Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 172
[D]
C/
MDPH DE L’AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [B] [D]
— MDPH DE L’AISNE
— Me Anaïs CASSEL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7BU – N° registre 1ère instance : 23/00110
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 07 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMÉE
MDPH DE [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 décembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de l’Aisne a notifié à M. [B] [D] le rejet de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapée (AAH) déposée le 29 août 2022 au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Saisi le 6 avril 2023 par M. [D] d’une contestation de la décision de rejet de son recours amiable préalable obligatoire, le tribunal judiciaire de Laon a par jugement prononcé le 7 décembre 2023 :
— débouté M. [D] de sa demande d’AAH,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [D] a le 15 janvier 2024 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé expédié le 21 décembre 2023.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné une consultation confiée au docteur [P], laquelle a établi son rapport le 10 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 18 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 18 décembre 2025, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Laon, en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, juger que son état de santé entraîne une incapacité au moins égale à 80% et ce faisant, lui accorder l’allocation aux adultes handicapés,
— à titre subsidiaire, juger que son état de santé entraîne une incapacité comprise entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et ce faisant, lui accorder l’allocation aux adultes handicapés,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] fait valoir que les médecins consultants se contentent de lister ses pathologies sans en tirer les conséquences, qu’il souffre de douleurs lombaires et cervicales invalidantes et non simplement gênantes, qu’il se déplace à l’aide d’une canne et ne peut être considéré comme autonome, qu’il présente a minima un taux compris entre 50 et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi, étant précisé qu’il a tenté de reprendre un emploi dans le courant de l’année 2022 mais que son contrat n’a pas été renouvelé pour raison médicale.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 mai 2025, la MDPH de l’Aisne, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laon du 7 décembre 2023,
— constater que le taux d’incapacité de M. [D] est inférieur à 50%,
— rejeter la demande d’attribution de l’AAH,
— débouter M. [D] de l’intégralité de son appel.
La MDPH fait valoir que l’analyse de la CDAPH est confirmée par les médecins consultants désignés en première instance et en appel, à savoir que les difficultés de M. [D] ont une incidence modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvantes (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, M. [D] a déposé une demande d’AAH le 29 août 2022 sur la base d’un certificat médical du 1er août 2022 qui a été rejetée le 16 décembre 2022.
Il est constant que les pièces postérieures à cette date ne sauraient être prises en compte pour apprécier son état de santé et qu’une aggravation de celui-ci doit faire l’objet d’une nouvelle demande.
Le docteur [G] [P], désignée par la cour, conclut à un taux d’incapacité inférieur à 50% et note dans son rapport du 10 décembre 2024 :
« M. [B] [D] présente plusieurs pathologies. Il est suivi pour une polyarthrose et une discopathie cervicale et lombaire évoluant depuis 2011, sans indication chirurgicale retenue.
M. [B] [D] est également suivi pour un diabète, qui à la date de la demande semblait équilibré puisque l’HbA1C, reflet des 3 mois précédents, était normale.
Il est également suivi pour une hypertension artérielle et un syndrome d’apnée du sommeil, dans un contexte d’obésité morbide.
Lors de la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé, il était noté un déplacement avec une canne, mais une autonomie pour les actes de la vie courante.
Les documents communiqués, concomitants à la demande d’AAH précise également la possibilité pour M. [B] [D] d’avoir une activité professionnelle avec un poste adapté.
Comme le reprend le médecin expert désigné par le tribunal, en référence au guide barème, à la date du 29/08/2022, le taux d’incapacité de M. [B] [D] était donc bien inférieur à 50% ».
Les documents médicaux produits par M. [D] contemporains de la décision contestée ont été analysés et pris en compte par le docteur [P], qui en a tiré toutes conséquences utiles contrairement à ce que soutient M. [D] et qui a notamment pris en considération son obésité morbide. Le docteur [P] rappelle que dans la demande d’AAH, il est noté concernant l’autonomie, l’utilisation d’une canne avec un ralentissement moteur et l’absence d’accompagnement extérieur s’il utilise la canne, ainsi que l’absence de nécessité de recourir à une aide humaine mais la nécessité d’un travail adapté à l’état de santé (éviter le port de charges lourdes, les efforts intenses)
Par ailleurs le docteur [Q], médecin consultant désigné par le tribunal, a examiné M. [D] et a également conclu à un taux inférieur à 50% après avoir présenté ses pathologies, recueilli ses doléances.
Il y a lieu de relever que les analyses des deux médecins consultants concordent et qu’elles sont identiques à celle effectuée par la CDAPH.
M. [D] présentant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, il ne peut bénéficier de l’AAH.
Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Le greffier, Le président,
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