Irrecevabilité 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 avr. 2026, n° 23/04788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2023, N° 19/01324 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA SEINE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Avril 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04788 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6IQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/01324
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1486 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE [Localité 3]
Contentieux Prestations
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 31 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-1324 ) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [T] [K] était salariée de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 31 mai 2022 en qualité d’agent de service lorsque, le 10 août 2012, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré le 23 août suivant auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « nettoyage des sols ; en nettoyant les escaliers, Mme [K] a trébuché et est tombée ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 24 août 2012 faisait mention d’un « traumatisme dorso lombaire ». Il était complété par un certificat médical de prolongation du 19 décembre 2013 de nouvelles lésions à savoir « Traumatisme de la région lombaire épaule droite, genou droit ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L’état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 2 mai 2014 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date consistant en « une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite dans tous les plans » la Caisse a attribué à la salariée un taux d’incapacité permanente partielle de 11 %.
Estimant ce taux sur évalué, la Société en a contesté le bien fondé par courrier du 27 mai 2019 devant la commission médicale de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, elle a, par requête du 27 août 2019, porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de la SARL [1] ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] de transmettre au docteur [W] [S], médecin-conseil désigné par la SARL [1] l’entier rapport médical tel que mentionné à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale,
— réservé les éventuels dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a, dans un premier temps, jugé le recours de la Société recevable faute pour la Caisse de produire tout justificatif permettant de connaître la date à laquelle elle avait notifié à l’employeur sa décision attributive de taux. Il a ensuite constaté que la Société ne justifiait pas avoir sollicité le rapport d’évaluation des séquelles auprès du service médical de la Caisse de sorte qu’elle ne pouvait solliciter que la décision prise lui soit déclarée inopposable. Il a enfin ordonné la transmission du dossier médical de Mme [K] au médecin consultant désigné par l’employeur.
La Société a interjeté appel de cette décision devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 3 juin 2023, précision faite que le dossier de première instance ne comporte aucun justificatif de sa notification aux parties.
Finalement, le service médical de la Caisse a adressé à son médecin consultant le docteur [A], le dossier médical de Mme [K] lequel a pu rendre un avis médico-légal le 7 juin 2023 au terme duquel il concluait à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 17 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société au visa de ses conclusions « d’appelante et reconventionnelle » établies le 9 septembre 2025, qu’elle complète oralement à l’audience, demande à la cour de :
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [T] [K] est injustifié,
— le ramener à 5 % conformément à l’avis médico-légal du docteur [D] [A].
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces conformément aux dispositions des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale avec désignation d’un médecin consultant ayant pour mission de :
o se faire remettre l’intégralité du rapport reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
o décrire les lésions de Mme [T] [K] qui se rattachent à l’accident du 10 août 2012,
o apprécier, à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle présentée par l’assurée, conformément aux dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail / maladies professionnelles.
La Caisse, au visa de ses conclusions d’intimée qu’elle dépose à l’audience, demande à la cour de déclarer l’appel de la société [2] irrecevable faute d’intérêt à agir.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
— débouter la Société de toutes ses demandes,
— condamner la Société aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, la Caisse fait valoir que la Société a interjeté appel d’un jugement qui n’a pas tranché le fond mais ordonné à son service médical de transmettre au médecin consultant de l’employeur le rapport d’évaluation des séquelles. Or, la Caisse a satisfait à son obligation puisque le médecin consultant a pu émettre un avis au regard de ce rapport de sorte que la Société n’a aucun intérêt à agir, d’autant que le tribunal n’a toujours pas statué au fond.
La Société entend indiquer oralement qu’elle considère que le jugement n’a pas répondu à sa demande puisqu’elle sollicitait la mise en oeuvre d’une expertise et qu’il n’a fait qu’ordonner la transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin consultant de l’employeur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 543 du code de procédure civile prévoit que :
La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
l’article 544 du même code poursuivant :
Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
et l’article 545 :
Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Enfin, l’article 546 du code de procédure civile dispose :
Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Au cas présent, il résulte de la requête introductive d’instance établie le 28 août 2019 que la Société contestait le taux d’incapacité permanente partielle et indiquait qu’elle n’avait pas été destinataire du pièces du dossier médical de sa salariée.
Le tribunal, par un jugement du 31 mars 2023, a déclaré recevable le recours de la Société et ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre au docteur [W] [S], médecin-conseil désigné par la société [2], l’entier rapport médical tel que mentionné à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale concernant [T] [K] et réservé les dépens.
La cour ne peut que constater que l’appel porte sur un jugement qui n’a pas statué au fond même en partie. La Société peut d’autant moins le contester qu’elle a fait parvenir au greffe de la cour, une lettre recommandée du 9 juin 2025, indiquant qu’au regard de la décision querellée « elle a fait appel par erreur ».
Le tribunal n’a d’ailleurs pas statué au fond au jour de la présente audience.
En outre la Caisse a satisfait à l’obligation de transmission du rapport au médecin-conseil de la Société qui a pu rendre un avis médico-légal.
Enfin, s’agissant de la dispositions du jugement déclarant recevable le recours de la Société, celle-ci n’a pas d’intérêt à agir.
Il résulte ainsi que la Société ne pouvait interjeter appel d’un jugement n’ayant pas tranché au fond ni ordonné une mesure d’instruction pas plus qu’elle ne dispose d’un quelconque intérêt à agir dès lors qu’elle a obtenu satisfaction sur sa demande de communication de pièces, seul enjeu du jugement querellé. Et il sera rappelé que lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.
En conséquence, l’appel de la Société est irrecevable.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [2] irrecevable,
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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