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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 1er sept. 2025, n° 23/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er Septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/02045 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAVG
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Décembre 2022 par Madame [D] [M] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (CONGO), domiciliée chez son avocat Maître [O] JUGLAR – [Adresse 2] ;
Non comparante
Représentée par Maître Matthieu JUGLAR, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Janvier 2025 ;
Entendu Maître Matthieu JUGLAR représentant Madame [D] [M],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [D] [M], née le [Date naissance 1] 1977, de nationalité congolaise, a été déférée devant le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2022 des chefs de violences volontaires suivies d’une ITT supérieure à 8 jours sur mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime en récidive puis traduit selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris qui l’a placée en détention provisoire.
Le 25 avril 2022, cette même juridiction a remis en liberté la requérante et l’a placée sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 07 juin 2022, la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 07 décembre 2022.
Le 07 décembre 2022, Mme [M] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Recevoir Mme [M] en sa requête ;
Dire que Mme [M] a subi un préjudice moral à raison de sa détention provisoire injustifiée ;
Lui allouer la somme de 20 000 euros à parfaire à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Ordonner une expertise psychologique de Mme [M] afin d’évaluer les conséquences psychologiques de la détention provisoire, y compris à l’issue de sa remise en liberté ;
Lui allouer la somme de 3 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice économique direct ;
Lui allouer la somme de 21 000 euros en réparation de la perte de chance de travailler.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposée le 26 août 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Ramener l’indemnité qui sera allouée à Mme [M] en réparation de son préjudice moral à la somme de 6 300 euros ;
Die et juger que cette indemnité couvre l’intégralité du préjudice subi ;
Débouter Mme [M] de sa demande d’expertise psychiatrique ;
— Débouter Mme [M] de ses demandes au titre du préjudice économique direct et la perte de chance de travailler.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 16 septembre 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025 et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 26 jours sous la réserve indiquée ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, Mme [M] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 07 décembre 2022, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats en date du 07 décembre 2022, signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 26 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
La requérante soutient qu’elle n’avait jamais été incarcérée auparavant et que la durée de sa détention d’un peu plus d’un mois, lui a été insupportable. C’est ainsi qu’elle sollicite une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 euros et demande que soit ordonnée une expertise psychologique la concernant afin de pouvoir évaluer son préjudice moral intégral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’une expertise psychologique n’est pas de droit et ne peut être ordonnée qu’au vu de la production de différentes pièces et notamment médicales. Or, la requérante ne produit aucune pièce au soutien de sa demande d’expertise. De plus, une expertise psychiatrique avait été ordonnée avant le placement en détention provisoire faisant état d’un état psychiatrique antérieur, la prise d’un traitement pour l’anxiété et les troubles du sommeil. C’est ainsi que cet état psychiatrique préexistait à la détention provisoire. Il y a donc lieu de rejeter cette demande d’expertise psychologique de la requérante.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner une provision mais de liquider le préjudice moral de Mme [M] à la somme de 6 300 euros en tenant compte de son âge de 44 ans, du fait que ses deux enfants demeurent au Congo et qu’elle est séparée de son conjoint, qu’elle n’a pas d’antécédents judiciaires et que la durée de sa détention a été de 27 jours.
Le Ministère Public considère qu’il convient de rejeter la demande d’expertise psychologique qui n’est pas explicitée dans la requête et qui n’est étayée par aucune pièce. Sur la demande de provision. Il est tout à fait possible de liquider le préjudice moral et il n’y a pas lieu d’allouer une provision. Le choc carcéral de la requérant est entier qui est âgée de 44 ans, séparée et mère de deux enfants. Son casier judiciaire porte trace d’une condamnation mais d’aucune incarcération.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération Mme [M] était âgé de 44 ans, était séparée de son conjoint et avait deux enfants alors âgés de 14 ans et de 20 ans qui demeurent au Congo. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une seule condamnation pénale d’emprisonnement avec sursis et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [M] a été important.
Il apparaît que la demande d’expertise psychologique n’est absolument pas explicitée et n’est pas non plus documentée médicalement. C’est ainsi qu’il n’est produit aucun élément justifiant de l’intérêt d’ordonner une expertise psychologique de M. [M], alors qu’une expertise psychiatrique a été ordonnée durant la phase de l’enquête pénale faisant état d’un épuisement moral, une grande fatigue, des idées suicidaires, de l’anxiété et des troubles du sommeil. C’est ainsi que l’état de santé dégradé de la requérante préexistait à son incarcération et il n’est pas démontré que cet état de santé se soit dégradé durant la période de placement en détention provisoire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise psychologique sollicitée.
Aussi, il apparait que le premier président dispose des éléments suffisants pour apprécier l’évaluation intégrale du préjudice moral de Mme [M] et il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité provisionnelle.
Concernant les conditions de détention difficiles, il n’est produit aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral de la requérante.
La durée de la détention provisoire, soit 26 jours, sera prise en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec sa conjoint et ses deux enfants, l’un majeur et l’autre mineur, cette séparation préexistait au placement en détention provisoire, puisque la requérante était séparée de son compagnon depuis un certain temps et ses enfants demeurent au Congo, ce qui ne permettait pas d’entretenir avec ces derniers des relations fréquentes. Cet élément ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral de la requérante.
L’aggravation de l’état de santé de la requérante n’est pas d’avantage démontré alors que selon le rapport d’expertise psychiatrique réalisé, cette dernière présentait antérieurement à son placement en détention un état de santé altéré avec anxiété, troubles du sommeil, idées suicidaires et épuisement général. Cet élément ne sera donc pas retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 6 500 euros à Mme [M] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de gains professionnels
Mme [M] indique qu’elle a perdu son emploi d’assistante maternelle à cause de l’affaire pénale pour laquelle elle a été placée en détention provisoire pendant plus d’un mois, alors qu’elle percevait 3 000 euros par mois. C’est ainsi qu’elle sollicite la somme de 3 000 euros au titre de la perte de revenus durant son placement en détention provisoire et celle de 21 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver rapidement un emploi rémunéré à l’issue de sa libération.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que la requérante ne produit aucun document pour la période postérieure à son placement en détention provisoire et que, pour la période antérieure, il n’est versé aux débats aucun bulletin de paie pour les mois de février et mars 2022, ni ses avis d’imposition pour les années 2022 et 2023. Par ailleurs, étant en situation irrégulière sur le territoire national depuis juillet 2021, elle n’avait pas le droit de travailler. Il convient donc de rejeter ses demandes indemnitaires.
Le Ministère Public conclut qu’un étranger en situation irrégulière ne peut se prévaloir de la réparation du préjudice tiré de la perte de revenus. Or, Mme [M] était en situation irrégulière sur le territoire national et ne pouvait donc exercer une activité légale et déclarée. La requérante sera déboutée de sa demande indemnitaire.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [M] travaillait en qualité d’assistante maternelle pour différents employeurs pour un salaire net mensuel d’environ 1009 euros. Pour autant, son dernier emploi date du mois de janvier 2022, de sorte qu’au jour de son placement en détention provisoire, Mme [M] n’exerçait aucun emploi. Elle ne peut donc prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance de pouvoir travailler. Pour autant, il ressort de l’enquête rapide [3] du 30 mars 2022 que la requérante avait perdu son titre de séjour en juillet 2021 et qu’elle avait exercé un recours contre cette décision. Les suites de ce recours n’étaient pas connues. C’est ainsi que Mme [M] était en situation irrégulière sur le territoire national depuis le mois de juillet 2021 et qu’une personne en situation irrégulière en France n’a pas le droit de travailler.
Dans ces conditions, il n’est pas juridiquement possible d’indemniser la requérante qui travaillait de façon illégale en France. Ses deux demandes indemnitaires seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de Mme [D] [M] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
6 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboutons Mme [D] [M] de sa demande d’expertise psychologique afin d’évaluer les conséquences psychologiques de la détention provisoire subie ;
Déboutons Mme [D] [M] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 31 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée au 19 Mai 2025 puis au 01er Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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