Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 27 mars 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4HE
Ordonnance N° 25/
du 27 Mars 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 27 Mars 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Cédric SAUNIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [G]
né le 25 Septembre 1989 à [Localité 3]
Actuellement CHS de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Louis-marie LUTZ, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE PREFET DU DOUBS
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Besançon, saisi sur requête du directeur d’établissement du 14 mars précédent afin de procéder à un contrôle systématique de la mesure à douze jours en vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1-I 3° du code de la santé publique, a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [G] débutée le 27 avril 2023 au sein du centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 4].
Par déclaration du 20 mars 2025, réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour, M. [G] a interjeté appel de ladite ordonnance en faisant valoir que 'plusieurs points falacieux n’ont pas été pris en compte lors de[son] audience'.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 27 mars suivant.
Le représentant du Ministère public, par un avis écrit daté du 24 mars 2025, requiert la confirmation de l’ordonnance critiquée.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le Ministère public étant absent à l’audience, il a été fait lecture de ses réquisitions écrites.
Le jour même de l’audience à 09 heures 26, le CHS de [Localité 4] a transmis au greffe par courriel un certificat médical établi le même jour par le Dr [X] [Y], aux termes duquel l’état de santé de M. [G] ne lui permet pas de se rendre ce jour à la convocation auprès de la cour d’appel de Besançon dans la mesure où celui-ci refuse son traitement, est agressif, et présente une manie délirante.
Le certificat précise que le patient a été informé de façon appropriée compte-tenu de son état de santé et que ses observations ont été recueillies des lors qu’il a pu les exprimer en ce qui concerne la décision de la poursuite de soins.
Son conseil a fait valoir à l’audience que M. [G] souhaite sortir, en notant que le certificat médical établi le 10 mars et ayant justifié sa réintégration en hospitalisation complète ne mentionne que la nécessité d’une 'hospitalisation’ sans autre précision.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
En application des mêmes dispositions, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission, en cas d’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers et s’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
En l’espèce, M. [G], après mise en place d’un programme de soins sous la forme ambulatoire selon arrêté du 06 novembre 2024, a été de nouveau admis en urgence au CHS de [Localité 4] le 10 mars 2025 suite à son transfert du service des urgences du CHRS de [Localité 3] au sein duquel il a été conduit par les forces de l’ordre.
Par arrêté du 11 mars 2025, le préfet du Doubs a décidé sa réadmission sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète, sur le fondement du certificat médical établi la veille par le Dr [V] [Z] qui a relevé, dans un contexte d’observance aléatoire du traitement, un comportement marqué par des signes d’exaltation avec ludisme, une familiarité excessive, une accélération psychique, ces troubles étant associés à un contact hostile, méfiant et hermétique. Le médecin a noté des propos interprétatifs de persécution, une quérulence processive, une revendication extrême, correspondant à un tableau habituel lors des décompensations du patient. Le médecin conclut au fait que les soins sous le régime ambulatoire ne sont plus adaptés et qu’une hospitalisation complète est nécessaire.
Le certificat médical établi le 14 mars 2025 par le Dr [Y] confirme ces éléments, dont il découle selon lui la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète, en notant qu’une mesure d’isolement a été levée le jour même par le juge.
Le même praticien a ensuite relevé, dans son certificat médical mensuel de situation établi le 25 mars 2025, malgré une amélioration très légère ayant permis d’éviter un comportement motivant un retour en isolement, la persistance d’un délire de persécution sur des thématiques complotistes, ainsi que des propos mégalomaniaques.
Il est en outre relaté des propos rancuniers, un chantage affectif auprès de ses proches, de la provocation, une hypersyntonie, du ludisme, une exaltation de l’humeur, une accélération psychomotrice et une ambivalence.
Selon le psychiatre, le patient ne reconnaît pas encore avoir besoin de soins psychiatriques et pense que sa maladie peut 'se soigner d’elle-même’ et vit son hospitalisation comme une punition, bien qu’ayant accepté la majoration de son traitement antipsychotique injectable.
Notant que l’état de santé de M. [G] lui permet de se rendre, accompagné de deux membres de l’équipe soignante, à la convocation de la cour, le Dr [Y] estime que les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète sont toujours nécessaires et doivent être maintenus.
Si le conseil de M. [G] a, au cours de l’audience, relevé que le certificat médical du 10 mars 2025 ne conclut qu’à la nécessité d’une 'hospitalisation', le Dr [Z] conclut ensuite, dans le même document et de manière logique, au caractère inadapté des soins sous le régime ambulatoire et à la nécessité d’une hospitalisation complète.
Il en résulte qu’aucune ambiguïté n’existe concernant l’avis médical ayant fondé l’arrêté de réintégration établi le 11 mars 2025 par le préfet du Doubs.
L’ensemble des éléments médicaux susvisés décrivent les troubles mentaux subis par M. [G], caractérisés par un délire de persécution, des propos mégalomaniaques et rancuniers, un chantage affectif auprès de ses proches, de la provocation, une hypersyntonie, du ludisme, une exaltation de l’humeur, une accélération psychomotrice et une ambivalence.
Il en résulte la nécessité impérative de soins immédiats, dans un contexte d’hospitalisation depuis plusieurs années, tant sous le régime de l’hospitalisation complète qu’ambulatoire, puis d’un accueil au service des urgences du CHRU de [Localité 3] alors qu’il était accompagné par les forces de l’ordre après avoir témoigné d’un comportement menaçant et de propos déplacés à l’égard d’une employée de banque.
Le certificat médical établi ce jour même précise que ces troubles psychiatriques sont toujours d’actualité.
Par ailleurs, alors que le certificat médical établi le 10 mars 2025 par le Dr [Z] relève un contexte d’observance aléatoire du traitement et que le certificat médical établi le 25 mars suivant par le Dr [Y] mentionne que M. [G] considère que sa maladie psychiatrique peut se guérir d’elle-même tandis qu’il vit son hospitalisation comme une punition, le nouveau certificat médical établi ce jour par le même praticien confirme son aggressivité et sa manie délirante d’une importance telle que sa comparution n’a pas été possible.
Il est donc établi que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
Eu égard au risque pour la santé de M. [G] mais aussi au risque lié à son comportement agressif vis-à-vis des tiers, dans un contexte de décompensation marquée par le déni de sa maladie et de la nécessité d’un traitement, la poursuite de l’hospitalisation complète est donc justifiée.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sans consentement, il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de Mme la première présidente de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Confirmons l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Besançon concernant M. [L] [G] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé à Besançon, le 27 mars 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Cédric SAUNIER, Conseiller
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