Confirmation 14 août 2025
Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04441 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZDG
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, vice président à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [G]
né le 02 août 1988 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 13 août 2025 à 17h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Informé le 13 août 2025 à 17h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [G] enregistrée sous le N° RG 25/03185 et celle introduite par la requête du Préfet de la Seine -Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 25/03170, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [W] [G], constatant le désistement du recours de M. [W] [G] recevable, déclarant la requête du Préfet de la Seinte-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 12 août 2025, à 16h52, par M. [W] [G] ;
— Vu les observations reçues le 13 août 2025 à 18h47, par M. [W] [G] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé s’agissant de la contestation de l’arrêté de placement, que le moyen est irrecevable pour défaut de motivation, en raison de l’absence totale d’argument développé pour indiquer en quoi la décision initiale du préfet serait irrecevable et alors même que la décision attaquée mentionne expressément que M. [G] s’est désisté de l’intégralité de son recours. Dès lors, les observations développées par M. [G] pour justifier de sa volonté de se maintenir sur le territoire français où il a une vie stable et pérenne sont inopérantes.
Si le grief tiré du défaut de présentation du registre actualisé constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être élevée pour la première fois en cause d’appel, l’intéressé ne précise aucunement les informations qui seraient manquantes aux extraits des registres versés au dossier ; d’où il ressort que l’acte d’appel ne peut pas être considéré sur ce point comme suffisamment motivé.
Les moyens tirés de la privation de nourriture ou du défaut d’interprète pendant la garde à vue sont soulevés pour la première fois en cause d’appel et sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n’ont pas été présentées avant toute défense au fond devant le premier juge.
Le cinquième moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration est peu pertinent puisque, d’une part, il n’a pas été soulevé devant le premier juge et que, d’autre part, il ne comporte pas non plus de critique véritablement argumentée sur les motifs du juge de première instance qui a relevé que l’administration justifiait avoir effectué des diligences suffisantes en saisissant les autorités consulaires algériennes dès le 9 août 2025. L’argument tiré des tensions diplomatiques existantes entre la France et l’Algérie actuellement est inopérant dès lors, d’une part, qu’il est dénué de motivation juridique expliquant en quoi les conditions requises pour la première prolongation d’une rétention administrative fixées par l’article L742-3 seraient contrariées et que, d’autre part, il ne découle pas desdites tentions diplomatique la preuve de la cessation de toute activité consulaire qui induirait une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 août 2025 à 10h27
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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