], qui aurait directement appelé le 15 aux seuls motifs qu’elle lui refusait l’accès à son domicile et avait eu des mots avec lui parce qu’une chute à trottinette de leur fils l’avait fait rigoler. Elle déplore les conditions dans lesquelles les gendarmes l’ont 'embarquée'. Elle est toutefois consciente d’aller mieux avec le traitement dispensé à l’hôpital, à base de valium, de Xanax et de Risperdal, qui selon elle est en phase de diminution. Elle assure que si elle sort, elle ira dans une maison de santé pour prendre ses médicaments correctement. Elle exprime avec émotion le souhait de retrouver ses enfants.
Son avocat n’a pas formulé d’observations sur la régularité de la procédure. Sur le fond, il a relayé l’incompréhension de Madame [K] face à sa mesure d’hospitalisation sous contrainte, puisqu’elle contestait l’agressivité qui lui était prêtée à l’égard de Monsieur [U]. Il a relevé qu’il s’agissait d’une patiente prise en charge au long cours, qui avait sans doute de la difficulté à appréhender la réalité de sa pathologie, et était probablement lassée de devoir prendre un traitement qui mériterait peut-être d’être revu. Il a souligné qu’elle souhaitait pouvoir s’occuper de ses enfants.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les débats à l’audience ont confirmé le début d’amélioration de l’état psychique de Madame [K], dont le discours paraît ce jour moins empreint du sentiment de persécution qui l’animait fortement en début d’hospitalisation, même si elle ressent toujours sa situation actuelle comme injuste. Elle se montre également moins excessive dans les accusations qu’elle porte envers autrui et notamment Monsieur [U], et n’exprime pas d’intentions hétéro-agressives à l’égard de ce dernier.
Néanmoins, ce qu’elle retrace de sa biographie, de sa situation personnelle et familiale, de sa pathologie et de son parcours de soin reste largement éloigné de la réalité qui s’évince du dossier, sans qu’elle paraisse en capacité d’avoir de recul critique sur ses convictions, qui aussi sincères qu’elles soient soulignent l’ampleur de ses troubles, et le peu de conscience qu’elle en a.
Par ailleurs, sa compliance au traitement reste sujette à caution, même si elle énonce l’engagement de s’y tenir à l’avenir.
Enfin, elle reste en proie à une instabilité émotionnelle qui recommande le maintien de son hospitalisation, le temps que son état soit davantage consolidé et permette la reprise de soins ambulatoires dans de bonnes conditions.
Ainsi, les termes du certificat médical de situation rédigé le 13 mai 2025 restant largement d’actualité ce jour, il convient de confirmer la décision du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de libertés qui a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Besançon rendue le 9 mai 2025 qui a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [P] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 16 mai 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Alicia VIVIER
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