Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 17 déc. 2025, n° 22/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 novembre 2021, N° 19/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00960 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE77Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00179
APPELANT
Monsieur [R], [F], [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMES
Madame [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
Représentée par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 juin 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [X] a été engagée en qualité d’hôtesse, statut de personnel navigant commercial, le 4 avril 2008 par la société [7].
Mme [X] a fait partie des membres de l’équipage devant assurer le vol aller [Localité 10]-Lima (Pérou) le 16 mars 2018 avec le vol retour Lima-[Localité 10] le 19 mars 2018. A cette occasion, un incident est survenu entre elle et M. [A] [L], officier pilote de ligne, et M. [P], commandant de bord.
Mme [X] a déclaré avoir subi un accident du travail le 16 mars 2018 et a été placée en arrêt de travail du 23 mars 2018 au 21 mai 2018
Par décision du 15 juin 2018, la [8] [Localité 10] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Mme [X] a saisi le 21 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes formées contre M. [A] [L] et M. [P] en sollicitant leur condamnation in solidum à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice matériel et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 30 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« DECLARE IRRECEVABLE ET SUBSIDIAIREMENT MAL FONDEE en sa demande, au titre d’un préjudice matériel, Madame [K] [X] ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [R] [P] et [Z] [M] à payer à Madame [K] [X] les sommes suivantes
— 4 000 euros en net au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 1 000 euros en net sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision ;
DEBOUTE DU SURPLUS des demandes ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [P] formée en application de l’article 32.1 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [P] formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PARTAGE entre les parties défenderesses, et par moitié, les éventuels entiers dépens. »
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de:
« Dire recevable Monsieur [R] [P] en son appel
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Condamné solidairement Monsieur [P] avec Monsieur [Z] [A] [L] à payer à Madame [K] [X] 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC avec intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la décision,
' Rejeté sa demande formée en application de l’article 32.1 du code de procédure civile,
' Rejeté sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident
Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 1 euro symbolique de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du CPC,
Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [X] au paiement des entiers dépens de première instance comme d’appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Francine HAVET, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de:
« Confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021 par la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné solidairement MM. [P] et [A] [L] à payer à Mme [X] des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande
reconventionnelle ;
Le reformer sur le montant des condamnations prononcées ;
Statuant à nouveau, y ajoutant ;
Condamner solidairement MM. [R] [P] et [Z] [M] à payer à Mme [K] [X] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 8000 euros
— Indemnité de l’article 700 CPC : 5000 euros
Débouter MM. [P] et [A] [L] de leurs demandes
Condamner MM [P] et [A] [L] aux dépens »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [A] [L] demande à la cour de:
« Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement Messieurs [P] et [A] [L] à verser à Madame [K] [X] les sommes de 4 000 € à titre de dommages et intérêts outre 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC :
Dire recevable Monsieur [A] [L], intimé au principal en son appel incident
et statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire et juger irrecevables les demandes indemnitaires formées par Madame [K] [X] dans le cadre de la présente instance ;
Par conséquent
Se déclarer incompétente pour en connaître
A titre subsidiaire :
Constater que les faits litigieux ne sont pas fautifs ;
Par conséquent
— débouter Madame [K] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Reconventionnellement :
Condamner Madame [K] [X] à verser à Monsieur [Z] [A] [L] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Par message adressé par RPVA le 10 décembre 2025, en application de l’article 442 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à lui adresser avant le 16 décembre suivant une note en délibéré sur le fait que la cour envisageait de relever d’office, sur le fondement de l’article 75 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M. [A] [L] dans le dispositif de ses conclusions, ce dispositif ne précisant pas devant quelle juridiction l’affaire devrait être portée.
Par message RPVA du 15 décembre 2025, M. [P] a dit n’avoir aucune observation à formuler sur cette question de procédure.
Mme [X] et M. [A] [L] n’ont pas adressé de note en délibéré à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Dans la motivation de son jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué sur sa compétence sous l’intitulé « Sur l’irrecevabilité » et s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de Mme [X] qu’il a également déclaré recevable en celles-ci.
Dans le dispositif de son jugement, le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé sur la compétence et a seulement déclaré irrecevable la demande formée par Mme [X] au titre d’un préjudice matériel.
Ni dans la partie discussion ni dans le dispositif de ses conclusions d’appel M. [P] n’évoque ou conteste la compétence de la juridiction prud’homale.
Dans la partie discussion de ses conclusions d’appel, Mme [X] soutient que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de ses demandes. Dans le dispositif de ses conclusions, elle ne fait pas référence à la compétence.
Dans la partie discussion de ses conclusions d’appel, M. [A] [L] soutient que les faits qui lui sont reprochés par Mme [X] relèvent de la compétence exclusive du tribunal de police et que celle-ci n’est pas recevable à lui demander devant la juridiction prud’homale des dommages-intérêts consécutivement à ces faits. Dans le dispositif de ses conclusions, M. [A] [L] sollicite que les demandes de Mme [X] soient déclarées irrecevables et que la cour se déclare incompétente pour en connaître, sans toutefois mentionner dans ce même dispositif la juridiction qui serait compétente.
' Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, M. [A] [L], qui est la seule des parties à soulever dans le dispositif de ses conclusions l’incompétence de la juridiction prud’homale, ne précise pas dans ce même dispositif devant quelle juridiction il demande que l’affaire soit portée.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par M. [A] [L] est irrecevable. Il est ajouté au jugement sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [X]
L’article L.1411-3 du code du travail dispose que « Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail ».
En l’espèce, Mme [X] reproche à M. [A] [L] de lui avoir tenu des propos qu’elle assimile à un agissement sexiste et dont elle considère qu’ils caractérisent un comportement fautif de sa part. Contrairement à ce que soutient M. [A] [L], même si Mme [X] cite dans ses conclusions le texte ayant créé en 2018 l’infraction d’outrage sexiste, la salariée ne demande pas à la juridiction prud’homale la reconnaissance de la commission par M. [A] [L] d’une faute pénale mais d’une faute civile, devant selon elle entraîner sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts à raison du préjudice qui en serait résulté. D’ailleurs, Mme [X] reconnaît elle même dans ses conclusions que l’infraction d’outrage sexiste, créée postérieurement aux faits en cause, ne lui est pas applicable. En outre, Mme [X] n’a pas déposé de plainte pénale à l’encontre de M. [A] [L] ou même de M. [P] et ne demande donc pas à la cour de tirer les éventuelles conséquences, sur le plan de l’action civile, d’une action pénale préalablement engagée.
La circonstance que Mme [X] ait tenu à ce qu’un « procès pour l’exemple » ait lieu pour tirer les conséquences civiles du comportement qu’elle déclare avoir subi, de la part de M. [A] [L] et de M. [P], est inopérante à rendre irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Mme [X] en cause d’appel, étant précisé que la cour n’est pas saisie par l’une des parties du chef de dispositif ayant déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel qui était formée par Mme [X] devant le conseil de prud’hommes, demande qui n’est pas maintenue par celle-ci en appel.
Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Mme [X] est donc recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Il n’est pas contesté qu’avant le début d’un vol et l’embarquement des passagers dans l’avion, tous les personnels navigants affectés à ce vol, personnels navigants commerciaux (hôtesses et stewards) et pilotes, se retrouvent habituellement en salle dite de briefing afin de se saluer et de préparer leur mission.
S’il est fréquent que les pilotes et hôtesses se fassent la bise pour se saluer, ni M. [A] [L] ni M. [P] ne démontrent par les pièces communiquées l’existence d’un usage en ce sens, surtout lorsque l’hôtesse et le pilote ne se connaissent pas, peu important à la cour à cet égard que M. [A] [L] allègue avoir fait durant sa carrière la bise jusqu’à « 30 000 hôtesses et stewards ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le 16 mars 2018, à son arrivée en salle de briefing, Mme [X] s’est présentée et a déclaré « J’embrasse pas » aux pilotes, à savoir M. [P] qui était commandant de bord, M. [A] [L] qui était premier officier pilote, et M. [J] qui était second pilote. Contrairement à ce qu’affirment M. [P] et M. [A] [L], il n’est pas établi que Mme [X] ait été agressive à son arrivée et notamment en leur disant « J’embrasse pas », les attestations des trois pilotes n’apparaissant pas suffisamment objectives sur ce point, étant ajouté que M. [A] [L] communique le rapport d’incident rédigé par Mme [U] [H], chef de cabine principale dont le comportement lors des événements n’est critiqué par aucune des parties et apparaît, selon les éléments produits, comme ayant été emprunt de modération et de recherche de médiation entre Mme [X] et les pilotes après le briefing et jusqu’au vol retour, rapport d’incident dans lequel elle ne décrit pas d’attitude verbale ou gestuelle agressive de Mme [X] quand cette dernière est arrivée.
Il n’est plus contesté par M. [A] [L] qu’aussitôt que Mme [X] a dit aux pilotes « J’embrasse pas », celui-ci lui a répondu « Tu suces alors’ ».
Contrairement à ce que M. [A] [L] soutient, il ne s’est pas excusé auprès de Mme [X] immédiatement ni même spontanément pour ce propos. Il ressort en effet des pièces communiquées que Mme [X] pensant avoir mal entendu lui a demandé de répéter, ce que M. [P] a fait en répétant au moins deux fois le propos litigieux. Ce n’est qu’ensuite, parce que Mme [X] avait fait part de son indignation et qu’elle était choquée, que M. [A] [L], qui n’avait pas pris conscience du caractère problématique de son propos, s’est excusé alors que l’ensemble de l’équipage, personnels navigants commerciaux ([11]) et pilotes, était encore rassemblé dans la salle de débriefing qui accueillait d’ailleurs d’autres équipages.
Il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que le propos répété par M. [A] [L] correspondait à de l’humour, à une blague, étant observé par la cour que l’intéressé minimise dans ses conclusions la portée vulgaire et offensante de son propos en revendiquant qu’il s’agissait de la réplique extraite d’un film sans d’ailleurs justifier de la réalité de celle-ci.
Plusieurs rapports d’incident ont été rédigés après le vol, notamment par Mme [X], par chacun des trois pilotes et par la chef de cabine principale. La circonstance qu’après avoir eu connaissance de l’ensemble des rapports, la société [7] a seulement adressé à M. [A] [L] une « lettre d’observation », ne valant pas sanction disciplinaire selon les parties, n’est pas de nature à enlever son caractère fautif au propos tenu par celui-ci. L’absence de mise en cause ou d’intervention forcée de la société [7] par Mme [X] est également indifférente, étant observé qu’il était loisible à M. [P] ou M. [A] [L] de faire procéder à une telle intervention forcée s’ils estimaient nécessaire ou utile la présence de la société [7] dans la présente procédure prud’homale.
L’existence d’un comportement fautif de M. [A] [L] à l’égard de Mme [X] est établie.
S’agissant de M. [P], il n’est pas contesté qu’il n’a tenu aucun propos vulgaire ou offensant envers Mme [X] lors du briefing. Contrairement à ce que soutient celle-ci, il n’est pas démontré par les pièces produites que, dans l’atmosphère bruyante de la salle de débriefing accueillant plusieurs équipages d’avions, M. [P] avait nécessairement entendu le propos insultant tenu par M. [A] [L] et n’avait pas pu le confondre avec « Schuss ! », expression familière allemande correspondant à « Salut » selon M. [P], que ce dernier indique avoir compris.
Il ressort des pièces versées aux débats que face à l’impact émotionnel provoqué par le propos de M. [A] [L] tant auprès de Mme [X] que, dans une moindre mesure, le reste de l’équipage, M. [P] a, avant le vol, demandé à Mme [X] puis à M. [A] [L] s’ils étaient en état d’assurer leurs obligations professionnelles.
A plusieurs reprises, et notamment durant l’escale de 48 heures à [Localité 9], M. [P] s’est enquis de la capacité tant de Mme [X] que de M. [A] [L] à accomplir leur tâche respective pendant le vol. Dans ce contexte, le fait que M. [P] ait proposé notamment à Mme [X] d’être débarquée du vol aller et repositionnée sur un autre vol avec un équipage différent ou d’être transportée dans le vol retour sans qu’elle n’ait à accomplir sa fonction d’hôtesse, ne caractérise pas un agissement fautif de sa part en l’absence d’élément en ce sens résultant des pièces communiquées. Alors que M. [P] avait la responsabilité de transporter en avion plus de 460 passagers dans des conditions de sérénité et de sécurité optimales, il ne peut lui être reproché d’avoir cherché à apaiser les tensions et d’avoir tenté une médiation entre M. [A] [L] et Mme [X] notamment pendant l’escale. Il ne ressort pas des pièces pertinentes produites l’existence de pressions, menaces, intimidations ou d’une mauvaise foi de la part de M. [P] sur Mme [X], laquelle n’était pas disposée à contribuer à l’apaisement de la situation après les excuses de M. [A] [L].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour ne retient pas de comportement fautif de M. [P] envers Mme [X]. Par infirmation du jugement sur les dommages-intérêts pour préjudice moral, toutes les demandes dirigées par Mme [X] contre M. [P] sont donc rejetées.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral subi par Mme [X] par suite du comportement fautif de M. [A] [L], la salariée expose s’être sentie profondément choquée, humiliée et atteinte dans sa dignité par le propos tenu par celui-ci ainsi que par la minimisation, que la cour a d’ailleurs aussi relevée, de l’incident par M. [A] [L]. Elle a été en arrêt de travail pendant presque deux mois à la suite des faits et verse aux débats un certificat médical de son médecin généraliste faisant état de la nécessité d’une prise en charge psychologique, étant observé par la cour que Mme [X] ne démontre pas avoir fait ensuite l’objet d’un tel suivi psychologique.
M. [A] [L] fait valoir que son parcours professionnel n’a été émaillé d’aucun antécédent disciplinaire et qu’il est désormais en retraite.
En considération de tous les éléments versés aux débats, la cour évalue à 4 000 euros le préjudice subi par Mme [X] et condamne M. [A] [L] à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral. Le jugement est infirmé sur la seule condamnation solidaire avec M. [P] sur ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Compte tenu des éléments qui ont été examinés par la cour, il n’est pas établi que le fait que M. [P] ait été attrait devant la juridiction prud’homale suffise à caractériser l’existence d’une procédure abusive de la part de Mme [X] au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [P] est rejetée.
Sur les autres demandes
M. [A] [L] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner M. [A] [L] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
En revanche, il paraît équitable de laisser à M. [P] la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en que qu’il a condamné solidairement M. [P] et M. [A] [L] à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [A] [L].
Dit que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Mme [X] est recevable.
Condamne M. [A] [L] à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Condamne M. [A] [L] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne M. [A] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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