Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 27 mars 2025, n° 24/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 28 février 2024, N° 2023L01485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 24/03892 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZFZ
[O] [W]
C/
M. LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 mars 2025
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023L01485.
APPELANT
Monsieur [W] [O]
agissant en sa qualité d’héritier de feu Monsieur [M] [O], dirigeant de la société E.M. E.T.P sis [Adresse 2] décédé le [Date décès 7] 1984 en état de liquidation de biens ouverte depuis le 09 juillet 1986, né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [J]
prise en la personne de Me [V] [Y], ès qualité de liquidateur de biens de feu Monsieur [B] [T] [A] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
demeurant Parquet général près la Cour d’appel d’AIX PROVENCE, – Place de Verdun – 13100 AIX EN PROVENCE
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 27 Mars 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [O] a exercé une activité de travaux publics et de garage mécanique, son atelier se situant [Adresse 4].
Par jugement en date du 25 juin 1980, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de règlement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, au bénéfice de Monsieur [M] [O] et désigné Me [K] en qualité de syndic du règlement judiciaire.
Le [Date décès 7] 1984 Monsieur [M] [O] est décédé.
Le 19 juillet 1985, la veuve de Monsieur [O], Madame [P] [X] veuve [O] et son fils Monsieur [W] [O] ont accepté la succession du défunt sous bénéfice d’inventaire.
Selon jugement en date du 9 juillet 1986, la procédure de règlement judiciaire a été convertie en liquidation des biens.
Par jugement en date du 26 novembre 2001, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Me [I] [R] en qualité de syndic à la liquidation des biens en lieu et place de M. [K].
Selon acte de partage en date du 18 septembre 2007, il a été convenu de l’attribution à M. [M] [O] des lots de copropriété n°1 et 3 du bien immobilier sis [Adresse 4].
Selon ordonnance en date du 11 mai 2015, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné la SCP Bouet et associés, mission conduite par Me [S] [Y] en lieu et place de Me [R] en qualité de syndic de la procédure de M. [M] [O].
Selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille en date du 9 décembre 2015, Me [V] [Y], de la SCP [Y] et associés, a été nommé en lieu et place de Me [S] [Y].
Par requête déposée le 4 février 2020, Maitre [V] [Y] a sollicité la vente du local professionnel de feu Monsieur [B] [O] sur la mise à prix de 70 000 euros.
Selon ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, saisi par requête du liquidateur en date du 13 juin 2022, a ordonné la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière du bien appartenant à Monsieur [B] [T] [A] [O] constitué du local formant le lot n°1 de la copropriété et de la cave formant le lot n°3 de la copropriété dans l’immeuble sis [Adresse 5].
Selon jugement en date du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré irrecevable le recours élevé par M. [W] [O] contre l’ordonnance du juge commissaire qui a autorisé la vente aux enchères du local professionnel.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 25 mars 2024, appel enrôlé sous le numéro RG 24/3860.
Selon requête en date du 28 février 2023, Monsieur [W] [O] a sollicité du tribunal de commerce de Marseille qu’il :
A titre principal,
Constate la prescription du jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [T] [O] ;
A titre subsidiaire,
Constate que le passif antérieur au jugement d’ouverture est indéterminé et indéterminable ainsi que le passif résiduel et le passif postérieur ;
Dise et juge que le passif de la procédure de liquidation de biens est indéterminé et indéterminable et qu’il est donc éteint ;
Par voie de conséquence, prononce la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [O] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Constate que la procédure a été ouverte en violation du délai prévu à l’article 3 de la loi du 13/07/1967, et que la procédure est donc viciée ;
Constate que la poursuite de la procédure viole de manière injustifiée et disproportionnée les droits fondamentaux de l’héritier du débiteur ;
Constate que l’intérêt de la poursuite de la procédure est disproportionné au regard des difficultés de la réalisation des actifs résiduels ;
Ordonne la clôture de la procédure.
Selon jugement en date du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a :
— rejeté en l’état la demande de M. [W] [O] ;
— laissé les dépens à sa charge.
Les premiers juges ont considéré, d’une part, que M. [O] était, en se fondant sur l’article L.643-9 alinéa 3 du code de commerce en vigueur depuis le 1er juillet 2014, mal fondé sa requête dans la mesure où la procédure concernant M. [W] [O] est régie par la loi du 13 juillet 1967 et qu’en tout état de cause, au vu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 21 février 2024, des diligences étaient toujours en cours et le tribunal n’était pas en état de se prononcer sur la clôture de la procédure.
M. [W] [O] a interjeté appel de la décision le 25 mars 2024 et le 26 mars 2024, ces appels ayant donné lieu à enregistrement sous les numéros RG 24/3891 et RG 24/3892.
Par ordonnance de la présidente de la chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, les instances suivies sous les numéros 24/3891 et 24/3892 ont été jointes.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, M. [W] [O] demande à la cour de :
— constater, que l’article L643-9 du code de commerce dans sa version issue de la loi de 2014 est parfaitement applicable à la procédure de Monsieur [B] [T] [O], et en conséquence,
— infirmer, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 28 février 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours fondé par Monsieur [O] [W] aux motifs que l’article L643-9 dans sa version de 2014 serait inapplicable à la procédure de Monsieur [M] [O] et,
— infirmer le jugement du 28 février 2024 en ce qu’il s’est déclaré ne pas être en l’état de statuer sur la requête au regard du jugement du 21 février 2024 qu’il avait lui-même rendu, et statuant à nouveau,
— constater qu’aucun acte interruptif de prescription de l’exécution forcée du jugement prononçant la liquidation de biens n’est intervenu entre le 14 mai 2009 et le 14 mai 2019, sous toutes réserves de la nullité des actes antérieurs à la date du 14 mai 2009 et des actes postérieurs à la date du 14 mai 2019,
— constater que le passif est indéterminé et indéterminable ;
— constater que les éléments fournis par Me [Y] ne permettent pas de justifier du passif ;
— constater que l’actif est indéterminé et indéterminable, et en conséquence,
— dire et juger que l’exécution forcée du jugement de liquidation de biens du 9 juillet 1986 est prescrite et que tous ses effets sont éteints, et, à titre subsidiaire,
— clôturer la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de Monsieur [M] [O] pour extinction du passif ;
— condamner la SELARL [J] aux entiers dépens ;
— condamner la SELARL [J] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [O] soutient que l’article L.643-9 est applicable aux procédures régies par la loi du 13 juillet 1967 conformément aux dispositions transitoires de la loi du 26 juillet 2005 et de l’ordonnance du 12 mars 2014 et que les premiers juges ne pouvait le déclarer irrecevable en sa requête.
Il soutient également que le tribunal, en jugeant qu’il n’était pas en état de se prononcer sur la requête alors même qu’il l’avait déclarée irrecevable, au surplus au motif que les opérations de liquidation se poursuivaient suite à la procédure de vente dont il était également saisi, a violé l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il affirme que le seul fait que des opérations de vente soient en cours ne signifie pas que la clôture de la liquidation judiciaire ne peut être demandée par le débiteur dès lors qu’il y a une insuffisance d’actif ou une extinction du passif.
M. [O] soutient ensuite qu’en application de l’article 2219 du code civil, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire est prescrit faute d’acte entre le 14 mai 2009 et le 14 mai 2019.
Selon M. [O], le passif est indéterminé et indéterminable compte tenu des discordances existant entre les diverses évaluations du passif et du défaut de production de pièces de Me [Y].
Selon conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, M. [W] [O] demande à la cour de :
— constater que l’article L.643-9 du code de commerce dans sa version issue de la loi de 2014 est parfaitement applicable à la procédure de M. [M] [O] ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 28 février 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours fondé par M. [O] aux motifs que l’article L.643-9 dans sa version de 2014 serait inapplicable à la procédure de M. [M] [O] et en ce qu’il a dit ne pas être en état de statuer sur la requête au regard du jugement qu’il avait lui-même rendu le 21 février 2024 ;
Et statuant à nouveau,
— constater qu’aucun acte interruptif de prescription de l’exécution forcée du jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [O] n’est intervenu entre le 14 mai 2009 et le 14 mai 2019, sous toutes réserves de la nullité des actes antérieurs à la date du 14 mai 2009 et des actes postérieurs à la date du 14 mai 2019 ;
— constater que le passif est indéterminé et indéterminable ;
— constater que les éléments fournis par Me [Y] ne permettent pas de justifier du passif ;
— constater que l’actif est indéterminé et indéterminable ;
En conséquence,
— dire et juger que l’exécution forcée du jugement de liquidation de biens du 9 juillet 1986 est prescrite et que tous ses effets sont éteints ;
A titre subsidiaire,
— débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes notamment sa demande tendant à la confirmation du jugement et à l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SARL [J] aux entiers dépens ;
— condamner la SARL [J] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens et motifs de M. [O] en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, la SELARL [J] prise en la personne de Me [V] [Y] ès qualités de syndic à la faillite de M. [M] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 28 février 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de clôture de la procédure collective ;
Par de voie de conséquence,
— déclarer irrecevable pour défaut de fondement légal la requête en clôture de la procédure collective ;
— déclarer infondée l’action diligentée par Monsieur [W] [O] ;
— débouter Monsieur [W] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le syndic soutient que la requête de M. [O] est irrecevable en ce que la clôture de la procédure collective est soumise aux dispositions des articles 91 à 93 de la loi du 22 décembre 1967 ; que la loi du 22 décembre 1967 ne prévoit la clôture de la procédure collective dans deux cas qui sont l’insuffisance d’actif et l’extinction du passif ; que les motifs revendiqués par Monsieur [O] pour solliciter la clôture de la procédure collective s’apparentent à une extinction du passif ; que l’article 93 prévoit les modalités de la clôture de la procédure collective lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ; que tel n’est pas le cas dans la présente affaire.
Le syndic soutient ensuite que le jugement de conversion n’est pas prescrit faisant valoir qu’un jugement de conversion d’une procédure collective ne constitue pas un titre exécutoire susceptible d’exécution forcée et qu’un jugement de procédure collective ne confère pas de droit à un créancier, de sorte que les articles 2219 et suivants du code civil ne peuvent trouver à s’appliquer. Il soutient en tout état de cause que les transferts de mandat de Me [R] à Me [S] [Y] puis à Me [V] [Y] ont nécessairement interrompu la prescription quinquennale invoquée par M. [O] quant à la période qui s’est écoulée entre le dépôt de la requête aux fins de vente de bien immobilier en date du 6 avril 2019 et la requête déposée par Me [V] [Y] le 28 septembre 2019.
Le syndic soutient enfin que la demande de clôture est infondée, d’une part, parce que le passif exigible et définitif de [M] [O] est connu et s’élève à la somme de 327 739,26 euros, que M. [W] [O] n’a pas contesté l’état des créances déposé au greffe et que celui-ci est désormais irrecevable à le contester et, d’autre part, parce qu’il existe un passif postérieur généré par le bien immobilier sis [Adresse 9].
Selon avis notifié par RPVA le 18 décembre 2024, le parquet général sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de clôture de la procédure, pour les motifs invoqués par le conseil du mandataire que le ministère public fait siens.
Les parties ont été avisées le 29 mai 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 15 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la SELARL [J] prise en la personne de Me [V] [Y] ès qualités de syndic à la faillite de M. [M] [O] demande à la cour de :
— rejeter les conclusions notifiées le 19 décembre 2024 par Monsieur [W] [O] ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 28/02/2024 en ce qu’il a rejeté la demande de clôture de la procédure collective ;
Par de voie de conséquence,
— déclarer irrecevable pour défaut de fondement légal la requête en clôture de la procédure collective ;
— déclarer infondée l’action diligentée par Monsieur [W] [O] ;
— débouter Monsieur [W] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [O] aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de rejet des conclusions de M. [O] en date du 19 décembre 2024, la SELARL [J] prise en la personne de Me [V] [Y] ès qualités de syndic à la faillite, fait valoir qu’elle a notifié ses conclusions le 23 juillet 2024, que l’avis de fixation à bref délai a fixé la clôture au 19 décembre 2024, la veille des congés scolaires ; que l’appelant a notifié ses conclusions n°2 le 19 décembre 2024 à 7h22 alors que la clôture interviendra le même jour selon ordonnance rendue à 10h49 et que l’appelant a failli à la contradiction empêchant l’intimé de pouvoir répliquer en temps utile.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, M. [W] [O] demande à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 19 décembre 2024 ;
— ordonner et enjoindre à Me [Y] représentant la SELARL [J] de produire, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour, les pièces comptables nécessaires à la mise en état de l’affaire ;
— ordonner et enjoindre à Me [Y] représentant la SELARL [J] de produire, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour, un rapport sur l’état de la liquidation ;
— ordonner à Me [Y] représentant la SELARL [J] de communiquer ses pièces initiales à l’appelant toujours sous astreinte de 100 euros par jour ;
— ordonner à Me [I] [R], retraité, agissant en représentant de la SCP BR associés, de se positionner sur son intervention à l’instance ;
— organiser l’échange de conclusions entre les parties ;
— ordonner la fixation d’une nouvelle date de clôture de l’instruction ;
— et, au besoin enjoindre M. le procureur de la République de rendre un avis motivé sur l’ensemble du litige qui lui a été communiqué ;
— ordonner la fixation d’une nouvelle date d’audience de plaidoirie et en conséquence ordonner le renvoi à bref délai de l’audience du 15 janvier 2025 ;
Enfin, si cela est rendu nécessaire par l’évolution de la présente instance,
— ordonner la réouverture des débats ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [O] soutient, d’une part, que l’avis du ministère public n’a pas été communiqué utilement aux parties et qu’il est insuffisant au regard de l’ampleur de la procédure et de son ancienneté et, d’autre part, que l’affaire n’est pas en état d’être jugée au fond en raison de la résistance abusive à toute demande de production de pièces justifiant du passif que lui oppose la SELARL [J].
Il soutient également qu’en principe, en application de l’article 91 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967, la requête aux fins de clôture doit être précédée d’un rapport du liquidateur qui ne figure pas au dossier, le tribunal statuant en son absence excédant ses pouvoirs.
Enfin, il considère que le jour de l’ordonnance de clôture, des conclusions récapitulatives qui se bornent à répondre à des moyens de défense sans contenir de nouveaux moyens ou de nouvelles pièces sont admissibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de la clôture
En application de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Alors que les parties étaient informées depuis le 29 mai 2024 que la date de clôture était fixée au 19 décembre 2024, M. [O] a notifié de nouvelles conclusions et pièces le 19 décembre 2024 et, ce faisant, n’a pas permis à son contradicteur de répondre, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
M. [O] ne justifiant d’aucune cause grave, sa demande de rabat de la clôture pour admission de ses conclusions en date du 19 décembre 2024 sera rejetée, étant observé que l’avis du ministère public a été dûment communiqué aux parties le 18 décembre 2024 par la voie du RPVA et qu’en tout état de cause il n’est pas, en sa qualité de partie jointe, tenu par l’ordonnance de clôture.
Les conclusions émanant de M. [O] en date du 19 décembre 2024 seront déclarées irrecevables ainsi que ses pièces communiquées à compter du 19 décembre 2024.
Sur les mérites de l’appel
Sur la loi applicable
L’article 240 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que ' Les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur'.
Toutefois, lorsqu’une procédure de règlement judiciaire régie par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée est convertie en liquidation des biens après l’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal peut, dans un seul et même jugement, à la demande du procureur de la République, si des cessions à forfait sont envisagées, décider que les dispositions de la présente loi relatives à la cession d’entreprise sont applicables à l’exception de celles du troisième alinéa de l’article 92. A cet effet, il nomme un administrateur chargé de soumettre au tribunal le projet de plan de cession et d’assurer provisoirement la gestion. Le syndic exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire. Si le plan de cession est rejeté, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables à cette procédure, à l’exception de celles des articles 169 et 170.
Dans les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours, après l’entrée en vigueur de la présente loi, toute somme perçue par le syndic dans l’exercice de ses fonctions et pour le compte des créanciers ou du débiteur qu’il assiste ou représente est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur les comptes bancaires ou postaux de l’entreprise en règlement judiciaire ou liquidation des biens. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal aux taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.
Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 195 s’appliquent aux faillites personnelles et aux autres sanctions prononcées en application des articles 105 à 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée, dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
Sont retirés du casier judiciaire les jugements de règlement judiciaire prononcés en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; sont également retirés à l’expiration d’un délai de cinq ans, à compter du jour où ce jugement est devenu définitif, les jugements de clôture pour extinction du passif, ainsi que les jugements prononçant la liquidation des biens d’une personne physique prononcés en application de la même loi. "
Il se déduit de ce texte que la procédure de règlement judiciaire ouverte le 25 juin 1980 au bénéfice de M. [M] [O] est restée soumise à la loi du 13 juillet 1967.
Cette procédure a été convertie par le tribunal de commerce de Marseille le 9 juillet 1986 en liquidation des biens soumise au régime de la loi du 13 juillet 1967 au motif que " des propositions concordataires ont été déposées mais que du fait de la maladie de M. [O], l’assemblée concordataire n’a pu avoir lieu ; que les héritiers ou apparaissant comme tels sont dans l’impossibilité de formuler des propositions ; (')".
C’est de manière fondée que le tribunal de commerce de Marseille a soumis la procédure de liquidation au régime de la loi du 13 juillet 1967 dans la mesure où le jugement qu’il a rendu n’a pas ouvert une nouvelle procédure.
Par voie de conséquence, c’est à tort que M. [O] se prévaut des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 3 issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 qui disposent que « Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif » sont applicables à la procédure de liquidation des biens. "
Cependant, l’erreur sur le fondement juridique ne constitue pas une cause d’irrecevabilité, le syndic sera débouté de sa demande de déclarer irrecevable la requête en clôture de M. [O].
Sur l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme
En premier lieu, il convient de rappeler que contrairement à ce que soutient M. [O], le tribunal ne l’a pas déclaré irrecevable en sa requête. Il ne peut donc être reproché au tribunal d’avoir répondu au fond.
Ensuite, il ne peut être reproché au tribunal d’avoir violé le principe du contradictoire en faisant état du jugement rendu le 21 février 2024 par lequel il a déclaré irrecevable le recours élevé contre l’ordonnance du juge commissaire par M. [W] [O] ayant a autorisé la vente aux enchères du local professionnel dans la mesure où ce jugement concerne les mêmes parties et la même procédure et ne pouvait être ignoré de M. [O].
Sur la prescription
M. [O] demande à la cour de constater qu’aucun acte interruptif de prescription de l’exécution forcée du jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [O] n’est intervenu entre le 14 mai 2009 et le 14 mai 2019, sous toutes réserves de la nullité des actes antérieurs à la date du 14 mai 2009 et des actes postérieurs à la date du 14 mai 2019.
Ce faisant, il fonde sa demande sur la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
Cependant, la loi du 13 juillet1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, institue deux régimes visant à régler la situation des entreprises en difficultés et organiser le paiement des créanciers. Le jugement prononçant la liquidation des biens ayant pour conséquence d’instaurer le dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens en vue d’organiser le paiement de la masse des créanciers, mis en 'uvre par les organes de la procédure collective, n’est pas soumis à la prescription instituée par les articles L. 111-4 du code des procédure civile d’exécution et 2232 et suivants du code civil relatifs à la prescription extinctive, et ses effets ne prennent fin qu’à la clôture des opérations de liquidation telle que celle-ci est organisée par les articles 91 à 93 de la loi du 13 juillet 1967.
S’agissant d’une législation spéciale, répondant à des impératifs d’ordre public économique, elle a vocation à s’appliquer à l’exclusion de toute autre disposition d’ordre général.
M. [O] sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de clôture de la procédure de liquidation des biens
Les articles 91 à 93 de la loi du 13 juillet 1967 prévoient deux hypothèses de clôture de la procédure de liquidation qui sont :
— l’insuffisance d’actif
— l’extinction du passif.
S’agissant du passif, en application de l’article 42 de la loi du 13 juillet 1967, " Le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d’admission ou de rejet, avec l’indication des créances dont les titulaires prétendent bénéficier d’un privilège, d’une hypothèque ou d’un nantissement. Cet état, vérifié par le juge-commissaire, est déposé au greffe.
(')
Tout intéressé dispose d’un délai fixé par décret [15 jours] pour formuler ses réclamations ; à l’expiration de ce délai, le juge-commissaire arrête l’état des créances.
Les créances qui n’ont pas fait l’objet d’une réclamation sont définitivement admises. Celles qui ont été contestées peuvent être admises à titre provisoire pour le montant fixé par le juge-commissaire. "
Le syndic verse aux débats le jugement déclaratif du juge commissaire en date du 25 juin 1980 constatant le dépôt des créances établi par le syndic et rappelant le délai pour contester les créances mentionnant un total de créances privilégiées de 1 308 178,60 francs et un total de créances chirographaires de 1 076 208,84 francs. Le syndic indique, sans être contredit, que cet état n’a pas été contesté.
Il résulte ensuite d’un rapport en date du 12 septembre 2022 remis au tribunal de commerce par le syndic que le passif antérieur est définitif à ce jour et s’élève à la somme de 327 739,26 euros et que le passif résiduel, compte tenu des paiements effectués est de 279 622,67 euros.
Le passif postérieur croît nécessairement chaque année compte tenu des charges attachées au bien immobilier relevant de la liquidation. Il résulte ainsi des pièces produites par le syndic que les charges de copropriété restant dues s’élèvent, notamment, au titre du bien sis [Adresse 3] à la somme de13 680,81 euros restant dues au titre de taxes foncières.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue M. [O], il existe un passif exigible et la procédure ne peut être clôturée pour extinction du passif.
Il n’est pas contesté que la liquidation comporte des actifs, dont le bien sis [Adresse 4], dont la vente permettrait de diminuer le passif, raison pour laquelle la liquidation ne peut pas plus être clôturée pour insuffisance d’actif.
C’est donc de manière fondée que les premiers juges ont débouté M. [O] de ses demandes, étant précisé que la mention « en l’état » figurant au dispositif est sans portée.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [O] succombant sera condamné aux dépens.
En équité, il sera condamné à payer à la SELARL [J] prise en la personne de Me [V] [Y] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de rabat de la clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [W] [O] le 19 décembre 2024 et les pièces communiquées par M. [O] à compter du 19 décembre 2024 ;
Déboute la SELARL [J] prise en la personne de Me [V] [Y] ès qualités de sa demande de déclarer irrecevable la requête en clôture de M. [W] [O] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Condamne M. [W] [O] à payer à la SELARL [J] prise en la personne de Me [V] [Y] ès qualités la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [O] au dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Canada ·
- Date ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Objectif ·
- Fédération syndicale ·
- Rémunération variable ·
- Critère ·
- Syndicat ·
- Modification ·
- Intérêt collectif ·
- Salarié ·
- Cible ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Architecte ·
- Menuiserie ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Désistement ·
- Validité ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Apprentissage ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Cosmétique ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Période d'essai ·
- Logement ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Eaux ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Prorogation ·
- Mise en état ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Licenciement nul ·
- Torts ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Instituteur ·
- Sauvegarde ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Préjudice d'affection ·
- Parents ·
- Responsabilité ·
- Élève ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Disproportionné ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mention manuscrite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Personnel de conduite ·
- Temps de conduite ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.