Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 janv. 2025, n° 23/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/02035 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EW6B
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2023 – RG N°23/00146 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM et M. Cédric SAUNIER, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, Président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
M. Michel WACHTER, Président de chambre a rendu compte, conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Mme Anne-Sophie WILLM et M. Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], de nationalité française, entrepreneur,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Mikael BENSAID, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6], de nationalité française, pharmacien,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 19 juin 2023, faisant valoir que M. [K] [J] était débiteur envers lui d’une somme de 83 000 euros en vertu d’une reconnaissance de dette, M. [N] [E] l’a fait assigner en paiement de cette somme devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier.
Par jugement rendu le 15 novembre 2023 en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal a condamné M. [J] à payer à M. [E] la somme de 83 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ainsi que celle de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [J] a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2023.
Par conclusions transmises le 5 février 2024, l’appelant demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables et bien fondées les demandes formées par M. [N] [E] ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [N] [E] à payer à M. [K] [J] la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [N] [E] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, M. [E] demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1376 du code civil,
— de confirmer en tous points le jugement déféré ;
Y ajoutant
— de condamner M. [K] [J] à payer à M. [N] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le même aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
M. [E] se prévaut de quatre reconnaissances de dettes d’un montant total de 223 000 euros. La première de ces reconnaissances de dettes, portant sur un montant de 59 000 euros, et à échéance du 31 décembre 2021, a donné lieu à un jugement de condamnation du 25 août 2022.
La présente instance concerne la deuxième reconnaissance de dette, datée du 10 décembre 2020, portant sur un montant de 83 000 euros, et dont l’échéance de remboursement a été fixée au 31 décembre 2022.
Pour obbtenir l’infirmation du jugement déféré, M. [J] fait valoir que cette reconnaissance de dette, comme les trois autres, ne pouvait faire la preuve de la créance réclamée dès lors qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 1376 du code civil en ce que la somme concernée n’y figurait qu’en chiffres, et non en lettres, et que la mention de la somme n’avait pas été portée de sa main.
M. [E] s’oppose à cette argumentation, en indiquant que M. [J] reconnaissait avoir signé la reconnaissance de dette après y avoir apposé de sa main la mention 'bon pour accord', ce dont il ressortait une parfaite connaissance de l’engagement.
Il sera relevé à titre liminaire que les versions contraires des parties quant aux faits à l’origine de l’établissement des reconnaissances de dette sont sans emport sur la solution du litige.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’examen du document fondant la demande de M. [E] fait apparaître que le montant de 83 000 euros n’y figure effectivement qu’en chiffres, et qu’il y est porté de manière dactylographiée, et non manuscrite.
L’acte est donc irrégulier en la forme.
Il constitue toutefois un commencement de preuve par écrit, qui peut être complété par des éléments de preuve extrinsèques. Constitue notamment un tel élément la reconnaissance par son auteur de la signature portée sur l’acte.
En l’espèce, M. [J] reconnaît expressément dans le cadre de la présente instance avoir signé le document litigieux, dont il ne conteste à aucun moment qu’il porte sur un montant de 83 000 euros. En effet, l’appelant admet avoir lui-même apposé sur l’acte sa signature ainsi que la mention manuscrite 'bon pour accord', mais soutient l’avoir fait 'sous la pression familiale'. Or, force est de constater qu’il ne circonstancie ni la nature ni les auteurs de la pression qu’il invoque, et qu’en tout état de cause il ne propose strictement aucun élément de preuve de nature à en établir la réalité.
Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [E] rapporte suffisamment la preuve de sa créance, alors que M. [J] ne démontre, ni même n’allègue s’en être acquitté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne M. [K] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [K] [J] à payer à M. [N] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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