Confirmation 25 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 oct. 2025, n° 25/08487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08487 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTGM
Nom du ressortissant :
[K] [E] [B]
LA PREFETE DE LA SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [H] [E] [B]
né le 28 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
Comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [W] [Z], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON.
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Octobre 2025 à 17H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 septembre 2025, la préfète de la Savoie a ordonné le placement de [H] [E] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur le fondement des articles L. 751-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans l’attente de l’examen d’une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’article 18-1 b) du Règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 transmise le même jour aux autorités suisses et allemandes.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 septembre 2025 ayant déclaré la procédure irrégulière et ordonné la mise en liberté de [H] [E] [B], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 29 septembre 2025, ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une première durée de 26 jours.
Le 2 octobre 2025, la préfète de la Savoie a édicté à l’encontre de [H] [E] [B] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans, le recours exercé par l’intéressé à l’encontre de cette mesure ayant été rejeté par décision du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2025.
Le 2 octobre 2025, l’autorité administrative a également pris un arrêté portant maintien du placement rétention administrative de [H] [E] [B] sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français.
Suivant requête du 22 octobre 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 04 par le greffe, la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [H] [E] [B] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [H] [E] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en arguant, au visa de l’article L. 751-9 du CESEDA, du maintien indu en rétention de l’intéressé malgré les refus de reprise en charge respectivement opposés les 25 septembre et 26 septembre 2025 par la Suisse et l’Allemagne.
Dans son ordonnance du 23 octobre 2025 à 18 heures 19, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture de la Savoie en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à l’encontre de [H] [E] [B] mais rejeté sa requête en prolongation de la rétention administrative et dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [H] [E] [B] , au motif qu’entre le 26 septembre 2025, date du dernier refus de reprise en charge de l’intéressé et le 2 octobre 2025, date à laquelle la préfète de la Savoie a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de [H] [E] [B] , le maintien en rétention de ce dernier est demeuré sans fondement.
Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2025 à 19 heures 40, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, au motif que [H] [E] [B] ne dispose d’aucune garantie de représentation pour ne justifier d’aucune ressource, d’aucune résidence stable et s’être soustrait à une obligation de quitter le territoire français.
Sur le fond, le Ministère public considère que le premier juge a commis une erreur de droit en retenant qu’entre le 26 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, il n’y avait pas de fondement juridique au placement en rétention, alors qu’il existait une mesure d’éloignement du 19 février 2023 antérieure à l’arrêté de reprise. Il souligne que la préfecture a pris une seconde obligation de quitter le territoire français le 2 octobre 2025, mais n’en avait pas l’obligation.
Le Ministère public relève par ailleurs que le maintien en rétention de [H] [E] [B] se justifie par la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé, dans la mesure où il est non seulement défavorablement connu des forces de l’ordre en France mais également en Allemagne et en Suisse, son casier judiciaire, qui fait état de 8 autres identités attachées à sa personne, révélant qu’il a été condamné à deux reprises pour des infractions commises sur le territoire français, d’abord le 18 novembre 2022 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, puis le 21 décembre 2023 pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Il sollicite en conséquence la réformation de l’ordonnance entreprise.
Par ordonnance du 24 octobre 2025 à 16 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 25 octobre à 10 heures 30.
[H] [E] [B] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Après avoir fait part de ses interrogations sur la base légale du maintien en rétention de [H] [E] [B], M. l’Avocat Général a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour sur l’éventuelle infirmation de l’ordonnance du premier juge.
La préfète de la Savoie, représentée par son conseil, a soutenu l’infirmation de la décision querellée, en observant que le maintien en rétention de [H] [E] [B] sur le fondement de l’article L. 751-9 du CESEDA était parfaitement justifié jusqu’au 1er octobre 2025, compte tenu de la demande de réexamen adressée aux autorités suisses le 29 septembre 2025 et à laquelle ces dernières ont répondu négativement le 1er octobre 2025. Elle estime que la décision du juge judiciaire en date du 29 septembre 2025 ayant prolongé la rétention de [H] [E] [B] constitue également la base légale du maintien en rétention.
Le conseil de [H] [E] [B], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, en réitérant ses conclusions développées en première instance. Il ajoute que même s’il ne conteste pas l’existence du courrier du 1er octobre 2025 des autorités suisses refusant à nouveau la reprise en charge de [H] [E] [B] suite à une demande de réexamen du 29 septembre 2025, cette demande aurait, selon lui, dû être formulée dès le 26 septembre 2025, date de réception du refus des autorités allemandes.
[H] [E] [B], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il souhaite avoir une dernière chance pour quitter le territoire français de son propre gré afin de se rendre en Espagne.
MOTIVATION
L’article L. 751-9 du CESEDA énonce que ' l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.'
Il est par ailleurs constant que si le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la validité de la mesure d’éloignement sur laquelle est fondée la mesure de rétention, il lui incombe néanmoins de s’assurer de son existence et de son caractère exécutoire au regard des 8 cas visés par l’article L. 731-1 du CESEDA.
En l’espèce, il convient de rappeler que la base légale de la décision de placement en rétention administrative de [H] [E] [B] prise le 24 septembre 2025 par la préfète de la Savoie est une requête aux fins de reprise en charge adressée à la même date aux autorités suisses et allemandes.
Il n’est pas discuté par l’autorité administrative que les autorités suisses ont répondu dès le 25 septembre 2025 qu’elles refusaient de reprendre en charge [H] [E] [B], en précisant dans leur courrier que l’intéressé a été expulsé vers son pays d’origine le 6 juin 2025, et que les autorités allemandes en ont fait de même par courrier du 26 septembre 2025.
Il résultes certes de la lecture d’un second courrier des autorités suisses daté du 1er octobre 2025, tout comme de celle de la décision rendue le 9 octobre 2025 par le tribunal administratif de Lyon, que la préfecture de la Savoie a sollicité les autorités suisses le 29 septembre 2025 aux fins de réexamen de la situation de [H] [E] [B] et que celles-ci ont de nouveau indiqué qu’elles n’acceptaient pas la requête de la France, en rappelant les termes du premier refus du 25 septembre 2025, à savoir que l’intéressé a été éloigné vers son pays d’origine, à savoir l’Algérie, le 6 juin 2025 par voie aérienne.
Il y a cependant lieu de relever qu’il ne peut être considéré que cette demande de réexamen auprès des autorités satisfait à l’exigence temporelle du plus bref délai imposée par l’article L. 751-9 précité, dans la mesure où l’autorité administrative a attendu près de 3 jours après la réponse négative des autorités allemandes du 26 septembre 2025, avant de se tourner de nouveau vers les autorités suisses, étant au demeurant observé que cette demande de réexamen, dont le motif n’est pas connu faute de production du courrier de saisine, était manifestement vouée à l’échec compte tenu de la raison invoquée par la Suisse dans son courrier initial de refus du 25 septembre 2025.
Au regard de la tardiveté de la demande de réexamen en violation des dispositions de l’article L. 751-9 du CESEDA, celle-ci ne pouvait servir de fondement au maintien en rétention de [H] [E] [B] et il sera dès lors retenu qu’à compter du 26 septembre 2025, date du dernier refus de reprise en charge par les autorités étrangères saisies, il devait immédiatement être mis fin à la rétention de [H] [E] [B] conformément aux dispositions de l’article L. 751-9.
Le conseil de la préfète de la Savoie se borne à invoquer de manière inopérante l’ordonnance du conseiller délégué du 29 septembre 2025 comme ayant permis le maintien en rétention de l’intéressé après le refus de réadmission du 26 septembre 2025, alors qu’une décision judiciaire ne peut évidemment se substituer à l’une des bases légales visées par L.731-1 du CESEDA.
Cette privation indue de liberté entre le 26 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, date à laquelle la préfecture de la Savoie a édicté un arrêté de maintien en rétention fondé sur une obligation de quitter le territoire français sans délai prise à la même date, conduit à ordonner la mise en liberté immédiate de [H] [E] [B].
Par ces motifs substitués, l’ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultant ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Obésité ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Résiliation ·
- Guadeloupe ·
- Client ·
- Compte de dépôt ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Assurance maladie ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Avenant ·
- Preneur ·
- Dol ·
- Clause ·
- Titre ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Recours
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Jugement ·
- Médecin ·
- Appel ·
- Intérêt à agir ·
- Lésion ·
- Service médical ·
- Incapacité ·
- Dossier médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Partie ·
- Impôt ·
- Services financiers ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Acquittement
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Embouteillage ·
- Sociétés ·
- International ·
- Cognac ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Produit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Date ·
- Réfugiés ·
- Prénom ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Forum ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.