Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 27 mars 2025, n° 24/03892
TCOM Marseille 28 février 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la prescription à la liquidation judiciaire

    La cour a estimé que la procédure de liquidation n'est pas soumise à la prescription, car elle est régie par des dispositions spéciales d'ordre public économique.

  • Rejeté
    Extinction du passif

    La cour a constaté qu'il existe encore un passif exigible et que la liquidation ne peut être clôturée tant que des actifs sont disponibles pour réduire ce passif.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence était saisie de l'appel de Monsieur [W] [O] contre un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille. Ce dernier avait rejeté la demande de Monsieur [O] visant à faire constater la prescription de la liquidation judiciaire de son défunt père, Monsieur [M] [O], et à en prononcer la clôture. La question juridique principale était de déterminer si la procédure de liquidation, ouverte sous l'empire de la loi de 1967, pouvait être clôturée pour prescription ou extinction du passif, et si les dispositions plus récentes du Code de commerce étaient applicables.

La cour d'appel a d'abord rejeté la demande de rabat de la clôture de l'instruction, estimant que Monsieur [O] n'avait pas justifié d'une cause grave pour présenter de nouvelles conclusions tardivement. Elle a ensuite jugé que la procédure de liquidation de Monsieur [M] [O] restait soumise à la loi du 13 juillet 1967, la conversion en liquidation des biens en 1986 n'ayant pas ouvert une nouvelle procédure. Par conséquent, l'application de l'article L.643-9 du Code de commerce, invoqué par Monsieur [O], a été écartée.

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce, déboutant Monsieur [O] de ses demandes. Elle a considéré que le jugement de liquidation n'est pas soumis à la prescription extinctive générale, ses effets ne prenant fin qu'à la clôture des opérations de liquidation. De plus, elle a constaté l'existence d'un passif exigible et d'actifs, rendant impossible la clôture pour extinction du passif ou insuffisance d'actif.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 27 mars 2025, n° 24/03892
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/03892
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 28 février 2024, N° 2023L01485
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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