Infirmation 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 juin 2023, n° 20/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°291
N° RG 20/00735
N° Portalis DBVL-V-B7E-QOCN
SAS MCS & ASSOCIES
C/
M. [X] [J]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DAUGAN
— Me LECHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS MCS & ASSOCIES venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau du MANS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine LECHAT de la SELARL DELPHINE LECHAT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 11 décembre 2009, la Banque Populaire de l’Ouest a cédé à la société MCS & Associés plusieurs créances dont celle détenue à l’encontre de M. [X] [J] résultant d’une offre de prêt acceptée le 12 août 2008 d’un montant de 14 500 euros remboursable en soixante mensualités au taux de 6,1 % l’an.
Par ordonnance en date du 29 mars 2011, le président du tribunal d’instance de Rennes, saisi sur requête, a fait injonction à M. [J] de payer la somme de 12 955,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,1 % à compter du 8 février 2011 et la somme de 115 euros au titre de la clause pénale. Cette ordonnance a été signifiée à étude le 12 mai 2011.
Par déclaration au greffe en date du 10 septembre 2018, M. [J] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement en date du 11 octobre 2019, le tribunal d’instance de Rennes a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition du 10 septembre 2018 formée par M. [X] [J],
— constaté la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2011, le jugement s’y substituant,
Avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur l’éventuelle forclusion de l’action en paiement relative au crédit personnel du 12 août 2018 souscrit par M. [X] [J] auprès de la Banque Populaire de l’Ouest, découlant de la préemption de l’instance introduite le 12 mai 2011 par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2011,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 28 novembre 2019 salle 109 au cours de laquelle il sera impérativement plaidé, la décision valant convocation,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par jugement en date du 27 décembre 2019, le tribunal a :
— constaté la péremption de l’instance introduite le 12 mai 2011 par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2011,
— déclaré en conséquence irrecevable la demande en paiement de la société MCS &Associés relative au crédit personnel du 12 août 2018 souscrit par M. [X] [J] auprès de la Banque Populaire de l’Ouest car forclose,
— condamné la société MCS & Associés à verser à M. [X] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MCS & Associés aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 29 janvier 2020, la société MCS & Associés a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022, elle demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2011 est un titre exécutoire dont l’exécution peut être poursuivie pendant dix ans,
— dire et juger M. [J] irrecevable en son opposition,
En conséquence,
— dire et juger recevables, non forcloses et bien fondées les demandes de la société MCS & Associés,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que la société MCS & Associés justifie de sa qualité de créancier et de la réalité et du quantum de sa créance,
A titre principal,
— dire et juger que M. [J] , au vu de l’ordonnance d’injonction de payer précitée, définitive et du décompte actualisé au 27 novembre 2018, est débiteur envers la société MCS 1 Associés d’une somme de 19 497,10 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 6,1 % postérieurement à cette date et jusqu’à parfait paiement, et en tant que de besoin le condamner au paiement de ces sommes,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [J] au paiement d’une somme de 19 497,10 euros en principal outre intérêts au taux conventionnel de 6,1 % postérieurement à cette date et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance qui comprendront tant les frais de la procédure d’injonction de payer que les frais postérieurs d’exécution ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [J] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2022, M. [J] demande à la cour de :
— déclarer autant irrecevable que mal fondé l’appel régularisé le 29 janvier 2020 par la société MCS & Associés à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Rennes le 27 décembre 2019,
— confirmer en tant que de besoin en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Rennes le 27 décembre 2019,
— condamner la société MCS & Associés à payer à M. [J] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au tirer des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner la société MCS & Associés aux dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 octobre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera constaté que M. [J] ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la société MCS & Associés. La cour ne statuera pas sur cette prétention en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
La société MCS & Associés demande à la cour de dire et juger M. [J] irrecevable en son opposition au motif que celle-ci, formée par déclaration au greffe le 10 septembre 2018, est tardive, le délai pour former opposition ayant expiré un mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avec le commandement aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 4 juillet 2013. Il reprend en appel les moyens invoqués devant le premier juge quant à la validité des actes de signification de l’ordonnance.
Toutefois, il sera rappelé que le tribunal a statué sur la recevabilité de l’opposition par jugement avant dire droit du 11 octobre 2019.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, c’est à dire tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement critiqués.
L’article 901 du même code dispose que la déclaration d’appel doit contenir à peine de nullité, notamment l’indication de la décision attaquée et être accompagnée d’une copie de la décision.
En l’espèce, la déclaration d’appel en date du 29 janvier 2020 de la société MCS & Associés indique que la décision attaquée est le jugement du 27 décembre 2019 et n’est accompagnée que de la copie de cette décision. Il est précisé que le jugement est critiqué en ce qu’il a :
— constaté la péremption de l’instance introduite le 12 mai 2011 par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2011,
— déclaré en conséquence irrecevable la demande en paiement de la société MCS &Associés relative au crédit personnel du 12 août 2018 souscrit par M. [X] [J] auprès de la Banque Populaire de l’Ouest car forclose,
— condamné la société MCS & Associés à verser à M. [X] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MCS & Associés aux entiers dépens.
La déclaration de l’appel interjeté le 29 janvier 2020 par la société MCS & Associés ne vise nullement le jugement avant dire droit rendu par le tribunal d’instance de Rennes le 11 octobre 2019 et n’est pas accompagnée d’une copie de cette décision.
En réponse à M. [J] qui en déduit, dans ses dernières conclusions, que ce jugement, signifié est aujourd’hui définitif et a pour conséquence de clore le débat sur la recevabilité de l’opposition, la société MCS & Associés répond que le jugement avant dire droit ne tranche aucune prétention et ne peut avoir aucune autorité de chose jugée de sorte qu’elle ne pouvait en relever appel.
Toutefois, l’appelante pouvait déférer à la cour les deux jugements s’agissant d’une même instance. Or, elle n’a pas visé le jugement avant dire droit dans sa déclaration d’appel ni ne l’a joint en copie, pas plus qu’elle n’a fait porter l’objet de son appel sur ses dispositions. Il s’en déduit que la cour n’est pas saisie d’un appel contre le premier jugement en date du 11 octobre 2019. L’appel de la société MCS & Associés concerne donc la seule décision rendue le 27 décembre 2019 et aux chefs critiqués de ce jugement. La cour n’a donc pas à se prononcer sur la recevabilité de l’opposition, le tribunal ayant par décision définitive et irrévocable, déclaré celle-ci recevable en la forme.
Sur la forclusion :
Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la société MCS & Associés à l’encontre de M. [X] [J] parce que forclose, le premier juge a d’une part, constaté la péremption de l’instance introduite le 12 mai 2011 par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2011 au motif qu’aucun acte n’était intervenu avant le commandement aux fins de saisie-vente du 4 juillet 2013 et d’autre part, considéré que, puisque le créancier ne pouvait plus se prévaloir de l’ordonnance d’injonction de payer, aucun acte interruptif de forclusion n’avait été accompli dans les deux ans suivant le premier impayé du 20 juin 2009.
La société MCS & Associés reproche au premier juge d’avoir considéré que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer initierait une instance qui serait atteinte de péremption en l’absence de diligence dans le délai de deux ans et soutient au contraire que c’est l’opposition qui a pour effet de saisir le tribunal et non la signification de l’ordonnance. Elle prétend en outre, que l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2011, sur laquelle la formule exécutoire a été apposée, est devenue une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire de sorte qu’elle est un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dont le recouvrement peut être poursuivi pendant dix ans.
Il est en effet de principe que si la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2241 du code civil, elle n’a pas pour effet de saisir le tribunal qui ne l’est que par l’opposition du débiteur. Il s’en évince que la péremption d’instance ne court qu’à compter de la saisine de la juridiction appelée à statuer sur l’opposition. C’est donc à tort que le premier juge a constaté la péremption d’instance en retenant comme point de départ du délai de péremption la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 mai 2011 a interrompu le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution. L’action en paiement de la société MCS & Associés n’est donc pas frappée de forclusion.
Sur la créance :
Selon le décompte produit par la société MCS & Associés , arrêté au 27 novembre 2018, la créance, résultant du crédit octroyé le 12 août 2008 et dont elle sollicite le paiement, s’élève à la somme de 19 497,10 euros dont 12 955,81 euros en principal, 5 565,09 euros en intérêts et 976,20 euros de frais, pénalités et accessoires.
M. [J] considère que ce compte est erroné, la société MCS & Associés ne pouvant recouvrer les intérêts de sa créance échus depuis plus de cinq ans.
Mais en application de l’article 2242 du code civil, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 12 mai 2011 a eu pour effet d’interrompre la prescription de la créance jusqu’à l’extinction de l’instance de sorte que la société MCS & Associés est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance d’intérêts échus au 29 mars 2011, soit depuis la date de l’ordonnance d’injonction de payer .
Le jugement sera donc infirmé et M. [J] débouté de l’ensemble de ses demandes. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 19 497,10 euros selon décompte arrêté au 27 novembre 2018 et avec intérêts au taux de 6,10 % sur la somme de 12 955,81 euros à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
M. [J] qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MCS & Associés les frais non compris dans les dépens occasionnés par l’appel. Aussi, M. [J] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Rennes,
Statuant à nouveau :
Dit la société MCS & Associés recevable en son action en paiement,
Déboute M. [X] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [X] [J] à payer à la société MCS & Associés la somme de 19 497,10 euros selon décompte arrêté au 27 novembre 2018, avec intérêts au taux de 6,10 % sur la somme de 12 955,81 euros à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [X] [J] à payer à la société MCS & Associés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [J] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire aux présentes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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