Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 13 mars 2025, n° 22/12608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 5 août 2022, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 89
Rôle N° RG 22/12608 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBRS
[S] [F]
C/
[N] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Juridiction de proximité d'[Localité 3] en date du 05 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00036.
APPELANT
Monsieur [S] [F]
né le 11 Mai 1963, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [N] [L]
né le 02 Mai 1952 à [Localité 4] (Allemagne), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] a bénéficié de la mise à disposition d’une voiture OPEL CORSA, immatriculée [Immatriculation 5], propriété de Monsieur [F] à compter du 5 octobre 2020 et ce pendant plusieurs semaines.
Le véhicule a fait l’objet de multiples contraventions.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2021, Monsieur [F] assignait Monsieur [L] devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2.192 € au titre de dommages-intérêts, celle de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 24 juin 2022
Monsieur [F] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [L] concluait au débouté des demandes de Monsieur [F] et sollicitait sa condamnation à lui rembourser des frais d’entretien à hauteur de 106,61 euros outre la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 05 août 2022, le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*dit que le contrat liant Monsieur [L] et Monsieur [F] portant sur une voiture OPEL CORSA immatriculée [Immatriculation 5] est un contrat de louage de choses ;
*condamné Monsieur [L] à payer Monsieur [F] la somme de 334,80 euros en réparation de son préjudice matériel ;
*débouté Monsieur [F] de sa demande au titre du préjudice moral ;
*dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Monsieur [L] aux dépens.
Suivant déclaration du 21 septembre 2022, Monsieur [F] interjetait appel de la décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Monsieur [L] à payer Monsieur [F] la somme de 334,80 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— déboute Monsieur [F] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [L] demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 106,61 euros pour des frais d’entretien exposé à tort par le locataire ;
*confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions ;
*débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
*condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] indique qu’il a spontanément réglé en espèces auprès de Monsieur [F] le montant de plusieurs amendes et contraventions.
Il relève que Monsieur [F] réclame le paiement de l’intégralité des amendes pécuniaires pour 2.192 euros alors qu’à la lecture du tableau faisant corps avec son assignation, le total de ces prétendues amendes s’élève à 1.258,60 euros.
Il expose que Monsieur [F] a loué le véhicule à d’autres personnes, qui sont très certainement responsables pour les amendes et contraventions, objets du litige , rappelant que la location du véhicule n’a pas été continue .
Par ailleurs il indique que Monsieur [F] ne prouve pas qu’il était au volant du véhicule lorsque les amendes ont été dressées, ni l’avoir informé de leur réception, pas plus qu’il ne prouve avoir procédé personnellement au règlement de toutes les amendes.
Enfin il précise qu’il a dû changer les deux pneus du véhicule au regard de leur usure, ajoutant que Monsieur [F] ne justifie pas de son préjudice moral.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [F] demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à rembourser la somme de 106,61 euros ;
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de Monsieur [L] à lui verser la somme de 334,80 euros et a débouté Monsieur [F] de ses demandes de réparation du préjudice moral et de condamnation aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
*condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [F] la somme de 2.192 euros en réparation du préjudice matériel ;
*condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [F] la somme 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
*condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [F] la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] fait valoir que le premier juge s’est contredit en considérant que, si la location avait bien duré du 05 octobre 2020 au 18 avril 2021, il n’en résultait pas que Monsieur [L] était redevable des amendes résultant de la conduite du véhicule loué pendant cette période.
Il considère qu’il est indifférent que Monsieur [L] soit parti à l’étranger en février 2021, dès lors que le véhicule n’a pas été restitué à son légitime propriétaire avant le 18 avril 2021, soulignant qu’ aucune infraction n’a été commise pendant qu’il était en vacances.
Il estime que Monsieur [L] avait la jouissance du véhicule et en était responsable jusqu’à restitution pendant toute la durée du bail, les infractions ayant été commises pendant les périodes où Monsieur [L] était locataire du véhicule.
Monsieur [F] rappelle qu’il a dû supporter le paiement des amendes, soulignant que Monsieur [L] n’a pas exécuté le contrat de bonne foi pour avoir refusé de restituer le véhicule à l’arrivée du terme le 05 janvier 2021.
Enfin Monsieur [F] conclut qu’il ne peut être condamné à rembourser le coût des deux pneus à Monsieur [L] dans la mesure où il ne résulte d’aucun des documents produits de l’opportunité du changement de pneus, ni de sa justification.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025
******
1°) Sur la détention du véhicule OPEL CORSA, immatriculé CN-6078-CR
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [F] a prêté son véhicule à Monsieur [L] dans le cadre d’un contrat de louage de choses, ce dernier s’étant acquitté de plusieurs paiements en contrepartie de la disposition du véhicule.
Que Monsieur [F] soutient que Monsieur [L] a ainsi disposé de son véhicule à compter du 5 octobre 2020 et qu’à la suite de plusieurs avenants, cette location a été prolongée jusqu’au terme du 5 janvier 2021.
Attendu qu’il résulte effectivement des pièces produites aux débats qu’une convention a été conclue entre les parties le 5 octobre 2020 pour une période d’une semaine puis le 12 octobre 2020 un premier avenant prolongeant la location pour une période complémentaire jusqu’au 4 novembre 2020 puis un second avenant pour une période complémentaire jusqu’au 5 décembre 2020 et enfin un dernier avenant prolongeant la location dudit véhicule jusqu’au 5 janvier 2021
Que Monsieur [F] soutient que Monsieur [L] n’a pas restitué le véhicule à la date prévue.
Que celui-ci n’apportant cependant aucun élément à l’appui de ses dires, il convient de constater que Monsieur [F] a prêté son véhicule à compter du 5 octobre 2020 jusqu’au terme du 5 janvier 2021.
2°) Sur la demande en paiement de Monsieur [F]
Au titre du préjudice matériel
Attendu que Monsieur [F] demande à la Cour de condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2.192 euros en réparation du préjudice matériel.
Qu’il fait valoir que ce dernier a commis de multiples infraction au code de la route pour un montant total de 2.192 € alors qu’il disposait du véhicule.
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [F] a été destinataire de 16 avis de contraventions, certains relatifs à des problèmes de stationnement, d’autres concernant des excès de vitesse.
Qu’il convient cependant d’observer que certaines amendes concernent des infractions commises après le 6 janvier 2021, date à compter de laquelle Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [L] détenait encore le véhicule
Que dès lors ce dernier ne pourra être condamné qu’ au paiement des contraventions établies le 9 octobre 2020, 9 novembre 2020, 14 décembre 2020, 11 décembre 2020 et 31décembre 2020 , dates auxquelles Monsieur [L] était locataire du bien en cause.
Qu’il résulte du bordereau de situation que Monsieur [F] a versé pour les contraventions des 9 novembre 2020, 14 décembre 2020, 11 décembre 2020 et 31 décembre 2020 la somme totale de 334,80 € au lieu et place de Monsieur [L] lequel devait user raisonnablement de la chose louée.
Que la commission d’infraction avec la chose louée constitue une violation grave de l’obligation du locataire.
Que Monsieur [L] ne saurait valablement soutenir que la convention conclue entre les parties pour la mise à disposition dudit véhicule ne prévoit pas que les amendes contraventionnelles soient mises à sa charge alors qu’il résulte d’un principe fondamental du droit pénal qu’on ne saurait être puni pour un fait répréhensible commis par un tiers.
Que dès lors il convient de condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [F] la somme de 334,80 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Au titre du préjudice moral
Attendu que Monsieur [F] demande à la Cour de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme 3.000 euros au titre de son préjudice moral
Qu’il soutient que ce dernier n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, le contraignant en raison des mises en demeure de payer demeurées sans effet, à saisir la justice.
Attendu qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de cette demande et de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral.
3°) Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [L]
Attendu que Monsieur [L] demande à la Cour de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 106,61 euros pour des frais d’entretien exposés à tort par le locataire ;
Que l’intimé soutient qu’il a été contraint de prendre à sa charge le remplacement de deux pneus du véhicule tenant leur usure et avoir ainsi exposé la somme de 106,61 € alors que cette charge relevait des obligations de Monsieur [F].
Qu’il produit à l’appui de sa demande une facture de la société DELKO en date du 16 mars 2021.
Attendu qu’il convient de relever que la facture produite date du 16 mars 2021, date où il n’apparait pas établi que Monsieur [L] était en possession dudit véhicule dans la cadre de la convention qui avait été conclue entre les parties.
Que la Cour ignore à quel titre et dans quelles conditions ce dernier a procédé à ce changement
Qu’il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [L] aux entiers dépens d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 05 août 2022 du Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Monsieur [F] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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