Infirmation 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er mai 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MAI 2025
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY65
Copie conforme
délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 29 Avril 2025 à 15h25.
APPELANT
Monsieur [O] [G]
né le 08 Août 2000 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [I] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame PERRAUT Florence, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 14h30,
Signée par Madame Madame PERRAUT Florence, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 avril 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 14h50 ;
Vu l’ordonnance du 29 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Avril 2025 à 12h35 par Monsieur [O] [G] ;
Monsieur [O] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare; Je n’ai rien d’autre à dire, j’ai déjà tout dit à mon avocate tout à l’heure. Donnez moi 24 heures et je quitte la France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
— Au Caractère irrégulier de la procédure;
Monsieur a été placé au local de rétention à l’aéroport. Il n’y a pas d’avocat présent sur le LRA, le contact d’un avocat n’est pas délivré. Il n,'y a plus de personne morale au LRA. Forum Réfugié n’intervient pas au LRA.Il n’y a pas d’intervention téléphonique ou physique.
— A la Violation de l’article L744-8
Les circonstances particulières indiquant l’empêchement de placer monsieur au CRA ne sont pas évoquées. La loi impose pourtant à la préfecture d’en justifier. Le seul motif du placement au LRA est le manque de places disponibles au CRA. Ce n’est pas au magistrat d’en préjuger
— A l’irrégularité de la requête préfectorale;
Absence du registre actualisé;
Il n’y a rien qui apparait sur la comparution devant le JLD sur le registre.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) Sur l’absence d’aide à l’exercice effectif des droits au local de rétention :
Selon les dispositions de l’article R744-20 du CESEDA, 'pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.'
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits afférents à la rétention vise différentes associations que le retenu peut contacter avec leurs adresses. Cette notification a eu lien le 25 avril 2025 à 14h50 en présence d’un interprète en langue arabe, prévoyant notamment pour l’interessé, si sa rétention débutait par un séjour dans le local de rétention administrative ( LRA), de contacter par téléphone la permanence assurée par Forum réfugiés auprès du Centre de rétention administratif) CRA de [Localité 7].
M. [G] a été transféré le lendemain au CRA de [Localité 7] le 26 avril 2025 à 15h30 au CRA de [Localité 7].
Par conséquent, la permanence téléphonique assurée par l’association Forum réfugiés dès le début de la rétention au sein du LRA de [Localité 7], dans l’attente de son tresfert démontre que M. [G] a pu bénéficier des informations et de l’aide lui permettant d’exercer ses droits.
M. [G] a été mis en mesure de pouvoir exercer ses droits et y a eu accès.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
2) Sur le moyen tiré de l’absence de circonstances particulières justifiant du placement de l’interessé au LRA et non au CRA :
Selon les dispositions de l’article R744-8 du CESEDA, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
Aux termes des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Monsieur. [G] expose avoir été placé dans le local de rétention administrative de [Localité 7] et non au centre de rétention administrative de [Localité 7], sans que l’autorité préfectorale ne justifie des circonstances particulières, notamment de temps et de lieu, ayant justifié ce placement.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [G] interpelle par les fonctionnaires de Police le 24 avril 2025 à 14h30 au [Adresse 4] à [Localité 7] pour destruction d’un bien appartenant à autrui, et maintien irrégulier sur le territoire français,ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire national par jugement du 31 octobre 2023, pour une durée de 3 ans, a été conduit et pris en charge au local de rétention administrative de l’aéroport de [Localité 7] le 25 avril 2025 à 16h10, avant d’être transféré au centre de rétention administrative de [Localité 7] le 26 avril 2025 à 15h30, sans qu’aucune pièce du dossier n’expose les raisons de cet accueil initial dans le local de rétention administrative. Les dispositions de l’article R744-8 du CESEDA ont donc été méconnues.
Cependant, pour que cette irrégularité entraîne la mainlevée de la mesure de rétention, elle doit avoir porté atteinte aux droits de l’étranger. Or, M. [G] n’allègue aucun grief, étant au demeurant observé qu’il s’est vu notifier les droits lui étant ouverts en rétention dès le 25 avril 2025 à 14h50, soit avant son arrivée au local de rétention administrative, notification précisant notamment les modalités d’accès aux associations d’aide aux réfugiés dans le local de rétention administrative.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
3) Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Sur l’absence de pièces justificatives utiles et du registre :
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours e la mesure de rétention.
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce il y a lieu de constater qu’aucun registre n’a été transmis par la préfecture.
Par conséquent, en l’absence de communication du registre relatif à la procédure de rétention de M. [G], le préfet ne permet pa sau juge d’apprécier le respect de l’effectivité des droits de ce dernier.
La requête préfectorale est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Avril 2025.
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [O] [G] ;
Rappelons à ce dernier son obligation de se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [G]
né le 08 Août 2000 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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